Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 397a CC; 398b CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Z.________, au Mont-sur-
Lausanne, contre la décision rendue le 30 avril 2009 par la Justice de paix
du district de Lausanne prononçant sa privation de liberté à des fins
d'assistance à titre provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.Z., né le 17 octobre 1918, est l'époux de
B.Z., atteinte d'un cancer. Il est domicilié au Mont-sur-Lausanne,
mais réside actuellement à l'EMS La Paix du Soir, également au Mont-sur-
Lausanne.
Par lettre du 18 mars 2009 à la Justice de paix du district de
Lausanne, la doctoresse D., médecin responsable de l'EMS La Paix
du Soir, a signalé la situation de A.Z. et requis son placement
provisoire à des fins d'assistance. Elle a exposé que l'état de santé de
celui-ci nécessitait un "placement long séjour" en raison de troubles de la
personnalité aggravés par une démence évoluant depuis environ un an.
Elle a ajouté que le comportement de A.Z., qui ne comprenait pas
la décision de placement et continuait à insister auprès de son épouse
pour qu'elle le reprenne à domicile, devenait de plus en plus agressif et
difficile à gérer.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 mars
2009, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à
titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de
A.Z. à l'EMS La Paix du Soir, où il séjourne actuellement, ou dans
tout autre établissement approprié (I) et invité la doctoresse D.________ à
lui faire rapport sur l'évolution de la situation du prénommé d'ici au 24
avril 2009 et à se déterminer sur l'opportunité de confirmer le placement
provisoire à des fins d'assistance et d'instituer une mesure tutélaire
(tutelle, curatelle) (III).
Le 30 mars 2009, le docteur O., médecin associé
auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-après :
SUPAA), a établi un rapport au sujet de A.Z. dans lequel il a relevé
les thèmes délirants de ce dernier au sujet de son épouse (jalousie), ses
traits narcissiques et une inaffectivité non empathique évoquant un
trouble de la personnalité de type paranoïaque, probablement fragilisé par
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des troubles cognitifs d'allure vasculaire. Le médecin précité a indiqué
que, si A.Z.________ avait certes compris pourquoi il voulait rentrer à
domicile, il n'arrivait pas à percevoir ses difficultés, encore moins celles de
son épouse, d'où son affaiblissement dû à la maladie. Il en a conclu que ce
dernier n'avait pas la capacité de discernement pour rentrer.
Dans un rapport complémentaire du 1
er
avril 2009, le docteur
O.________ a déclaré que le risque suicidaire de A.Z.________ était élevé au
vu des facteurs de risque (âge, trouble de la personnalité, troubles
cognitifs, maladie grave de l'épouse, changement de domicile), mais que
l'urgence était faible, une hospitalisation d'office n'étant dès lors pas
nécessaire.
Le 29 avril 2009, la doctoresse D.________ a établi un rapport
complémentaire dans lequel elle a exposé que A.Z.________ présentait de
gros troubles du comportement dès qu'il entrait en conflit, en particulier
dès qu'il était contrarié et qu'il avait un sentiment de perte de maîtrise.
Elle a indiqué que le psychiatre de l'EMS avait dû intervenir en urgence à
la suite d'une altercation violente du patient avec son épouse où il y avait
eu à la fois menace de violences physiques et propos suicidaires. Elle a
déclaré qu'il était très difficile d'entrer dans une relation d'aide,
A.Z.________ étant dans le déni complet de la réalité de son état. La
doctoresse a expliqué que le patient recevait des médicaments dans le
but de contenir son agressivité, qu'un cadre strict devait être mis lors des
rencontres avec son épouse, qui seule n'arrivait pas à le contenir, et que
les visites à son domicile n'étaient autorisées qu'en présence d'une tierce
personne, ceci afin de protéger B.Z.. Elle a préconisé le maintien
de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance et a affirmé
que A.Z. n'était plus capable de discernement ni apte à gérer seul
ses affaires.
Lors de son audience du 30 avril 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne a procédé à l'audition de A.Z.________. Celui-ci a
déclaré ne pas comprendre pourquoi il devait rester dans un hospice situé
à seulement deux kilomètres de son domicile et vouloir retourner vivre
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chez lui avec sa femme. Il a également réfuté entièrement les conclusions
du rapport médical produit selon lesquelles son placement devait être
maintenu. B.Z.________ a également été entendue. Elle s'est opposée à
l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à l'égard de son époux.
Par décision du même jour, notifiée le 20 mai 2009, la Justice
de paix du district de Lausanne a ordonné, par voie de mesures
provisionnelles, la privation de liberté à des fins d'assistance de
A.Z.________ à l'EMS La Paix du Soir, au Mont-sur-Lausanne, ou dans tout
autre établissement approprié (I), renoncé à instituer une mesure tutélaire
provisoire en faveur du prénommé (II), chargé le juge d'ouvrir une enquête
en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard
de A.Z.________ (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause (IV).
Le 20 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a
informé A.Z.________ qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile et en
placement à des fins d'assistance à son encontre et ordonnait une
expertise psychiatrique.
B.Par lettre du 29 mai 2009, A.Z.________ a recouru contre la
décision du 30 avril 2009.
A.Z.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 22
juin 2009 imparti à cet effet.
Par courrier du 7 juillet 2009, le Ministère public a déclaré
renoncer à déposer un préavis motivé et s'en remettre à l'appréciation du
Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
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1.Le recourant conteste son placement à des fins d'assistance
ordonné par l'autorité tutélaire en application des art. 397a CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a).
En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le recours est recevable à la forme. Il a été soumis au Ministère public qui
s'en est remis à l'appréciation du Tribunal cantonal.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
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et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
Dans le cas particulier, A.Z.________ étant domicilié au Mont-
sur-Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente
pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC).
Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé le 30 avril 2009, de
sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse,
Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n
o
39).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a,
JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf.
citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se
contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se
fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur les rapports
établis respectivement les 18 mars et 29 avril 2009 par la doctoresse
D.________, médecin responsable de l'EMS La Paix du Soir, et les 30 mars
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7 -
et 1
er
avril 2009 par le docteur O.________, médecin associé auprès du
SUPAA. Les auteurs de ces rapports ne s'étant pas déjà prononcés dans la
même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les
exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction
et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438;
FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51).
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b) En l'espèce, il résulte du rapport du docteur O.________ du
30 mars 2009 que A.Z.________ souffre d'un trouble de la personnalité de
type paranoïaque, probablement fragilisé par des troubles cognitifs
d'allure vasculaire, et qu'il n'a pas une capacité de discernement lui
permettant de rentrer à son domicile. Dans son rapport complémentaire
du 1
er
avril 2009, le médecin précité a en outre évoqué un risque
suicidaire élevé au vu des facteurs de risque (âge, trouble de la
personnalité, troubles cognitifs, maladie grave de l'épouse, changement
de domicile), mais d'une urgence faible, une hospitalisation d'office n'étant
pas nécessaire. Il existe donc une cause de privation de liberté à des fins
d'assistance au sens de l'art. 397a al. 1 CC.
La nécessité d'une assistance personnelle est également
avérée compte tenu de l'âge du recourant, nonante et un ans, et de son
état. En effet, dans son rapport du 30 mars 2009, le docteur O.________ a
déclaré que A.Z.________ n'arrivait pas à percevoir ses difficultés, banalisait
la maladie grave de son épouse et lui faisait des crises de jalousie. En
outre, dans son rapport du 29 avril 2009, la doctoresse D.________ a relevé
qu'il présentait de gros troubles du comportement, parfois violents
(menace de violences physiques et propos suicidaires), dès qu'il entrait en
conflit et que son épouse n'arrivait pas à le contenir seule.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que seul
un placement provisoire dans un établissement approprié est à même de
fournir à A.Z.________ les soins et l'assistance personnelle dont il a besoin.
C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné son placement à
des fins d'assistance à titre provisoire.
4.En définitive, le recours interjeté par A.Z.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Z.________,
-Ministère public,
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10 -
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :