Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 et 310 al. 1 CC; 174 CDPJ; 403, 405 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Ste-Croix, contre la
décision rendue le 2 novembre 2011 par la Justice de paix du district de La
Broye-Vully dans la cause concernant les enfants A.Y.,
B.Y.________ et C.Y.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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arrivée de la ville. Elle avait déclaré avoir peur de sa mère et ajouté que
l'ensemble de la fratrie recevait fréquemment des gifles et des coups. Le
médecin intervenu sur les lieux avait estimé que O.________ avait des
problèmes psychiques mais qu'elle pouvait rester seule avec ses enfants,
pour la nuit. Un autre événement de ce type a été rapporté, le 9 octobre
2009, par l'Etablissement primaire de Payerne et environs où était
scolarisé C.Y.________ Une nouvelle fois, la mère des enfants, qui avait
vraisemblablement bu des boissons alcoolisées, avait fait montre d'un
comportement agressif et menaçant, tenant des propos inadéquats
envers plusieurs enseignantes et représentante de la direction.
Finalement, les gendarmes avaient dû intervenir sur place pour emmener
O..
Le 30 juin 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement La Broye
et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux N. (II),
attribué l'autorité parentale et la garde des trois enfants à la mère (III),
maintenu la curatelle précédemment instituée et dit qu'il appartiendrait à
l'autorité tutélaire de lever la mesure ou de la remplacer par une autre
lorsqu'elle l'estimerait possible (IV). Pour décider de l'attribution du droit
de garde, le tribunal avait relevé ne pas disposer d'informations sur les
modalités d'existence du père et s'était fondé sur deux rapports du SPJ des
24 février et 26 août 2009. Selon le SPJ, l'équilibre et le développement
des enfants ne semblait pas souffrir gravement du dysfonctionnement du
couple ; par ailleurs, la garde du fils pouvait être attribuée au père ;
toutefois, il convenait de prendre en compte l'impact qu'un tel transfert
aurait sur le développement du jeune garçon ainsi que sur l'évolution de la
dynamique familiale.
Le 8 novembre 2010, le Service vaudois d'AEMO a fait
parvenir un rapport au SPJ. Après une année d'intervention, il était rassuré
au sujet de l'évolution des enfants. La mère avait bien progressé et avait
compris que sa progéniture se portait mieux lorsqu'elle s'abstenait de
critiquer le père. O.________ pouvait cependant avoir encore des réactions
inadéquates dans ses rapports avec autrui, ne supportant pas les refus ou
l'attente, et pouvait se mettre dans des colères noires, ce qui lui jouait
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parfois de mauvais tours. Elle refusait d'entrer en matière sur un éventuel
suivi psychologique, niant fermement avoir besoin d'aide à cet égard. Cela
étant, vu les progrès obtenus, le Service vaudois d'AEMO et le SPJ avaient
décidé d'un commun accord de mettre fin aux prestations fournies dans le
cadre du programme mis en place.
Le 13 juillet 2011, le SPJ a adressé un bilan périodique de
l'action socio-éducative menée avec les parents et leurs enfants au Juge
de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : Juge de paix), en charge de
la curatelle. Selon le SPJ, la scolarité des enfants se passait bien dans
l'ensemble, hormis pour A.Y.________ qui n'avait pas réussi à passer en
VSB. La situation familiale n'avait pas donné lieu à un incident particulier,
sauf durant le mois de juin 2010, au cours duquel, sous l'effet de l'alcool,
O.________ avait à nouveau causé un scandale dans un magasin et
provoqué l'intervention de la police. Ce nouvel épisode laissait à penser
que l'intéressée restait fragile et qu'elle pouvait se livrer à des
consommations compulsives d'alcool. Le SPJ concluait que, si la situation
s'était améliorée, la curatelle instaurée devait cependant être maintenue
afin de continuer à soutenir la famille, notamment la mère et A.Y..
Une longue période de stabilisation s'en est suivie. Hormis
l'une ou l'autre dissension, les relations de la famille N. se sont
déroulées normalement.
Le 2 novembre 2011, la Justice de paix du district de La Broye-
Vully (ci-après : la Justice de paix) a tenu audience afin de décider du
maintien ou non de la curatelle. Ont comparu O., assistée de son
conseil, N. et deux représentants du SPJ. Selon ces derniers, la
curatelle instaurée devait être maintenue pour le bien des enfants dont
l'équilibre restait menacé par le contentieux parental.
Par décision du 2 novembre 2011, adressée pour notification le
14 février 2012, la Justice de paix a pris acte du bilan périodique de
l'action socio-éducative établi le 13 juillet 2011 par le SPJ (I), maintenu la
curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC instituée en
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faveur des enfants (II), confirmé le SPJ dans sa fonction de curateur (III),
ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de O.________ sur
A.Y., B.Y. et C.Y.________ (IV), ordonné l'expertise
psychiatrique de tous les membres de la famille N.________ (V) et statué
sans frais (VI).
Le même jour, le Juge de paix a, par voie de mesures
préprovisionnelles, retiré la garde des enfants à O.________ et confié celle-
ci au SPJ (I). Relevant que, lors de sa comparution, O.________ s'était
présentée dans un état d'agitation importante, qu'elle avait tenu des
propos incohérents, s'était montrée menaçante envers son époux et
qu'elle paraissait être en pleine décompensation psychique, le Juge de
paix avait considéré qu'en l'état et jusqu'à ce que le SPJ lui adresse un
bilan sur l'évolution du comportement de O., il n'était pas
souhaitable que la mère conserve la garde de ses enfants.
Le 4 novembre 2011, le SPJ a déposé un rapport au Juge de
paix. Dès le lendemain du prononcé des mesures préprovisionnelles, il
avait rencontré la mère et les enfants à leur domicile. O. ne
présentait plus de signes de fragilité psychologique. Elle avait reconnu
avoir eu un comportement inadéquat lors de sa dernière comparution et
avait expliqué son attitude par le fait qu'elle ressentait un sentiment de
saturation face à ce qu'elle vivait comme des accusations continuelles à
son égard. Elle s'était rendue compte du caractère exagéré de son
attitude et avait également pris conscience que cela pouvait se retourner
contre elle et avoir des répercussions sur l'avenir immédiat de ses enfants.
Elle avait accepté de prendre rapidement un rendez-vous chez son
médecin ainsi qu'auprès d'un médecin du CPEA. Sollicités à leur tour, les
enfants avaient indiqué qu'ils ne se sentaient ni en danger ni mal à l'aise
auprès de leur mère et qu'ils appréhendaient de quitter le toit familial pour
intégrer une institution. Le SPJ concluait son rapport en indiquant
poursuivre sa surveillance au domicile de manière intensive afin de tenter
d'éviter un placement ; il avait demandé au père d'adapter le rythme de
son droit de visite afin de soulager la mère dans cette période délicate et
de rassurer les enfants sur leur sort.
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Le 13 décembre 2011, A.Y.________ et B.Y.________ ont été
entendues par la greffière de paix.
Le 14 décembre 2011, la Justice de paix a réentendu
O., assistée de son conseil, le père des enfants et deux
représentants du SPJ. Ces derniers ont requis que le droit de garde sur
A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ soit restitué à leur mère et que le
père puisse voir ses enfants un week-end sur deux.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 27
février 2012, la Justice de paix a rapporté les mesures provisionnelles
prises le 2 novembre 2011 (I), constaté que l'enquête en limitation de
l'autorité parentale de O.________ sur ses enfants suivait son cours (II) et
statué sans frais (III).
B.Par écriture postée le 24 février 2012, N.________ a interjeté
recours contre la décision de la Justice de paix du 2 novembre 2011, sans
indiquer ses conclusions, plus exactement sans préciser ce qu'il y
contestait.
Par courrier du 5 mars 2012, le Président de la Chambre des
tutelles a imparti un délai de cinq jours au recourant pour qu'il refasse son
acte de recours, en y formulant des conclusions, sous peine
d'irrecevabilité.
Le 9 mars 2012, le recourant a déposé une nouvelle écriture,
déclarant en particulier qu' « il y avait lieu de mieux protéger et sécuriser
les enfants. » Dans ce courrier, N.________ s'en prenait à l'ordonnance du
Juge de paix du 14 décembre 2011 qui rapportait le retrait provisoire du
droit de garde de la mère sur ses enfants. Le recourant ne préconisant
cependant pas de mesure particulière, la Cour de céans a considéré que le
recours contre la suppression provisoire du retrait du droit de garde ne se
distinguait pas du recours contre le maintien de la curatelle d'assistance
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éducative et qu'il n'y avait pas lieu de fixer un délai au recourant pour lui
permettre de déposer un mémoire supplémentaire.
Par courrier du 8 mai 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours.
En particulier, il a observé que la mère des enfants avait vécu des
épisodes aigus d'alcoolisme, mais qu'elle avait reconnu sa vulnérabilité à
cet égard et qu'elle était capable d'y remédier. Les seuls actes de
violence, décrits principalement par l'aînée, qui pouvaient lui être
reprochés, s'étaient produits sur une courte durée et s'étaient limités à
des gifles. Elle se montrait par ailleurs attentive aux conseils donnés par le
SPJ, aux besoins de ses enfants et avait exprimé son souci de maintenir un
lien affectif avec eux. En revanche, bien que le droit de visite s'exerçât
sans problème particulier, les deux ex-conjoints n'étaient plus en mesure
de communiquer, chacun faisant à l'autre des reproches et exprimant des
doléances. En outre, dans l'ensemble, les enfants avaient une scolarité
satisfaisante. Le corps enseignant n'avait formulé aucune inquiétude
particulière à leur propos, tant au niveau psychique que social. Sur le plan
affectif, les trois mineurs se montraient aptes à s'exprimer librement sur
les problèmes rencontrés par leur mère, à laquelle ils portaient une
affection réelle. Les deux aînées adoptaient parfois une attitude
protectrice à son égard, la soulageant essentiellement en s'occupant de
leur frère. En dépit des crises survenues, les enfants n'avaient jamais
souhaité aller vivre chez leur père et avaient toujours exprimé le souhait
de ne pas voir la fratrie dispersée. Le SPJ concluait que la mesure de
protection prononcée constituait la mesure la plus adéquate pour garantir
le bon développement des trois enfants et que le retrait de leur garde à
leur mère lui paraissait disproportionné.
Par acte du 21 mai 2012, O.________ s'est déterminée par
l'intermédiaire de son avocat et a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.a) Le recours est dirigé contre deux décisions de l'autorité
tutélaire rapportant, l'une, un retrait provisoire du droit de garde (art. 401
CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11]) et ordonnant pour l'autre, le maintien d'une mesure de curatelle
d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC, l'ouverture d'une
enquête en limitation de l'autorité parentale et une expertise
psychiatrique (art. 399 ss CPC-VD).
b) La jurisprudence relative au recours non contentieux de
l'art. 489 CPC-VD distingue, d'une manière générale, les décisions
susceptibles de recours de celles qui portent sur l'ouverture d'enquête ou
sur des mesures d'instruction contre lesquelles aucune voie de recours
n'est ouverte (cf. JT 1978 III 126). Dans le cas d'espèce, les chiffres IV et V
du dispositif de la décision de la Justice de paix du 2 novembre 2011
tendant, l'un, à l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité
parentale (IV), l'autre, à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
(V), ne peuvent donc être portés devant la Cour de céans. En revanche, le
chiffre II du dispositif de cette même décision, qui vise au maintien de la
curatelle d'assistance éducative et qui donne le caractère d'un jugement à
la décision incriminée au sens de l'art. 403 CPC-VD – disposition restant
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) – peut être l'objet d'un recours.
c) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre de
la limitation de l'exercice de l'autorité parentale ou prononçant le retrait
de celui-ci dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Le recours est
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ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à
tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
d) En l'espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs
concernés à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (art. 420 al. 2 CC;
Geiser, in Basler Kommentar, n. 31 ad art. 420 al. 2 CC), le présent recours
est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la mère des
enfants et des déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à
cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al.
2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.En substance, le recourant estime que les enfants ne sont pas
suffisamment protégés par la mesure de curatelle d'assistance éducative
maintenue et que celle-ci ne doit pas être confiée au SPJ.
a) Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut
nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils
et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut
conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter
l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi
que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La
curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation
au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à
exercer un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux
parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir
directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002;
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Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures protectrices des art. 307 ss CC et doit l'emporter sur les droits
des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn 26.04 ss,
pp. 172 ss). L'institution de telles mesures présuppose d'abord que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5a_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois
pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir
de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement
craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel
et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal
soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être
lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou
l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de
l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
e
éd., 2009, n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 2714, p. 186).
Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à
311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de
subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré
du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu
que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est
nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir
seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et
refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art.
307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non
d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît
d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185 et 186).
Lorsqu'une mesure a déjà été instituée et qu'il y a lieu de
prononcer une mesure plus incisive, l'autorité tutélaire ne pourra
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prononcer l'aggravation de la mesure qu'à l'issue d'une enquête instruite
conformément aux art. 399 ss CPC-VD (CTUT 9 mars 2012/27).
b) En l'espèce, le recourant n'explique pas dans son recours
en quoi la mesure prise serait inappropriée ni ne propose de solution
alternative. Il requiert simplement une mesure plus à même de protéger
et de sécuriser les enfants. Ceux-ci bénéficient depuis décembre 2006
d'une mesure de curatelle sous la forme d'une assistance éducative. La
mère des enfants adhère à l'aide qui peut lui être apportée dans le cadre
de cette mesure et se montre collaborante. Si, dans un premier temps,
elle a minimisé sa consommation d'alcool, elle est aujourd'hui capable de
reconnaître sa vulnérabilité et d'y remédier. De même, bien que quelques
fois surmenée et inadéquate, elle n'a pas un comportement maltraitant
envers ses enfants. Elle est à leur écoute, se montre prête à agir dans leur
intérêt et exprime son souci d'assurer la permanence du lien affectif. En
outre, les enfants témoignent d'une affection réelle envers leur mère et
n'ont pas exprimé l'envie d'aller vivre durablement en dehors du foyer
familial, contrairement à ce que soutient le recourant. Dans ces
circonstances, la curatelle d'assistance éducative, qui permettra au SPJ de
poursuivre son action socio-éducative, constitue la mesure la plus
adéquate pour garantir le bon développement de A.Y., B.Y.
et C.Y.________. Une mesure plus contraignante, tel qu'un retrait du droit
de garde, apparaît disproportionnée. Au demeurant, une mesure plus
incisive ne saurait être prononcée avant l'issue de l'enquête en limitation
de l'autorité parentale qui a été ouverte et le résultat de l'expertise
psychiatrique familiale qui a été ordonnée et qui permettra d'affiner
l'évaluation des compétences parentales de chacun des ex-conjoints. La
situation ne nécessite pas davantage une mesure d'urgence. Enfin,
s'agissant du choix du curateur, compte tenu du conflit qui oppose les
parents, il est indispensable que cette mission soit confiée à un tiers
spécialisé dans la petite enfance, le recourant ne proposant, pour sa part,
aucun nom à cet égard et se contentant simplement de critiquer l'activité
du SPJ.
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3.En conclusion, le recours interjeté par N.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 5 et 236 al. 1 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5], qui continue à s’appliquer
pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art.
100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 800 fr. et de mettre à la
charge du recourant (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art.
488 let. f CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant N.________ doit verser à l'intimée O.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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13 -
Le président :La greffière :
Du 7 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-Me Sébastien Pedroli (pour Mme O.),
-
Service de protection de la jeunesse
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :