Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.N.________, à Froideville, contre la
décision rendue le 28 janvier 2009 par la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 11 octobre 2007, T., assistante sociale au
Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital psychiatrique de Prangins, a
signalé à la Justice de paix des districts d'Yverdon, d'Echallens et de
Grandson (ci-après : la justice de paix) la situation de A.N., né le
23 juillet 1976 et domicilié à Froideville. Elle a exposé qu'il était suivi par
le Secteur psychiatrique Ouest depuis 2001, à la suite d'un signalement de
ses parents, ce qui avait eu pour effet une hospitalisation suivie d'un
traitement ambulatoire très régulier, conduisant à une amélioration de son
état de santé. Elle a relevé que depuis quelques mois, A.N.________ ne se
présentait plus à ses rendez-vous, tant avec son médecin, le docteur
C., chef de clinique au Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital
psychiatrique de Prangins, qu'avec elle-même. Elle a ajouté que ses
parents, B.N. et C.N., lui avaient fait part des conditions de
vie désastreuses de leur fils, qui n'arrivait plus à assumer les actes de la
vie quotidienne, négligeant son hygiène et sa santé, et avait de plus en
plus de mal à gérer son budget, se retrouvant sans argent pour se nourrir
en fin de mois et laissant les factures et autres courriers s'accumuler.
A.N. a été entendu par le Juge de paix des districts
d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson (ci-après : le juge de paix) le 8
novembre 2007. Il a déclaré qu'il vivait seul, assumait les actes de la vie
quotidienne et n'avait pas de factures en suspens à sa connaissance. Il
s'est engagé à reprendre un suivi ambulatoire avec le docteur C.________
et à prendre contact avec T.. Il a pris acte du fait que s'il ne
respectait pas son engagement, une enquête en interdiction civile serait
ouverte à son encontre.
Le 17 janvier 2008, T. a informé la justice de paix que
si A.N.________ s'était présenté aux rendez-vous des 27 novembre 2007 et
3 décembre 2007, il n'avait pas donné suite aux convocations suivantes.
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Le 30 janvier 2008, le docteur C.________ a écrit à l'autorité
précitée pour lui faire part de son inquiétude quant à la situation de
A.N.. Elle a indiqué qu'il ne s'était plus présenté à sa consultation
depuis le 14 décembre 2007 et n'avait pas donné suite à une proposition
de prise en charge semi-institutionnelle au sein de l'Hôpital de Cery qui
avait pour but d'évaluer entre autre ses compétences dans les activités
quotidiennes de la vie ainsi que sociales et relationnelles.
A.N. a été convoqué à une audience du juge de paix le
14 février 2008 mais ne s'est pas présenté.
Le 25 février 2008, le magistrat précité a informé A.N.________
qu'il avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile le concernant
et ordonné une expertise psychiatrique.
Par courrier du 25 février 2008, B.N.________ et C.N.________ ont
interpellé le juge de paix en vue d'une prise en charge de leur fils par des
professionnels. Ils ont exposé qu'ils aidaient leur fils de façon
hebdomadaire pour le maintien de sa personne, l'entretien de son studio
et ses courses mais qu'ils ne pouvaient garantir la poursuite de leur aide
encore longtemps. Ils ont relevé que depuis quelque temps son attitude
avait changé, celui-ci se confinant de plus en plus chez lui, fermant ses
volets et ne se nourrissant pas convenablement.
Par correspondance du 11 mars 2008, la Municipalité de
Froideville a déclaré que si A.N.________ pouvait être qualifié d'"original",
elle n'avait pas à se plaindre de son attitude dans le village. Elle s'en est
remis à l'appréciation de la justice de paix quant à l'opportunité d'une
interdiction civile en sa faveur.
Par lettre du 19 juin 2008, B.N.________ et C.N.________ ont
informé le juge de paix que leur fils ne s'était pas présenté au rendez-vous
fixé pour l'expertise et qu'il était sans suivi médical.
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Par courrier du 11 août 2008, T.________ a fait part à la justice
de paix de ses craintes quant à la situation de A.N.. Elle a exposé
que depuis le 16 août 2007 il était au bénéfice d'une rente AI et serait en
droit de faire une demande de prestations complémentaires afin d'être au
bénéfice du minimum vital mais que, ayant manqué tous les rendez-vous
qu'elle lui avait fixés, les démarches entreprises en ce sens n'avaient pas
pu aboutir. Elle a déclaré craindre qu'il ne s'enfonce de plus en plus dans
une situation de précarité difficilement acceptable.
Le 29 septembre 2008, le professeur G. et la
doctoresse W., respectivement médecin chef et médecin
hospitalier au Centre d'expertises de la Clinique psychiatrique universitaire
de Cery, ont déposé un rapport d'expertise concernant A.N.. Ils ont
diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, maladie psychiatrique
chronique qui se manifeste par des troubles majeurs de la perception, de
la communication et de la pensée, d'une durée non prévisible et de nature
à empêcher l'expertisé d'apprécier sainement la portée de ses actes et de
gérer ses affaires sans les compromettre. Ils ont relevé qu'au moment de
l'expertise, A.N.________ présentait un tableau clinique de décompensation
psychotique et qu'il leur paraissait important qu'il puisse bénéficier d'un
suivi ambulatoire spécialisé, régulier, sur le long terme, avec la prise d'un
traitement médicamenteux et que, selon son état, des hospitalisations en
milieu psychiatrique pouvaient être indiquées. Ils ont considéré
qu'actuellement, il pouvait encore se passer d'une assistance ou d'une
aide permanente, mais ont ajouté que si son état continuait à se péjorer,
s'il ne parvenait pas à s'intégrer dans un suivi psychiatrique régulier avec
prise d'un traitement neuroleptique, la question serait à revoir. Les
experts ont préconisé une mesure d'interdiction, relevant que A.N.________
vivait seul dans une chambre avec le soutien de ses parents, que sa
situation était très précaire et que le trouble psychique qu'il présentait
l'empêchait de se prendre en charge de manière autonome tant sur le
plan de la gestion de ses affaires administratives et financières qu'en ce
qui concerne les décisions personnelles à prendre.
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5 -
Le 17 octobre 2008, B.N.________ et C.N.________ ont écrit au
juge de paix que le danger concernant leur fils était bien réel et qu'il
devrait pouvoir compter sur un suivi tant social que médical.
Par lettre du 20 octobre 2008, le Médecin cantonal, agissant
par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le
rapport d'expertise psychiatrique du 29 septembre 2008 n'appelait pas
d'observation de sa part.
Par courrier du 14 novembre 2008, le Ministère public a
préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.N..
Lors de sa séance du 28 janvier 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition de A.N., B.N.________ et C.N.. Cette
dernière a exposé que son fils ne prenait pas ses médicaments, manquait
régulièrement des rendez-vous sauf quand il n'allait vraiment pas bien,
qu'une infirmière aurait dû passer mais qu'il l'avait renvoyée et que,
depuis, personne n'était venu. Elle a expliqué que lorsqu'il était en crise,
ce qui était souvent le cas, il ne prenait plus aucun médicament et les
refusait si on les lui donnait. Elle a indiqué que c'était elle et son mari qui
nettoyaient son studio, faute de quoi leur fils vivrait dans l'insalubrité. Elle
a précisé que cette situation durait depuis huit ans et a estimé que son fils
devrait maintenant être placé dans un foyer. Elle a ajouté qu'il y avait
également un laissé aller au niveau administratif et que des
commandements de payer avaient été retrouvés dans son appartement.
A.N. quant à lui a déclaré savoir qu'il devait prendre des
médicaments et que s'il ne les prenait pas, il n'était pas bien.
Par décision du 28 janvier 2009, communiquée le 16 avril
2009, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une mesure
de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de A.N.________ (I), désigné la
Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé (II), publié la décision
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (III) et rendu la décision
sans frais (IV).
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B.Par lettre du 24 avril 2009 adressée au Tribunal administratif,
A.N.________ a interjeté appel de cette décision. Il a déclaré que sa mise
sous tutelle résultait d'une erreur, que son compte en banque avait été
bloqué et qu'il n'avait plus d'argent pour se nourrir.
Par courrier du 25 avril 2009 adressé au Tribunal cantonal,
A.N., reprenant les mêmes griefs, a conclu à l'annulation de la
décision attaquée.
A.N. n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 22
mai 2009 imparti à cet effet.
B.N., C.N. et la Tutrice générale n'ont pas
procédé dans le délai au 16 juin 2009 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.N.________.
a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la
justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au
Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
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L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; Ch. tut., 23 juin 2005, n
°
94).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
interdite, l'appel est recevable formellement.
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763,
par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière
d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de
procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction
formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile
de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale
régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
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mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, A.N.________ était domicilié à Froideville lorsque
l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre, de
sorte que la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud était compétente.
Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la
Municipalité de Froideville qui a déclaré s'en remettre à l'appréciation de
la justice de paix quant à l'opportunité d'une interdiction civile par lettre
du 11 mars 2008. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le
rapport d'expertise du professeur G.________ et de la doctoresse W.________
du 29 septembre 2008 au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir
d'observation à formuler par courrier du 20 octobre 2008. Le juge de paix
a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur
de l'interdiction civile de A.N.________ le 14 novembre 2008. Au terme de
l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a
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procédé à l'audition du dénoncé et de ses parents lors de sa séance du 28
janvier 2009 avant de statuer. Le droit d'être entendu de A.N.________ a
ainsi été respecté.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte
et qu'elle peut être examinée quant au fond.
3.L'interdiction de A.N.________ a été prononcée en application
de l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457,
JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
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conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF, 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF, 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF, 5A_568/2007 du 4 février
2008).
b) En l'espèce, l'appelant se borne à invoquer une erreur sans
développer plus avant cet argument. Or, il résulte de l'expertise du 29
septembre 2008 du professeur G.________ et de la doctoresse W.,
respectivement médecin chef et médecin hospitalier au Centre
d'expertises de la Clinique psychiatrique universitaire de Cery, que
A.N. souffre de schizophrénie paranoïde, maladie psychiatrique
chronique qui se manifeste par des troubles majeurs de la perception, de
la communication et de la pensée, d'une durée non prévisible et qui
l'empêche d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans
les compromettre. Les experts ont en outre relevé qu'au moment de
l'expertise, l'appelant présentait un tableau clinique de décompensation
psychotique. L'affection diagnostiquée constitue donc à l'évidence un état
mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de
l'art. 369 CC.
Le besoin spécial de protection de l'appelant est également
avéré. En effet, les experts ont exposé qu'il était important que
A.N.________ puisse bénéficier d'un suivi ambulatoire spécialisé, régulier,
sur un long terme, avec la prise d'un traitement médicamenteux et, le cas
échéant, des hospitalisations en milieu psychiatrique. Ils ont déclaré
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qu'actuellement, il pouvait encore se passer d'une assistance ou d'une
aide permanente, mais que cette question devrait être revue si son état
continuait à se péjorer ou s'il ne parvenait pas à s'intégrer dans un suivi
psychiatrique régulier avec prise d'un traitement neuroleptique. Ils ont
préconisé une mesure d'interdiction, relevant que A.N.________ vivait seul
dans une chambre avec le soutien de ses parents, évoluait dans une
situation très précaire et que son état de santé psychique ne lui permettait
pas de se prendre en charge de manière autonome tant dans la gestion de
ses affaires administratives et financières qu'en ce qui concerne sa
personne. Par lettre du 25 février 2008, les parents de A.N.________ ont en
outre exposé qu'ils aidaient leur fils pour le ménage, afin d'éviter qu'il ne
vive dans l'insalubrité, la lessive et les courses. A l'audience du 28 janvier
2009, C.N.________ a encore indiqué que ce dernier peinait à respecter ses
rendez-vous chez son médecin et à se soumettre à une médication. Elle a
précisé que cette situation durait depuis huit ans et qu'il était temps qu'il
soit placé dans un foyer.
Cela étant, tant la cause que la condition de l'interdiction sont
réalisées en l'espèce.
Au vu des troubles qui affectent A.N.________ et de ses
difficultés à assumer les actes de la vie quotidienne et à gérer ses affaires
administratives et financières, une mesure moins contraignante qu'une
tutelle ne saurait être envisagée puisqu'elle ne permettrait pas de lui
assurer l'aide personnelle et la protection que sa situation nécessite.
L'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifiée
au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité.
4.En définitive, l'appel interjeté par A.N.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 21 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.,
-M. B.N.,
-Mme C.N.________,
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :