Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin
Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 398a CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 6 mars 2012 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois ordonnant sa privation de liberté à des fins
d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.P., né le 23 février 1959 et domicilié à [...], est au
bénéfice d'une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC instituée le 20
juin 2003.
Par décision du 30 août 2005, ce mandat a été confié au
Tuteur général.
P. a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance
décidé d'urgence le 24 juin 2010 par le Tuteur général, mesure qui a pris
fin le 10 septembre 2010.
Par courrier du 11 mai 2011, le Tuteur général a demandé à la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix)
d'ordonner le placement à des fins d'assistance de P.________ en urgence,
aucun élément positif n'ayant pu être mis en place pour lui et la Fondation
[...] refusant la prise en charge de celui-ci à cause de sa situation trop
lourde.
Par décision du 18 mai 2011, le Tuteur général a ordonné le
placement à des fins d'assistance en urgence de P.________ à l'Hôpital
psychiatrique d'Yverdon-les-Bains ou dans tout autre lieu jugé adapté par
cet établissement. Cette décision était motivée par l'état d'abandon causé
par l'incapacité du pupille à obtenir ou maintenir une assistance à domicile
en raison de sa pathologie psychiatrique, par le fait que son logement
était rendu progressivement insalubre et était encombré de nombreux
objets et déchets, par l'urine qui se trouvait dans des bouteilles de jus de
fruit entreposées dans l'appartement entraînant un risque sanitaire pour
lui et autrui, par le risque de chute dû aux troubles de l'équilibre dont il
souffrait et par son incapacité à faire ses courses et à s'alimenter
correctement.
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Par lettre datée du 26 mai 2011, P.________ a recouru auprès
de la justice de paix contre la décision précitée, contestant la nécessité de
son placement et invoquant notamment que celui-ci était contraire à tous
ses problèmes de santé.
Le 6 juin 2011, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement chef
de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre de psychiatrie
du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), ont déposé leur rapport. Ils ont
indiqué que P.________ avait été hospitalisé une première fois au CPNVD de
juin à septembre 2010, qu'un diagnostic de trouble de la personnalité
paranoïaque avait alors été posé, mais qu'un retour à domicile avait été
finalement possible, que le patient souffrait également d'un VIH avec des
atteintes neurologiques, tels que des troubles de l'équilibre et de la
marche, ainsi que des troubles cognitifs légers, qu'il avait donc perdu son
autonomie, étant incapable de se déplacer en ville et ayant besoin
d'assistance pour les tâches ménagères, et que les médecins avaient
également fait état d'un épuisement du réseau d'aide externe. Si, d'un
point de vue médical, il n'existait pas de critères aigus nécessitant la
poursuite de l'hospitalisation au sens strict, un retour à domicile semblait
difficile au niveau psycho-social.
Lors de sa séance du 7 juin 2011, la justice de paix a procédé
à l'audition de P.________ qui a déclaré en substance qu'il subissait un
acharnement et une pression de la part de l'Office du tuteur général (ci-
après : OTG) et que cet office le laissait dans l'indigence et l'oubli.
Egalement entendue, [...], représentante de l'OTG, a expliqué qu'elle avait
repris le dossier de P.________ à Pâques, que sa situation était très difficile,
que les professionnels de la santé ne voulaient plus intervenir, plusieurs
intervenants ayant successivement jeté l'éponge, que la Fondation [...],
qui pouvait faire de l'appui à domicile tels que des soins d'hygiène, avait
refusé de s'occuper du pupille et que le Centre médico-social (ci-après :
CMS) ne suffisait pas, les soins étant très difficiles, P.________ émettant en
outre des menaces de maltraitance et de séquestration. Elle a encore
précisé que l'EMS [...], à [...], était disposé à l'accueillir rapidement
moyennant une médication.
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4 -
Par décision du 7 juin 2011, la justice de paix a rejeté le
recours interjeté le 26 mai 2011 par P.________ contre la décision de
placement à des fins d'assistance d'urgence rendue le 18 mai 2011 par le
Tuteur général, confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance du
prénommé, étant précisé que le pupille devait être placé à l'EMS [...], à
[...], ou dans tout autre établissement similaire approprié, et ouvert une
enquête en privation de liberté à des fins d'assistance.
Par arrêt du 24 août 2011, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par P.________ contre cette décision et confirmé la
décision rendue le 7 juin 2011 par la justice de paix.
Le 17 janvier 2012, les Dresses [...] et [...], respectivement
cheffe de clinique et médecin assistante auprès de l'Unité de psychiatrie
ambulatoire du Département de psychiatrie du Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Payerne (ci-après : UPA), ont déposé un rapport
d'expertise concernant P.. Elles ont exposé en substance que
P. souffrait d'un grave trouble psychotique décompensé dont les
symptômes pouvaient laisser penser à un trouble délirant persistant ou à
une schizophrénie paranoïde, d'une encéphalopathie au VIH avec atrophie
cérébelleuse et troubles cognitifs mineurs versus avec une démence
débutante et d'un probable syndrome de dépendance au cannabis, ainsi
que d'une hépatite C chronique non traitée et d'une prostatite chronique.
Les experts ont notamment relevé que P.________ présentait un ensemble
d'idées délirantes apparentées à la persécution, qu'il était convaincu
d'être traité de façon malveillante, tant par l'OTG que par le personnel
soignant hospitalier et ambulatoire, qu'il n'était plus ancré dans la réalité,
que la gravité de ses troubles, en particulier le trouble psychotique, les
troubles du comportement associés et les complications neurologiques de
son infection VIH, nécessitait des soins permanents, qu'il n'était plus
capable d'apprécier la portée de ses actes, de gérer ses affaires et de
prendre soin de sa santé, qu'il était incapable de pouvoir bénéficier d'une
seule assistance ambulatoire sans se mettre en danger et qu'il était
réfractaire à tout placement, même s'il montrait néanmoins une
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collaboration suffisante dans le cadre de son placement actuel qu'il
respectait. Les experts ont encore précisé que P.________ ne pouvait plus
recevoir l'assistance personnelle nécessaire en ambulatoire, qu'il ne
semblait pas capable d'adhérer à cette assistance à domicile, mais qu'il
était vraisemblablement capable d'y adhérer dans un cadre beaucoup plus
contenant, qu'il refusait tout traitement médicamenteux, qu'il ne
remplissait toutefois pas les conditions pour qu'un traitement
neuroleptique lui soit administré contre son gré, que le type
d'établissement envisageable était un établissement de soins chroniques
tel qu'un foyer et qu'il était nécessaire d'instaurer une mesure de
placement à des fins d'assistance à l'encontre de P..
Par courrier du 2 février 2012, le CPNVD a informé la justice de
paix que P. avait été hospitalisé dans leur établissement du 18 mai
2011 au 12 janvier 2012, date à laquelle il avait pu intégrer la Fondation
[...], à Lausanne, où il disposait d'un encadrement répondant à ses
besoins.
Lors de sa séance du 6 mars 2012, la justice de paix a procédé
à l'audition de P.________ qui a déclaré en substance qu'il n'avait rien à
faire au [...], à Lausanne, où il résidait depuis le 12 janvier 2012, que les
soins à domicile avaient été bafoués, que ses archives avaient été
détruites, que son état de santé se dégradait en raison de ses conditions
de vie au [...] et qu'il ne pouvait plus accéder à sa maison. Egalement
entendue, [...], représentante de l'OTG, a expliqué qu'il avait été difficile
de trouver un foyer pour P., que la mère et la sœur de celui-ci
souhaitaient vendre l'immeuble dont ils étaient propriétaires en hoirie, que
la remise en état de la maison constituait un travail de titan et que
P. ne pourrait pas retourner vivre au premier étage de cette villa
car il était en fauteuil roulant.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 30
mars 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné la
levée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance
provisoire de P.________ (I), clos l'enquête en privation de liberté à des fins
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d'assistance ouverte à l'encontre du prénommé (II), ordonné la privation
de liberté à des fins d'assistance de P.________ (III), admis le recours de
P.________ portant sur la décision de son tuteur du 6 février 2012 de
vendre la parcelle no [...] sise sur le territoire de la commune d'[...] et
renvoyé le dossier à l'Office du tuteur général afin qu'il complète
l'instruction (IV) et rendu la décision sans frais (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 12 avril 2012, P.________ a
recouru contre cette décision en concluant à la levée de son placement à
des fins d'assistance. Il fait valoir en substance qu'il n'y a pas eu
d'enquête détaillée ni d'audition de témoins, qu'il n'a pas eu la possibilité
d'apporter des moyens de preuves, que l'avis des médecins qu'il consulte
régulièrement n'a pas été demandé, qu'il refuse les drogues chimiques
qu'on lui impose et qu'il nie toute dépendance au cannabis ou à l'héroïne.
P.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui a été imparti.
Dans ses déterminations du 9 mai 2012, le Tuteur général a
implicitement conclu au rejet du recours, exposant qu'il y avait eu une
enquête détaillée, que le placement à des fins d'assistance de P.________
était nécessaire en raison de son état de santé et que celui-ci ne prenait
aucune médication.
Le 15 mai 2012, le Ministère public a informé la cour de céans
qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de P.________ en applica-
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tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et
398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11) qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale
du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur
du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier
2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.01).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations
déposées par le Tuteur général dans le délai imparti. Le recours a été
soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis.
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
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L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC automne 1980,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, P.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L'autorité tutélaire in
corpore a procédé à l'audition de l'intéressé le 6 mars 2012, de sorte que
son droit d'être entendu a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT
1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait
être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas
s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c.
4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que
le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité
statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54).
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Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise établi le 17 janvier 2012 par les Dresses [...] et [...],
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès de l'UPA,
à Payerne. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie
et ne s'étant pas déjà prononcées, dans le cadre d'une même procédure,
sur l'état de santé de l'intéressé, celles-ci remplissent les exigences
personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la fonction
d'expert. On ne saurait dès lors accueillir favorablement les critiques du
recourant dénonçant l'absence d'une enquête détaillée.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise
sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de
liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
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sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
b)En l'espèce, il résulte de l'expertise établie le 17 janvier 2012
par les Dresses [...] et [...] de l'UPA, à Payerne, que le recourant présente
un grave trouble psychotique décompensé dont les symptômes pourraient
s'apparenter à un trouble délirant persistant ou à une schizophrénie
paranoïde, une encéphalopathie au VIH avec atrophie cérébelleuse et
troubles cognitifs mineurs versus avec une démence débutante et un
probable syndrome de dépendance au cannabis, ainsi qu'une hépatite C
chronique non traitée et une prostatite chronique. Selon les expertes, le
recourant n'est plus ancré dans la réalité, il se sent persécuté, il est
convaincu d'être traité de façon malveillante tant par l'OTG que par le
personnel soignant hospitalier et ambulatoire, il n'a pas la capacité
d'apprécier la portée de ses actes, il n'est plus en mesure de gérer ses
affaires et de prendre soin de sa santé, la gravité de ses troubles nécessite
des soins permanents au quotidien et il ne peut plus recevoir l'assistance
nécessaire en ambulatoire sans se mettre en danger. Les avis des
différents intervenants et des expertes convergent, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de mettre en doute les conclusions des expertes mandatées par le
juge de paix dont les conclusions sont solidement étayées.
Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des cause de
privation de liberté à des fins d'assistance prévue à l'art. 397a al. 1 CC est
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avérée et le recourant a, en raison de la gravité des troubles dont il
souffre et du déni dont il fait preuve, besoin d'une assistance personnelle
et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel
approprié à sa situation. Un retour à domicile du recourant avec une prise
en charge ambulatoire n'est pas envisageable, les tentatives d'assistance
personnelle à son domicile ayant échoué et démontré les limites des soins
en ambulatoire. Au demeurant, une réserve doit être émise s'agissant de
la médication presque forcée alléguée par le recourant, les expertes ayant
indiqué que le comportement du recourant à l'hôpital ne justifiait pas la
prescription d'une médication contre sa volonté. C'est donc à bon droit
que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de
P..
4.En définitive, le recours interjeté par P. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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12 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________,
-Me Michel Dupuis,
-Tuteur général,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :