Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 314a, 397a CC; 398b, 398k CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 13 juillet 2011 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.R., né le 15 septembre 1996, est le fils de
B.R. et de C.R., domiciliée à Yverdon-les-Bains.
Par décision du 1
er
mars 2006, la Justice de paix du district
d'Yverdon a retiré à C.R. le droit de garde sur son fils A.R.________
et confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Par courriers des 5 février et 1
er
mars 2010, les Drs Christian
Perler et Alexis Rohrbach, respectivement médecin adjoint et médecin
assistant auprès du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents
d'Yverdon-les-Bains (ci-après : SUPEA), ont fait part à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) de leurs
inquiétudes significatives concernant la situation d'A.R., exposant
en substance qu'il était sans scolarisation depuis octobre 2009, qu'il était
sans contact avec son père depuis plusieurs semaines, qu'il vivait chez sa
mère qui travaillait quatre jours pleins par semaine, qu'il avait tenté de
mettre fin à ses jours en prenant des médicaments dans la nuit du 9 au 10
décembre 2009, qu'il pesait plus de cent vingt kilos, qu'il présentait un
retard inquiétant dans son développement d'adolescent et qu'ils se
sentaient à la limite de ce qu'ils pouvaient offrir dans le cadre d'un suivi
ambulatoire.
Lors de son audience du 18 mars 2010, le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition
d'A.R. et de ses parents, ainsi que du Dr Alexis Rohrbach, de la
psychologue Pascale Tissot et de Jean-Marc Bianchi, assistant social
auprès du SPJ. A cette occasion, A.R.________ a déclaré qu'il avait pris
conscience de sa situation, qu'un placement serait la bonne solution et
que le fait que ses parents soient d'accord sur ce point l'aidait à l'accepter.
Par ordonnance du 18 mars 2010, le juge de paix a ordonné le
placement d'urgence à des fins d'assistance d'A.R.________ dans tout
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établissement approprié et chargé le SPJ d'exécuter la décision et de
mettre en place les modalités du placement avec l'aide des Drs Perler et
Rohrbach.
Mandatés par le juge de paix, le Dr Pierre-Alain Matile,
pédopsychiatre à Lausanne et la psychologue Pascale Tissot ont déposé
un rapport d'expertise concernant A.R.________ le 28 mai 2010. Les experts
ont exposé qu'A.R.________ présentait un trouble envahissant du
développement, une dépression moyenne à sévère ainsi qu'un trouble
hyperphagique boulimique, qu'ils étaient très inquiets quant à sa santé
mentale et physique, que cette situation dramatique perdurait depuis de
nombreuses années, qu'elle s'aggravait de mois en mois en raison de la
disqualification systématique par les parents des projets mis en place par
les professionnels, que la relation mère-fils était fusionnelle, pathologique
et très carencée, qu'elle ne permettait pas à A.R.________ de développer sa
personnalité propre, que sa mère était dans l'incapacité de lui mettre des
limites, que cela soit au niveau de sa scolarisation, de ses relations
personnelles ou de son hygiène de vie, mettant clairement l'adolescent en
danger, et que l'attitude projective de la mère, la banalisation
d'événements dangereux dans la vie de son fils et le conflit très important
qu'elle entretenait avec le père de celui-ci étaient hautement néfastes à
A.R.. En conclusion, les experts ont préconisé un placement rapide
d'A.R. dans un foyer, son avenir d'adolescent étant fortement mis
en danger.
Dans un rapport d'informations déposé le 23 juin 2010, le SPJ a
expliqué que le service mettait en œuvre l'ordonnance du 18 mars 2010,
que la gravité des troubles d'A.R.________ nécessitait un encadrement
spécialisé spécifique et d'importants moyens et qu'au vu de la complexité
de la situation, un certain temps était nécessaire à la mise en place de la
mesure, afin qu'A.R.________ et ses parents puissent y trouver un minimum
de sens.
Le 18 août 2010, le juge de paix a procédé à l'audition
d'A.R.________ qui a déclaré qu'il était opposé à son placement.
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Par décision du 24 août 2010, la justice de paix a ordonné le
placement à des fins d'assistance d'A.R.________ dans tout établissement
approprié et chargé le SPJ d'exécuter la décision et de mettre en place les
modalités du placement avec l'aide des Drs Perler et Rohrbach.
Le 25 avril 2011, le Dr Pierre-Alain Matile et la psychologue
Pascale Tissot ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique
complémentaire concernant A.R., concluant à ce que l'enfant soit
maintenu auprès de sa mère pour autant que le processus de scolarisation
se poursuive et qu'il ne soit pas mis encore plus en danger dans son
développement. Les experts ont relevé qu'aucun placement n'avait été
ordonné, que la situation d'A.R. s'était légèrement améliorée, qu'il
avait consenti à se rendre trois fois par semaine dans une structure Matas
(Module d'activités temporaires alternatives à la scolarité), mais qu'ils
restaient très inquiets pour lui dès lors qu'il pesait environ cent cinquante
kilos et qu'il n'était toujours pas scolarisé. Les experts ont préconisé le
statu quo, soit que l'autorité parentale reste à la mère et le droit de garde
au SPJ, avec un lieu de vie chez sa mère, lequel devrait encourager
A.R.________ dans la poursuite de sa reprise scolaire et encourager ses
parents à le soutenir activement et concrètement dans ses démarches.
Les experts ont toutefois recommandé un placement en foyer si le
processus de cette reprise devait être reporté ou annulé, ou si d'autres
éléments devaient mettre encore plus en danger A.R.________ dans son
développement (tentamen, prise de poids, médication non suivie,
violences verbales et/ou physiques envers on entourage, etc). Ils ont enfin
mentionné qu'il serait judicieux que les parents d'A.R.________
s'investissent dans un suivi thérapeutique avec leur fils et que la mère
bénéficie d'un suivi individuel.
Le 22 juin 2011, le SPJ a déposé un rapport concernant la
situation d' A.R.. Il a expliqué que la situation de ce mineur avait
tendance à se péjorer, que, malgré son intégration au Matas et les
bénéfices qu'il en avait tirés, A.R. n'était toujours pas parvenu à
réintégrer l'école normalement, qu'il ne suivait pas régulièrement les
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traitements médicaux dont il avait besoin, que, pour les intervenants qui
l'entouraient, seul un placement permettrait de le protéger de sa mère et
de le soutenir dans sa prise d'autonomie, que les multiples prises en
charge ambulatoires mises en place pour soutenir la famille afin
qu'A.R.________ puisse reprendre l'école n'avaient pas abouti, que le
processus scolaire avait été freiné depuis le mois d'avril 2011, que le
réseau mis en place et la reprise scolaire avaient échoué, qu'un
placement en foyer devait être exigé, que la séparation pourrait être très
mal vécue et que, pour mener à bien un tel projet, le placement devait se
faire dans un milieu fermé.
Lors de son audience du 13 juillet 2011, la justice de paix a
procédé à l'audition des père et mère d'A.R.________ et de Jean-Marc
Bianchi. B.R.________ et C.R.________ ont déclaré qu'ils avaient épuisé
toutes leurs ressources et qu'une mesure de placement dans un
établissement spécialisé semblait être la meilleure solution pour leur fils.
Par décision du même jour, communiquée le 9 août 2011, la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l'enquête en
placement à des fins d'assistance ouverte à l'encontre d'A.R.________ (I),
ordonné le placement à des fins d'assistance du prénommé au Foyer St-
Etienne, Unité Time Out, pour une durée de trois mois renouvelable (II),
ordonné à C.R.________ d'emmener son fils A.R.________ auprès de dite
institution à la date qui lui sera indiquée par le SPJ (III), dit que si
C.R.________ ne devait pas le faire, A.R.________ pourra y être emmené
sous la contrainte, la collaboration de la force publique étant d'ores et déjà
réservée (IV), astreint A.R.________ à suivre une thérapie auprès d'une
psychiatre et sa mère à l'y emmener (V) et rendu la décision sans frais
(VI).
B.Par acte du 16 août 2011, A.R.________ a recouru contre cette
décision, contestant son placement à des fins d'assistance. Il a expliqué
qu'il avait déjà passé trois ans dans un foyer et qu'il souhaitait retourner à
l'école à [...], ou encore mieux à Yverdon-les-Bains.
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Par courrier du 25 août 2011, dont une copie a été adressée à
A.R., à C.R. et au SPJ, le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois a informé la cour de céans que l'entrée d'A.R.________ au
Foyer St-Etienne, Unité Time Out, était fixée au 7 septembre 2011 à 10
heures.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance du mineur A.R.________
dans un foyer en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210; 314 a CC) et 398b CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; 398k CPC-VD), qui reste
applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre
2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des
personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier 2011 (art.
174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01).
Aux termes de l'art. 314a CC, lorsque l'enfant est placé dans
un établissement par une autorité, les dispositions relatives au contrôle
judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins
d'assistance à l'égard de personnes majeures ou interdites s'appliquent
par analogie (al. 1). Si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de seize ans
révolus, il ne peut lui-même en appeler au juge (al. 2). Selon la
jurisprudence, cette disposition s'oppose à admettre la qualité pour
recourir d'un mineur quand bien même celui-ci serait âgé de plus de
quinze ans, et cela indépendamment de sa capacité de discernement (TF
5A_503/2010 du 28 mars 2011 c. 3.2).
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7 -
Il s'ensuit qu'un mineur ne peut contester son placement que
s'il a atteint l'âge de seize ans révolus. A.R., qui aura quinze ans le
15 septembre 2011, n'a donc pas la qualité pour recourir contre la
décision querellée et son recours est irrecevable.
Cela étant, la décision de placement à des fins d'assistance
d'A.R. n'est pas critiquable, que ce soit sur le plan formel (cf. infra
c. 2) ou sur le plan matériel (cf. infra c. 3).
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre la personne en cause. La jurisprudence qui exige, pour
les majeurs et les interdits placés à des fins d'assistance, que l'audition
soit le fait de l'autorité dans son ensemble lorsqu'elle est collégiale (ATF
115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330) n'est pas applicable, une audition par une
délégation de l'autorité voire par un tiers étant admissible lorsqu'il s'agit
du placement d'un mineur (ATF 131 III 409; Meier, in Pichonnaz/Foëx (eds),
Commentaire romand du Code civil, Bâle, 2010, ad art. 314a CC, p. 1945).
En l'espèce, A.R.________ étant domicilié chez sa mère
C.R.________ à Yverdon-les-Bains, seule détentrice de l'autorité parentale,
la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour
prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Le
juge de paix a procédé à l'audition de l'intéressé le 18 août 2010, de sorte
que son droit d'être entendu a été respecté.
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b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La
loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les
rapports d'expertise établis les 28 mai 2010 et 25 avril 2011 par le Dr
Pierre-Alain Matile et Pascale Tissot, respectivement pédopsychiatre et
psychologue. Les auteurs de ces rapports étant des experts en psychiatrie
et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure,
sur les difficultés de l'intéressé, ceux-ci remplissent les exigences
personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'ex-
perts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée
sur le fond.
3.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter
autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité
tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve
et le place de façon appropriée.
La condition de placement est la nécessité de garantir le
développement psychique ou moral de l'enfant en le plaçant sous
éducation surveillée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1228, p. 456). Le placement en établissement doit
respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que
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9 -
si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et
nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative
particulière associée à un encadrement médical (Meier, op. cit., ad art.
314a CC, p. 1944).
Dans le cas particulier, il résulte du rapport d'expertise établi
le 28 mai 2010 par le Dr Pierre-Alain Matile et Nicole Tissot qu'A.R.________
souffre d'un trouble envahissant du développement, d'une dépression
moyenne à sévère ainsi que d'un trouble hyperphagique boulimique, que
cette situation dramatique perdurait depuis de nombreuses années, que
celle-ci s'aggravait de mois en mois en raison de la disqualification
systématique par les parents des projets mis en place par les
professionnels pour sauver A.R., que la relation mère-fils était
fusionnelle, pathologique et très carencée, ne permettant pas à
A.R. de développer sa personnalité propre, que sa mère était dans
l'incapacité de lui mettre des limites, que cela soit au niveau de sa
scolarisation, de ses relations personnelles ou de son hygiène de vie,
mettant clairement l'adolescent en danger, et que l'attitude projective de
la mère, la banalisation d'événements dangereux dans la vie de son fils et
le conflit très important qu'elle entretenait avec le père de celui-ci étaient
hautement néfastes à A.R.. Au regard de ces éléments, les experts
ont proposé un placement rapide d'A.R. dans un foyer, son avenir
d'adolescent étant fortement mis en danger.
Dans leur rapport complémentaire déposé le 25 avril 2011, les
experts ont constaté qu'aucun placement n'avait été ordonné, que la
situation d'A.R.________ s'était légèrement améliorée, qu'il avait consenti à
se rendre trois fois par semaine dans une structure Matas, mais qu'ils
restaient très inquiets pour lui dès lors qu'il pesait environ cent cinquante
kilos et qu'il n'était toujours pas scolarisé. Les experts ont préconisé le
statu quo, soit que l'autorité parentale reste à sa mère et le droit de garde
au SPJ, avec un lieu de vie chez sa mère, ce qui devrait encourager
A.R.________ dans la poursuite de sa reprise scolaire et encourager ses
parents à le soutenir activement et concrètement dans ses démarches.
Les experts ont toutefois recommandé un placement en foyer si le
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processus de cette reprise devait être reporté ou annulé, ou si d'autres
éléments devaient mettre encore plus en danger A.R.________ dans son
développement (tentamen, prise de poids, médication non suivie,
violences verbales et/ou physiques envers on entourage, etc). Ils ont enfin
mentionné qu'il serait judicieux que les parents d'A.R.________
s'investissent dans un suivi thérapeutique avec leur fils et que la mère
bénéficie d'un suivi individuel.
Selon le rapport du SPJ du 22 juin 2011, malgré l'intégration
dans une structure Matas et les bénéfices qu'il en a tirés, A.R.________
n'est toujours pas parvenu à réintégrer normalement l'école et ne suit pas
régulièrement les traitements médicaux dont il a besoin. Tous les
intervenants qui l'entourent estiment que seul un placement permettrait
de protéger l'adolescent de sa mère et de le soutenir dans sa prise
d'autonomie. De multiples prises en charges ambulatoires ont été mises
en place pour soutenir la famille afin qu'A.R.________ puisse réintégrer
l'école, mais elles n'ont pas abouti et le processus de reprise scolaire a été
freiné depuis les mois d'avril 2011. Ainsi, le réseau mis en place et la
reprise scolaire ont échoué. Selon le SPJ, pour mener à bien un tel projet,
le placement doit se faire dans un milieu fermé. Lors de leur audition le 13
juillet 2011 par la justice de paix, les parents d'A.R.________ ont déclaré
qu'ils avaient épuisé toutes leurs ressources et qu'une mesure de
placement dans un établissement approprié spécialisé semblait être la
meilleure solution.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le
maintien du recourant au domicile de sa mère compromet manifestement
son développement et que son placement doit être confirmé. Au regard
des difficultés rencontrées par A.R.________ et de l'échec des interventions
précédentes, cette mesure respecte le principe de proportionnalité. C'est
donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé le placement
d'A.R.________ à des fins d'assistance.
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4.En définitive, le recours interjeté par A.R.________ doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.R.,
-Mme C.R.,
-Service de protection de la jeunesse,
-Foyer St-Etienne, Unité Time Out,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :