Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 398a CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à [...], contre la
décision rendue le 8 mars 2012 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 16 février 2006, une mesure de tutelle, à forme de l'art. 370
CC, a été instituée en faveur de T., né le 29 décembre 1955 et
domicilié à [...].
Le 28 juin 2011, Thierry Chollet et Aurélia Brügger,
respectivement directeur et intervenante sociale auprès de la Fondation
vaudoise contre l'alcoolisme (ci-après : FVA), ont porté à la connaissance
du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix)
que les conditions du suivi de T. s'étaient fortement péjorées, qu'il
avait fait preuve de beaucoup de résistance quant à la prise en charge
alcoolique, laquelle se manifestait par une très grande passivité lors des
entretiens et l'absence de développement des outils de prévention de
rechute proposés, qu'il avait une attitude inadéquate lorsqu'il recevait
Thierry Chollet à son domicile, que la FVA arrivait aux limites de ce qu'elle
pouvait apporter dans la prise en charge de T.________ et que son suivi
était ainsi suspendu pour une durée indéterminée.
Lors de son audience du 24 août 2011, le juge de paix a
procédé à l'audition de T.________ et ordonné l'ouverture d'une enquête en
placement à des fins d'assistance à son encontre.
Par décision du 13 septembre 2011, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a désigné [...] en
qualité de tuteur de T.________ en remplacement de son précédent tuteur.
Par courrier adressé le 21 octobre 2011 à la justice de paix, les
Dresses Andréanne Galley et Sofia Tsaknaki, respectivement cheffe de
clinique adjointe et médecin assistante auprès de l'Unité de psychiatrie
ambulatoire du Département de psychiatrie du Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Orbe (ci-après : UPA), ont sollicité le placement à
des fins d'assistance de T.________ en urgence, exposant en substance
qu'il avait rechuté dans la consommation d'alcool à raison de deux à trois
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litres de vin par jour depuis environ trois semaines, que cela l'avait conduit
à se négliger et à délaisser son ménage, ainsi qu'à se désinvestir dans le
suivi infirmier dont il bénéficiait, qu'il s'était retrouvé à terre à son
domicile après une chute, incapable de se relever de lui-même, dans un
état de sevrage à l'alcool et déshydraté, légèrement confus et avec des
douleurs diffuses et qu'il avait alors été transféré à l'Hôpital de St-Loup
pour pouvoir bénéficier des soins somatiques nécessaires. Elles ont encore
relevé que T.________ mettait sa vie en danger de manière importante et
qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour s'assumer et se protéger
lui-même, malgré tous ses efforts.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 octobre
2011, le juge de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre
provisoire de T.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après
: CPNVD), à Yverdon-les-Bains.
Par décision du 10 novembre 2011, la justice de paix a
confirmé le placement à des fins d'assistance provisoire de T.________ au
CPNVD.
Par décision du 22 décembre 2011, la justice de paix a
ordonné la levée du placement à des fins d'assistance provisoire de
T..
Le 7 février 2012, le Dr François Pache et la Dresse Maria
Xirouchaki, respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès
de l'UPA, a déposé un rapport d'expertise concernant T.. Les
experts ont exposé que T.________ souffrait d'une dépendance à l'alcool
chronique, avec abstinence en milieu protégé, présente depuis de
nombreuses années et menaçant son intégrité physique et psychique, qu'il
présentait également un trouble mixte de la personnalité à traits de
dépendance et paranoïaques, et un léger trouble attentionnel et des
difficultés dans certains tests mnésiques, qu'il avait développé une
dépendance à l'alcool depuis l'âge de vingt ans, que de nombreux
sevrages avaient été entrepris sans succès, qu'il avait fait l'objet de plus
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de dix hospitalisations depuis 2004 et que son alcoolisme pouvait être
qualifié de grave au vu de l'état lamentable de son domicile, de sa
négligence dans la gestion de son quotidien, de ses oublis de rendez-vous,
de ses états d'ébriété constatés durant son hospitalisation en mai 2011 à
cause d'une hépatite éthylique et de son hospitalisation après une chute à
domicile, alors qu'il se trouvait dans un état de sevrage à l'alcool et
déshydraté. Les experts ont encore précisé que T.________ ne comprenait
pas pourquoi plusieurs personnes se préoccupaient de son état de santé,
qu'il estimait ne pas mettre sa vie en danger avec sa consommation
d'alcool, qu'il banalisait la gravité de sa dépendance à l'alcool, qu'il se
montrait incapable d'adhérer durablement à des soins ambulatoires, qu'il
n'avait plus d'activité professionnelle depuis 1995, qu'il était devenu
incapable de s'assumer, qu'il ne pouvait pas se passer d'une assistance
permanente, que la fréquence et la gravité des rechutes de consommation
alcoolique démontraient l'insuffisance d'une mesure ambulatoire et que
son placement à des fins d'assistance était nécessaire.
Par courrier du 23 février 2012, le Dr Noberto Moreno-Davila et
la Dresse Sofia Tsaknaki, respectivement médecin responsable et médecin
assistante auprès de l'UPA, à Orbe, ont signalé au juge de paix que
T.________ avait quitté le CPNVD comme prévu le 30 janvier 2012 après
une hospitalisation de quatre mois, que son retour à domicile avait été
très difficile en raison du décès de sa mère survenu quelques jours avant,
qu'il avait fait une rechute importante dans la consommation d'alcool, qu'il
ne parvenait pas à s'alimenter et à s'hydrater correctement, ni à prendre
correctement son traitement, qu'il avait demandé sa réhospitalisation le
15 février 2012, pensant ne pas arriver à s'assumer seul à son domicile,
qu'il était favorable à un projet de vie en foyer et que son placement à des
fins d'assistance était nécessaire.
Le 27 février 2012, les Drs Fabrice Montavon et Thomas
Gagey, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant
auprès du CPNVD, ont porté à la connaissance du juge de paix que
T.________ était à nouveau hospitalisé depuis le 15 février 2012 dans le
cadre d'une rechute de consommation d'alcool, qu'il se montrait
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ambivalent quant à un projet de lieu de vie qui n'avait pas abouti en raison
de sa récidive de consommation d'alcool et que sa privation de liberté à
des fins d'assistance était importante pour le soutenir dans la mise en
place de ce projet.
Lors de son audience du 8 mars 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition de T.________ qui a déclaré en substance qu'il ne
souhaitait pas se rendre au foyer proposé, que sa rechute, liée au décès
de sa mère, était de la responsabilité du personnel soignant, que son
retour à domicile était irresponsable et que, lors de ses trois dernières
rechutes, il avait effectivement consommé de l'alcool, mais qu'il avait
réussi à s'en sortir et à être à nouveau abstinent à domicile. Jean-Bernard
Moreillon, infirmier auprès de l'UPA, a pour sa part précisé que T.________
avait effectivement eu 0 ‰ lors d'une visite à domicile, mais que cela
faisait alors douze heures qu'il était couché par terre sans pouvoir se
relever. Egalement entendus, les Drs Fabrice Montavon et Thomas Gagey
du CPNVD ont confirmé le contenu de leur rapport.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 13
mars 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos
l'enquête en placement à des fins d'assistance instruite à l'encontre de
T.________ (I), ordonné le placement à des fins d'assistance du prénommé
au CPNVD ou dans tout autre établissement adapté à sa situation selon le
corps médical (II) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de
T., laissant les frais d'expertise à la charge de l'Etat (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 23 mars 2012, T. a
recouru contre cette décision en concluant à la levée de son placement à
des fins d'assistance.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai qui lui a été imparti.
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Le 30 mai 2012, Ministère public a informé la cour de céans
qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de T.________ en applica-
tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et
398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11) qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale
du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur
du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier
2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.01).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
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Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Le recours a été soumis au Ministère
public qui a renoncé à émettre un préavis.
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC automne 1980,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, T.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L'autorité tutélaire in
corpore a procédé à l'audition de l'intéressé le 8 mars 2012, de sorte que
son droit d'être entendu a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT
1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait
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être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas
s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c.
4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que
le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment
sur le rapport d'expertise établi le 7 février 2012 par le Dr François Pache
et la Dresse Maria Xirouchaki, respectivement médecin adjoint et médecin
assistance auprès de l'UPA, à Yverdon-les-Bains. Les auteurs de ce rapport
étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés,
dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressé,
ceux-ci remplissent les exigences personnelles posées par la jurisprudence
pour assumer la fonction d'expert.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.T.________ sollicite la levée de la mesure de privation de liberté
à des fins d'assistance prononcée à son encontre, contestant la valeur
probante du rapport d'expertise et estimant pouvoir bénéficier du doute
résultant de celui-ci. Il explique en substance que la décision entreprise
est en contradiction avec la levée de son placement prononcée
préalablement, qu'il a été renvoyé à son domicile contre son gré alors qu'il
était fragilisé par le décès de sa mère, raison pour laquelle il a rechuté,
qu'il est dans une démarche d'abstinence totale et qu'il souhaite mettre
en place un suivi psychothérapeutique.
a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
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nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise
sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de
liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
b)En l'espèce, il résulte de l'expertise du 7 février 2012 du Dr
François Pache et de la Dresse Maria Xirouchaki de l'UPA, à Yverdon-les-
Bains, que le recourant est alcoolique, qu'il est dépendant depuis l'âge de
vingt ans, que les tentatives de sevrage ont toutes échoué, qu'il a fait
l'objet de plus de dix hospitalisations depuis 2004 et que le recourant
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reconnaît avoir besoin d'aide, alors même qu'il banalise la gravité de sa
dépendance à l'alcool. Les experts ont diagnostiqué une dépendance à
l'alcool chronique avec abstinence en milieu protégé, présente depuis de
nombreuses années et menaçant son intégrité physique et psychique, un
trouble mixte de la personnalité à traits de dépendance et paranoïaques,
et un léger trouble attentionnel et des difficultés dans certains tests
mnésiques. Selon les experts, l'alcoolisme du recourant peut être qualifié
de grave dès lors que son domicile a été retrouvé dans un état
lamentable, que le recourant néglige la gestion de son quotidien, qu'il
oublie des rendez-vous, qu'il a dû être hospitalisé ensuite d'une chute à
domicile alors qu'il se trouvait dans un état de sevrage à l'alcool et
déshydraté et qu'il a été atteint d'une hépatite éthylique ayant nécessité
son hospitalisation en mai 2011. Les conclusions des experts sont
corroborées par les intervenants de la FVA qui signalaient à la justice de
paix, dans un courrier du 28 juin 2011, que la prise en charge ambulatoire
du recourant avait atteint ses limites, ainsi que par les Dresses Andréanne
Galley et Sofia Tsaknaki de l'UPA, à Orbe, lesquelles relevaient dans un
courrier adressé le 21 octobre 2011 à la justice de paix que le recourant
mettait sa vie en danger de manière importante et qu'il n'avait pas les
ressources nécessaires pour s'assumer et se protéger lui-même, malgré
tous ses efforts. Les avis des différents intervenants et des experts
convergent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions
des experts mandatés par le juge de paix dont les conclusions confirment
les autres éléments figurant au dossier.
Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de
privation de liberté à des fins d'assistance prévue à l'art. 397a al. 1 CC est
avérée et le recourant a, en raison des troubles dont il souffre et de la
banalisation de son alcoolisme, besoin d'une assistance personnelle et de
soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel
approprié à sa situation. Le recourant reconnaît certes souffrir
d'alcoolisme, mais la fréquence et la gravité des rechutes de
consommation alcoolique ont démontré l'insuffisance et les limites des
traitements ambulatoires mis en place, et il ne fait aucun doute qu'il ne
peut se passer d'une aide permanente. Au demeurant, contrairement à ce
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que le recourant soutient, la justice de paix n'a pris aucune décision
préalable de levée de placement qui se trouverait en contradiction avec la
décision entreprise, le recourant ayant dû à nouveau être hospitalisé en
urgence le 15 février 2012 ensuite d'une rechute de consommation
d'alcool. L'argument du recourant selon lequel la décision des médecins
de le renvoyer à son domicile serait à l'origine de sa rechute n'est au
surplus pas déterminant ni susceptible de remettre en cause les
conclusions des experts qui sont convaincus de la nécessité du placement
à des fins d'assistance du recourant. C'est donc à bon droit que la justice
de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de T..
4.En définitive, le recours interjeté par T. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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12 -
Le président :La greffière :
Du 12 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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13 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :