201
TRIBUNAL CANTONAL
IK09.041245-120712
170
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 397a al. 1 CC; 174 CDPJ; 398d, 398g CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à Glion, contre la
décision rendue le 13 mars 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Né le [...] 1987 et au bénéfice d'une rente de l'assurance
invalidité, L.________ a fait l'objet de plusieurs hospitalisations pour des
problèmes psychiatriques, depuis l'année 2007. Signalé à la Justice de paix
du district de Lausanne (-ci-après : Justice de paix) par sa mère et son
beau-père en raison des troubles qu'il présentait, L.________ a fait l'objet
d'une expertise psychiatrique, ordonnée par le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : Juge de paix) et confiée au Centre d'expertise du
Département psychiatrique [...]. Selon le rapport d'expertise déposé le 26
février 2009 par les experts mandatés, les docteurs Q.________ et
P., respectivement médecin hospitalier et médecin assistant du
[...], L. souffrait d'une schizophrénie paranoïde chronique, d'un
syndrome de dépendance au cannabis et aux opiacés et n'avait pas
l'entière capacité d'apprécier la portée de ses actes ni de gérer ses
affaires sans les compromettre. L'encadrement social et médical dont
bénéficiait L.________ avait permis une certaine stabilisation de sa situation
et avait réduit ses épisodes hétéro-agressifs, mais l'intéressé avait
toujours besoin de soins médicaux réguliers et devait disposer d'un lieu de
vie pouvant lui permettre de maintenir une hygiène de vie appropriée.
Le 12 mai 2009, la Justice de paix a notamment prononcé
l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) de L.________ (II) et nommé la Tutrice générale
en qualité de tutrice du pupille (III), lui donnant pour mission d'exploiter
les comptes bancaires et postaux de l'intéressé, d'opérer des
prélèvements sur sa fortune à concurrence de 10'000 fr. par année (IV) et
l'autorisant à réclamer les relevés des comptes bancaires et postaux du
pupille pour les autres années précédant sa nomination (V).
A la suite du recours interjeté par la mère et le beau-père du
pupille à l'encontre de ce prononcé, la Chambre des tutelles a, par arrêt
du 13 octobre 2009, réformé la décision de la Justice de paix, renonçant à
prononcer l'interdiction civile de L.________ et instituant, en sa faveur, une
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curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC. Admettant que les
intérêts du pupille méritaient certes protection, la Chambre des tutelles
avait considéré que l'importance des troubles dont souffrait l'intéressé ne
justifiait cependant pas qu'il soit privé de l'exercice de ses droits civils par
une mise sous tutelle et qu'une mesure tutélaire plus légère était adaptée
dans son cas.
Le 8 juin 2011, le pupille a demandé à la Justice de paix de le
libérer de la mesure de curatelle combinée prononcée en sa faveur.
Le 28 juin 2011, l'autorité tutélaire a procédé à l'audition du
pupille et du représentant du Tuteur général, B., pour connaître
leurs explications sur ce point. L. a confirmé sa demande et
affirmé qu'il vivait seul dans un appartement situé à Lausanne, se
déclarant tout à fait capable de gérer sa situation administrative et
financière. Rentier AI depuis maintenant plusieurs années, il était suivi par
la doctoresse X.________ à la consultation de [...]. Interrogé sur les
capacités d'autonomie du pupille, B.________ a précisé que l'intéressé
gérait bien le montant de 280 fr. qu'il recevait pour son entretien
hebdomadaire, mais qu'il n'était pas en mesure de gérer seul ses affaires
administratives et financières. A l'issue de l'audience, le Juge de paix a
informé les comparants qu'il ordonnait l'expertise médicale du pupille.
Dans le cadre de l'enquête en mainlevée de la curatelle
ouverte par la Justice de paix, le Juge de paix a requis le préavis de la
Municipalité de Lausanne sur l'opportunité de lever la mesure tutélaire
instaurée en faveur du pupille.
Le 22 juillet 2011, cette Municipalité a répondu qu'elle n'était
pas en mesure de se prononcer sur la pertinence de la levée de la mesure
demandée.
Le 30 décembre 2011, les experts mandatés, les docteurs
Z.________ et F.________, respectivement médecin associé et médecin
assistante du Centre d'expertises du Département de psychiatrie [...], ont
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déposé leur rapport. Selon leurs constatations, L.________ souffrait toujours
d'une schizophrénie paranoïde, d'un syndrome de dépendance continue
au cannabis et d'une dépendance aux opiacés. Ses troubles
psychiatriques se caractérisaient par la survenance d'idées délirantes,
d'hallucinations, un discours incohérent, un repli social, un manque de
motivation et de projet de vie, de l'inactivité, de l'apathie, de
l'apragmatisme et de l'aboulie. Après avoir vécu au domicile de ses
parents, L.________ avait habité la Pension [...] dans les années 2008 et
- Sa mère, puis son curateur avaient toujours géré ses affaires
financières. Expulsé de la pension où il résidait pour non-respect des
règles en usage, il avait déménagé dans un appartement et avait insisté
pour changer son traitement. Manifestant peu après une ambivalence
marquée, associée à une très faible nosognosie, ainsi que des difficultés à
s'inscrire dans un lien thérapeutique, le pupille avait interrompu son suivi
psychiatrique et le traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit.
Une spirale d'événements défavorables s'était alors enclenchée :
L.________ avait souffert de décompensation psychotique et de troubles du
comportement ; le bail de son logement avait été résilié et il avait dû être
hospitalisé au Département de psychiatrie de l'Hôpital [...]. Même lors des
phases de relative stabilité mentale, l'expertisé demeurait fragile
psychiquement. La symptomatologie négative importante et
l'apragmatisme qu'il présentait étaient peu compatibles avec le minimum
de motivation et d'énergie psychique que nécessitait une vie autonome.
Dans un tel contexte, ses capacités adaptatives pouvaient vite être
débordées et conduire à une décompensation. Selon les experts,
L.________ souffrait de pathologies qui l'empêchaient d'apprécier la portée
de ses actes, de gérer convenablement ses affaires et de mener une vie
autonome, en période de décompensation psychiatrique, comme en-
dehors de celle-ci. En revanche, lors de ses hospitalisations au
Département psychiatrique [...], son état de santé s'était amélioré grâce
au cadre sécurisant et au traitement psychotrope dont il avait bénéficié.
Les règles hospitalières et une vie rythmée par des activités régulières
avaient permis de contenir son angoisse désorganisante et sa grande
ambivalence, associée à une difficulté à suivre une direction claire dans la
vie. De la même manière, l'encadrement sécurisant d'un foyer
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représenterait certainement pour lui un facteur de stabilité. Compte tenu
de son état psychique, les experts préconisaient le placement du pupille
dans une institution dotée d'une antenne psychiatrique, de manière à
renforcer son adhésion au traitement et à stabiliser son état psychique.
Le 9 janvier 2012, le Médecin cantonal a déclaré n'avoir pas
d'observations à formuler au sujet du rapport d'expertise.
Le 12 janvier 2012, les docteurs C.________ et V.,
respectivement cheffe de clinique et assistant social auprès du Service de
psychiatrie générale [...], ont interpellé le Juge de paix afin qu'il prive le
pupille de sa liberté à des fins d'assistance. Selon leurs déclarations,
l'intéressé avait été hospitalisé d'office dans leur établissement le 6
septembre 2011, mais n'avait plus de raisons d'y rester d'un point de vue
médical, si bien qu'il devait être transféré dans une institution ayant une
structure plus adaptée à ses difficultés. A cet égard, il était prévu qu'il
entre le 16 janvier 2012 à la Fondation K., à [...]. Cependant, se
montrant ambivalent, se déclarant, un jour, favorable à son admission, et
l'autre, défavorable à celle-ci, il risquait de quitter de son propre chef
l'institution. Afin de pallier cette éventualité, les praticiens demandaient
qu'une mesure de placement à des fins d'assistance soit prise d'urgence à
l'endroit du pupille afin que lui soit clairement signifiée son obligation de
rester dans l'institution.
Le 13 janvier 2012, le Juge de paix a ordonné, à titre de
mesures d'extrême urgence, le placement provisoire de L.________ à
l'Hôpital psychiatrique [...], respectivement à l'EMS [...] ou dans tout autre
établissement approprié.
Le 13 mars 2012, les doctoresses C.________ et H.,
respectivement chef de clinique adjointe et médecin assistante du
Département de psychiatrie de l'Hôpital [...], ont encore communiqué à
l'autorité tutélaire les éléments suivants. L. avait été hospitalisé
dans leur département à partir du 21 février 2012 dans le cadre d'un
placement à des fins d'assistance provisoire. Il s'agissait de la cinquième
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hospitalisation du pupille, la première datant des mois de juin-juillet 2007.
Les jours précédant son hospitalisation, le pupille avait présenté des
troubles du comportement associés à une agressivité et avait proféré des
menaces à l'égard de sa famille et du personnel du Foyer [...] où il
séjournait depuis le 16 février 2012. Depuis son admission à l'hôpital,
L.________ se montrait révolté contre son hospitalisation et niait en partie
sa pathologie. Il était souvent irritable et avait consommé à plusieurs
reprises des substances comme le cannabis. Grâce à un nouveau
traitement en cours, les intéressées espéraient une meilleure stabilisation
de l'état psychique du pupille bien qu'en l'état actuel de la situation, un
séjour dans un foyer restait pour le moment la meilleure alternative pour
celui-ci.
Le même jour, la Justice de paix a réentendu L.________ et le
représentant du Tuteur général.
L.________ a déclaré qu'il était hospitalisé à l'Hôpital
psychiatrique [...] depuis sept mois et qu'il avait précédemment intégré le
Foyer K., établissement qui ne lui avait pas convenu. Après lecture
des conclusions des experts, il ne demandait plus à être libéré de la
curatelle, mais contestait son placement à des fins d'assistance. Cette
mesure ne lui paraissait pas profitable et il estimait même qu'elle
l'empêchait de progresser. L. se sentait apte à quitter l'hôpital et à
vivre en appartement, ajoutant que depuis plus de sept mois, il prenait
volontairement son traitement médicamenteux. Selon B.________, s'il était
inenvisageable de lever la mesure de curatelle combinée instaurée en
faveur du pupille, il était en revanche douteux qu'il puisse tirer profit de
son placement à des fins d'assistance. Cela étant, son état de santé ne
permettait pas non plus qu'il puisse vivre seul dans son propre
appartement, sans autre structure d'encadrement. En outre, l'équipe de
soignants de l'Hôpital psychiatrique [...], qui le suivait, s'accordait à dire
qu'un retour à domicile n'était pas possible pour le moment.
Par décision du 13 mars 2012, envoyée pour notification le 10
avril 2012, la Justice de paix a clos l'enquête en mainlevée de curatelle
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ouverte à l'endroit de L.________ (I), rejeté la requête de celui-ci, du 8 juin
2011, tendant à la mainlevée de la mesure de curatelle combinée
instaurée en sa faveur, confirmé cette mesure (II et III) et maintenu le
Tuteur général en qualité de curateur (IV), prononcé pour une durée
indéterminée la privation de liberté à des fins d'assistance du pupille à
l'Hôpital psychiatrique [...] ou dans tout autre établissement approprié (V)
et statué sur les frais (VI).
B.Le 17 avril 2012, L.________ a interjeté recours contre cette
déci-sion et conclu à la levée de la mesure de placement à des fins
d'assistance instituée à son endroit.
Le 14 mai 2012, le Tuteur général a déclaré se rallier à la
décision de la Justice de paix.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer, par courrier du
18 mai 2012.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé uniquement contre la décision de
l'autorité tutélaire ordonnant le maintien du placement du pupille à des
fins d'assistance (art. 397a CC et 398g CPC-VD [Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11] qui reste applicable [art. 174 CDJP,
Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]).
L'article 398d CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 398g al. 3
CPC-VD, prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les
mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les
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dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et doit être
sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision
de première instance dans son ensemble, y compris les questions
d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les
conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,
première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
Interjeté en temps utile par l'intéressé et le préavis du
Ministère public ayant été requis, le présent recours est recevable à la
forme.
2.La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les articles 398a
ss CPC-VD.
a) L'article 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de
première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art.
398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC
1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art.
398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du
cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de
l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
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En l'espèce, L.________ était domicilié à Lausanne le jour où
l'autorité tutélaire a procédé à l'ouverture de l'enquête. La Justice de paix
du district de cette commune était donc compétente pour prendre la
décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Le 13 mars 2012,
cette autorité a procédé, in corpore, à l'audition de l'intéressé et de son
curateur. Le droit d'être entendu de L.________ a par conséquent été
respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin
2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne
de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois
précisé que l'expert devait être indépendant, qualifié professionnellement
et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé
dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in
RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a,
JT 1995 I 51).
En l'espèce, la décision attaquée se fonde notamment sur le
rapport d'expertise du 30 décembre 2011, établi par les docteurs
Z.________ et F.________, respectivement médecin associé et médecin
assistante du Centre d'Unité d'expertises du Département de psychiatrie
de l'Hôpital [...]. Les auteurs de ce rapport sont des spécialistes en
psychiatrie et ils ne se sont jamais prononcés sur l'état de santé de
l'intéressé. Ils remplissent donc les exigences posées par la jurisprudence
pour assumer la fonction d'expert.
Formellement correcte, la décision peut par conséquent être
examinée sur le fond.
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3.a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure
ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
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b) Le recourant fait valoir que la mesure de placement
prononcée en sa faveur a détruit sa vie et qu'il entend retourner dans son
appartement.
Selon le rapport d'expertise des docteurs Z.________ et
F., respectivement médecin associé et médecin assistante du
Centre d'experti-ses du Département de psychiatrie de l'Hôpital [...], du 30
décembre 2011, L. souffre toujours d'une schizophrénie paranoïde,
d'un syndrome de dépendance continue au cannabis et d'une dépendance
aux opiacés. Ses troubles psychiatriques se caractérisent par la
survenance d'idées délirantes, d'hallucinations, un discours incohérent, un
repli social, un manque de motivation et de projet de vie, de l'inactivité, de
l'apathie, de l'apragmatisme et de l'aboulie. Après avoir vécu chez ses
parents, L.________ a habité à la Pension [...] d'où, n'ayant pas respecté les
règles, il a été expulsé. Ses affaires financières ont toujours été gérées par
sa mère, puis par son curateur. Après avoir emménagé dans son propre
appartement et avoir insisté pour changer de thérapie, il a présenté de
nouveaux troubles psychiques qui ont abouti à l'interruption du
traitement. S'en sont suivis une décompensation psychotique, la résiliation
du bail de son logement et une nouvelle hospitalisation au Département
de psychiatrie de l'Hôpital [...]. Même dans des phases de relative stabilité
psychique, l'expertisé demeure fragile psychiquement. La
symptomatologie négative importante et l'apragmatisme qu'il présente
sont peu compatibles avec le minimum de motivation et d'énergie
psychique que requiert une vie autonome. Dans un tel contexte, ses
capacités adaptatives peuvent en effet être vite débordées et peuvent
entraîner une décompensation. Ainsi, la nature des pathologies dont
souffre l'expertisé l'empêche d'apprécier la portée de ses actes, de gérer
convenablement ses affaires et de mener une vie autonome, que ce soit
en période de décompensation psychiatrique ou en-dehors de celle-ci. En
revanche, lors de ses hospitalisations à l'Hôpital psychiatrique [...], le
pupille a vu sa santé s'améliorer grâce au cadre sécurisant et au
traitement psychotrope dont il a bénéficié. Les règles en hôpital et une vie
rythmée par des activités régulières ont permis de contenir son angoisse
désorganisante et sa grande ambivalence, associée à une difficulté à
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suivre une direction claire dans la vie. De la même manière,
l'encadrement sécurisant d'un foyer représenterait pour lui un facteur de
stabilité. Les experts ont donc préconisé que L.________ soit placé dans un
foyer doté d'une antenne psychiatrique.
Dans un rapport du 13 mars 2012, les doctoresses C.________
et H.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant
au Service de psychiatrie générale [...] ont également relevé ce qui suit.
Le pupille avait été hospitalisé pour la cinquième fois dans leur
établissement, le 21 février 2012, dans le cadre d'un placement à des fins
d'assistance provisoire. Les jours précédant son hospitalisation, l'intéressé
avait présenté des troubles du comportement associés à de l'agressivité et
avait proféré des menaces à l'égard de sa famille et du personnel du foyer
où il vivait. Révolté contre son hospitalisation, il niait en partie sa
pathologie. Un nouveau traitement devait permettre une meilleure
stabilisation de son état psychique; un séjour dans un foyer, en l'état
actuel de la situation, restait toutefois la meilleure alternative pour lui.
Il ressort des observations des experts que le pupille a
bénéficié de plusieurs suivis ambulatoires, depuis l'apparition de ses
troubles psychiques en 2007, qui se sont systématiquement révélés
insuffisants. L'intéressé a également fait l'objet de multiples
hospitalisations pour des décompensations psychotiques associées à un
risque hétéroagressif. N'ayant pas la capacité de vivre seul à domici-le,
sans risquer de mettre en danger les autres et lui-même, le pupille doit
vivre dans un environnement structurant. Le Tuteur général est du même
avis. Dans ces conditions et vu l'importance des problèmes de santé
constatés chez le pupille, seul le placement à des fins d'assistance est de
nature à lui assurer l'assistance personnelle dont il a besoin. Cette mesure
est au surplus proportionnée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC
[ancien tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
RSV 270.11.5], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.________,
-Office du Tuteur général,
-
Ministère public central
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :