Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRobyr
Art. 397a ss CC et 398b ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 28 juin 2011 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 -
En septembre 2010, la pupille a quitté le Foyer de Mujon où
elle se trouvait depuis son transfert du Centre de psychiatrie du Nord
vaudois (ci-après: CPNVD).
Le 8 février 2011, S., tutrice de D., a requis la
privation de liberté à des fins d'assistance de sa pupille. Le 11 février
suivant, le Dr Guy Dunand a décidé l'hospitalisation de D.________ au
CPNVD.
Le 28 février 2011, les Drs Zurab Chvedelidze et Stéphanie
Pache, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au
CPNVD, ont précisé que D.________ avait été admise sur un mode d'office
en raison d'une décompensation psychotique. Ils ont expliqué que, bien
qu'elle accepte son traitement psychopharmacologique, la patiente restait
tout de même anosognosique malgré une légère évolution sur le tableau
clinique. Ils relevaient cependant une persistance des symptômes
psychotiques nécessitant la prolongation de l'hospitalisation en milieu
psychiatrique afin de mettre en place une prise en charge médicosociale,
en collaboration avec la tutrice.
Le 1
er
mars 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de
D., de sa tutrice S. et du Dr Zurab Chvedelidze. Celui-ci a
expliqué que l'état de sa patiente s'était amélioré depuis son
hospitalisation, même si elle présentait encore des troubles psychotiques.
Sa sortie était envisageable à la condition qu'un réseau ambulatoire soit
mis en place et que la patiente soit collaborante et prenne régulièrement
ses médicaments. La mise en place d'un réseau de sortie prendrait
quelques semaines. Le Dr Chvedelidze a toutefois relevé que sa patiente
semblait avoir des difficultés à reconnaître la gravité de son état.
Par décision du même jour, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois a rejeté le recours formé par D.________ contre son
hospitalisation d'office et ouvert une enquête en privation de liberté à des
fins d'assistance à son égard.
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4 -
Le 26 avril 2011, le Dr Zurab Chvedelidze a informé la justice
de paix du fait que D.________ avait quitté le CPNVD le 11 avril précédent
pour vivre provisoirement auprès de sa mère et qu'un suivi ambulatoire
avait été mis en place, soit une prise en charge par l'unité de psychiatrie
ambulatoire de Payerne, par une infirmière de l'équipe de psychiatrie
mobile, ainsi qu'un encadrement à domicile par le CMS de Payerne. Il a
précisé que l'impact de ces mesures médico-sociales dépendait de la
continuité de la collaboration et de l'"adhérence" aux soins de la patiente.
Le 6 juin 2011, S.________ a informé la justice de paix que
depuis sa sortie du CPNVD, sa pupille avait vécu durant deux mois chez sa
mère, puis récemment chez sa grand-mère. Dès sa sortie d'hôpital, elle
avait modifié sa médication, refusé l'encadrement proposé par le CMS et
vraisemblablement recommencé à consommer de la drogue, soit de la
cocaïne. Elle lui réclamait sans cesse et de manière inconsidérée de
l'argent. La tutrice a expliqué qu'une décompensation paraissait
imminente. Elle a en outre demandé à être relevée de son mandat compte
tenu de la lourdeur du mandat depuis la sortie de sa pupille du Foyer de
Mujon.
Le 14 juin suivant, S.________ a signalé à la justice de paix que
sa pupille était à nouveau hospitalisée d'office au CPNVD depuis la veille,
sur intervention du médecin de garde et à sa demande, en raison d'une
décompensation psychotique, de délires de grandeur et de consommation
régulière de cocaïne. La tutrice a précisé que sa pupille dépensait
beaucoup d'argent, le sien et celui de sa grand-mère, chez qui elle avait
trouvé refuge et à qui elle avait fait retirer de l'argent sans qu'elle s'en
souvienne compte tenu de ses problèmes de mémoire. La tutrice a requis
l'instauration d'urgence d'une privation de liberté à des fins d'assistance
afin que l'hospitalisation se poursuive jusqu'à ce qu'un lieu de vie adéquat
soit trouvé pour sa pupille.
Le 28 juin 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de
D.________ et de sa tutrice S.________. Celle-ci a fait valoir que le placement
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5 -
de sa pupille en foyer était la solution la plus adéquate. D.________ a pour
sa part indiqué qu'elle n'envisageait pas le placement dans un foyer mais
recherchait un appartement. Elle souhaitait la levée de la mesure de
tutelle instituée en sa faveur.
Dans un entretien téléphonique du même jour, le médecin
responsable du CPNVD a expliqué qu'à son arrivée à l'hôpital, D.________
avait dû être placée en chambre de soins en raison d'une forte agitation et
avait été contrôlée positive à la cocaïne. Il a précisé qu'étant
anosognosique, elle ne réalisait pas sa situation, qu'elle souffrait de
troubles sychizo-affectifs, que la problématique de son lieu de vie et sa
compliance à sa sortie n'étaient pas réglées et qu'un placement en foyer
serait dès lors approprié. En effet, il était difficile d'envisager qu'elle
prenne un appartement seule au vu de sa situation. En l'état, son maintien
au CPNVD restait nécessaire.
Par décision du 28 juin 2011, envoyée pour notification le 5
juillet suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a relevé
S.________ de son mandat de tutrice à forme de l'art. 369 CC de D.________
(I), désigné le Tuteur général en qualité de nouveau tuteur (II) avec pour
mission de représenter sa pupille, de gérer ses biens et ses affaires
administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de
lui apporter l'aide personnelle dont elle a besoin (III), ordonné la
publication des chiffres I et II précités dans la Feuilles des avis officiels du
canton de Vaud (IV) et confirmé à titre provisoire la mesure de privation
de liberté ordonnée à l'endroit de D.________ et son placement au Centre
de psychiatrie du Nord vaudois, avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée, jusqu'à son transfert dans tout autre établissement
approprié à sa situation à dires de médecins (V), la décision étant rendue
sans frais (VI).
B.Par acte du 12 juillet 2011, D.________ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mesure
provisoire de privation de liberté à des fins d'assistance est levée.
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6 -
Par mémoire du 5 août 2011, la recourante a confirmé ses
conclusions et développé ses moyens.
Le ministère public a renoncé à déposer un préavis.
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7 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
confirmant à titre provisoire la mesure de privation de liberté de D.________
ordonnée le 13 juin 2011 par la tutrice.
a) Aux termes de l'art. 406 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), s'il y a péril en la demeure, le tuteur peut placer
ou retenir l'interdit dans un établissement, selon les dispositions sur la
privation de liberté à des fins d'assistance. En l'absence de toute
disposition d'application, la réglementation générale de l'art. 398b al. 6
CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui
reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) doit s'appliquer et la
mesure provisoire prise par le tuteur confirmée ou infirmée dans les plus
brefs délais par une décision de la justice de paix du domicile de l'interdit
(Bernard Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne
1983, p. 75; CTUT, 23 février 2011/45).
En tout état de cause, le système vaudois prévoit contre toute
décision provisoire d'hospitalisation ou de placement, que celle-ci ait été
prise par un juge de paix ou une autorité sanitaire, un droit de recours à la
justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des
tutelles (art. 398e et 398d CPC-VD); la personne visée a ainsi un double
droit d'en "appeler" au "juge".
Contre la décision de confirmation de la justice de paix,
l'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir dans
les dix jours dès la notification de la décision (al. 1). Adressé à la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et
sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision
de première instance dans son ensemble, y compris les questions
d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les
conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,
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première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe,
chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est
toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable, ainsi que le mémoire déposé
dans le délai imparti à cet effet. Le recours a été soumis au Ministère
public, qui a renoncé à rendre un préavis.
2.La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e CC), sous réserve
de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC.
Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-
VD.
a) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
en charge de la mesure de tutelle instaurée à l'égard de D.________, était
compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a
al. 1 CPC-VD).
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
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l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, op. cit., pp. 94 et 95; JT 1987 III 12).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La
loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et réf. citées). Lorsque
l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans
certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seule et se fonder sur un
simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment
sur un rapport téléphonique oral du 28 juin 2011 du médecin responsable
du CPNVD, où a été hospitalisée d'office la recourante. L'auteur de ce
rapport étant spécialiste en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcé
dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, il remplit les
exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert.
Le préavis du Ministère public – qui a renoncé à se déterminer
– a été requis en deuxième instance (art. 398f al. 3 CPC-VD).
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.La recourante conteste la mesure de privation de liberté à des
fins d'assistance provisoire instituée en sa faveur, faisant valoir qu'elle est
disposée à prendre régulièrement sa médication, à se soumettre à des
contrôles d'urine et à consulter hebdomadairement sa psychiatre. La
recourante explique qu'elle peut sortir de l'établissement les après-midi
pour se rendre à la bibliothèque et que son état de santé n'est donc pas
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aussi sérieux que le retient la décision de première instance. Elle conteste
dès lors la proportionnalité de la mesure.
a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son
entourage (al. 2). La personne en cause doit être libérée dès que son état
le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause
et la condition soient réalisées à première vue.
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
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11 -
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, D.________ a été mise au bénéfice d'une tutelle à
forme de l'art. 369 CC par décision du 26 septembre 2007 sur la base
d'une expertise qui constatait que l'intéressée souffrait de schizophrénie
paranoïde continue ainsi que d'un trouble schizo-affectif et qu'elle
présentait des antécédents de dépendance à l'héroïne et des
consommations de haschisch qui contribuaient à aggraver sa pathologie
psychiatrique. Selon l'expert, cette maladie chronique était caractérisée
chez l'expertisée par une présence continue de symptômes négatifs et
positifs, qui s'aggravaient régulièrement lors de l'interruption des
traitements neuroleptiques.
La recourante a fait l'objet d'une première privation de liberté
à des fins d'assistance le 4 juillet 2007. Elle a été placée au CPNVD, puis a
rejoint le Foyer de Mujon jusqu'en septembre 2010, date à laquelle elle a
quitté le foyer. Le 11 février 2011, la recourante a été une deuxième fois
hospitalisée d'office au CPNV en raison d'une décompensation
psychotique, décision confirmée par la justice de paix le 1
er
mars 2011.
Dans leur rapport du 28 février 2011, les Drs Zurab Chvedelidze et
Stéphanie Pache relevait que, si elle acceptait son traitement
psychopharma-cologique, la patiente restait tout de même anosognosique
malgré une légère évolution sur le tableau clinique. La persistance des
symptômes psychotiques nécessitait toutefois la prolongation de
l'hospitalisation en milieu psychiatrique afin de mettre en place une prise
en charge médicosociale.
Le 26 avril 2011, le Dr Zurab Chvedelidze a exposé que sa
patiente avait quitté le CPNVD le 11 avril précédent pour vivre
provisoirement auprès de sa mère en attendant qu'une solution
concernant son lieu de vie soit trouvée. Une prise en charge par l'unité de
psychiatrie ambulatoire de Payerne avec un encadrement à domicile par le
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CMS de Payerne avait été mis en place, ainsi qu'une prise en charge par
une infirmière de l'équipe de psychiatrie mobile. Le médecin soulignait
que l'impact de ces mesures médico-sociales dépendait de la continuité de
la collaboration et de l'"adhérence" aux soins de l'intéressée.
Le 6 juin 2011, la tutrice a informé la justice de paix que dès
sa sortie d'hôpital, la recourante avait modifié sa médication, refusé
l'encadrement proposé par le CMS et vraisemblablement recommencé à
consommer de la drogue, soit de la cocaïne. La tutrice a estimé qu'une
décompensation était imminente. Le 13 juin suivant, elle a fait hospitaliser
d'urgence sa pupille en raison d'une décompensation psychotique, de
délires de grandeur et de consommation de cocaïne. La tutrice a précisé
que sa pupille dépensait beaucoup d'argent, le sien et celui de sa grand-
mère, âgée et souffrant de problèmes de mémoire, chez qui elle avait
trouvé refuge.
Il ressort du rapport oral du médecin responsable du CPNVD du
28 juin 2011 qu'à son arrivée, l'intéressée avait dû être placée en chambre
de soins en raison d'une forte agitation, qu'elle avait été contrôlée positive
à la cocaïne, qu'étant anosognosique, elle ne réalisait pas sa situation,
qu'elle souffrait de troubles sychizo-affectifs, que la problématique de son
lieu de vie et sa compliance à sa sortie n'étaient pas réglées et qu'un
placement en foyer serait dès lors approprié. Le médecin estimait difficile
d'envisager qu'elle prenne un appartement seule au vu de sa situation.
Il résulte de ce qu précède que la recourante souffre de
schizophrénie paranoïde continue, d'un trouble schizo-affectif et de
toxicomanie. A raison de ces troubles, elle présente un danger pour elle-
même, qu'elle minimise au vu de son anosognosie, et l'assistance
personnelle nécessaire ne peut actuellement lui être fournie d'une autre
manière que par un placement. La cause et la condition d'un placement
provisoire à des fins d'assistance sont donc réalisées.
La recourante continue à minimiser sa situation dans la
procédure devant la cour de céans, prétendant que son état de santé n'est
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13 -
pas aussi sérieux que le retient la décision de première instance, dès lors
qu'elle peut sortir de l'établissement les après-midi pour se rendre à la
bibliothèque. Ce faisant, au vu de la gravité du tableau dressé par les
médecins, elle confirme son asognosie. Elle considère en outre que des
mesures moindres, telles que l'obligation de se rendre chez le médecin, de
prendre des médicaments sous surveillance et de procéder à des contrôles
relatifs à la prise de drogue, seraient suffisantes et a signé un engagement
à cet égard. La dégradation importante de sa situation, après sa sortie du
Foyer de Mujon en septembre 2010, puis après sa sortie d'hôpital en avril
2011 alors qu'un encadrement médico-social étroit avait été mis en place,
démontre qu'en l'état, des mesures ambulatoires sont insuffisantes pour
lui assurer l'assistance personnelle dont elle a besoin. Le placement
provisoire doit dès lors être confirmé, étant en l'état la seule mesure
capable d'apporter à la recourante l'aide et la protection dont elle a besoin
au vu de son état de santé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par
l'art. 174 CDPJ, art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
-
14 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour D.________),
-Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
15 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :