Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Giroud
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC et 489 ss CPC;
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________, à Chavannes-près-
Renens, contre la décision rendue le 17 mars 2009 par la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.K., né le 10 avril 2007, est le fils né hors mariage de
A.K. et de C.. Ses parents se sont séparés à la fin du mois
de juillet 2007. Il vit chez sa mère, domiciliée au moment de l'ouverture de
la procédure à Chavannes-près-Renens, résidant actuellement à Pully,
détentrice de l'autorité parentale.
Entendu par la Juge de paix du district de Morges le 22 janvier
2008, les parties ont convenu que jusqu'à droit connu sur le montant de la
pension, C. s'engageait à verser 600 fr. par mois à titre d'acompte
sans aucune compensation à son fils B.K.. Elles ont aussi convenu
que le droit de visite de C. s'exercerait provisoirement au Point
Rencontre, sans possibilité de sortir des locaux.
Par décision du 22 janvier 2008, la Justice de paix du district
de Morges a instauré une curatelle de représentation au sens de l'art. 308
al. 2 CC en faveur de B.K.________ et désigné Me Lionel Zeiter en qualité de
curateur de ce dernier avec mission d'agir en aliments.
Dans une lettre du 25 janvier 2008 adressée à A.K., la
Dresse [...] pédiatre de B.K., a expliqué qu'au vu de l'âge de son
patient, un droit de visite initial de trente minutes avec une augmentation
de temps par tranche paraissait opportun.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier
2008, la Juge de paix du district de Morges a notamment dit que C.________
bénéficiera sur son fils d'un droit de visite provisoire au Point Rencontre de
Lausanne, qui s'exercera deux fois par mois, pour une durée de deux
heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier
d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de
fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents (I).
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2008,
la Juge de paix du district de Morges a notamment dit que C.________
bénéficiera d'un droit de visite provisoire au Point rencontre de Lausanne,
qui s'exercera deux fois par mois, pour une durée d'une heure, à l'intérieur
des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement
du Point rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I) et
confirmé pour le surplus son ordonnance du 28 janvier 2008 (II).
Par lettre du 14 mars 2008, la Juge de paix du district de
Morges a ouvert une enquête en fixation des relations personnelles de
C.________ sur son fils B.K.________ et mandaté le Service de protection de
la jeunesse ( ci-après: SPJ) à cet effet.
Par requête du 17 juin 2008, C.________ a conclu à ce que son
droit de visite se déroule, comme convenu lors de l'audience du 22 janvier
2008 par devant la juge paix, soit pour une durée de deux heures deux
fois par mois au Point Rrencontre.
Par ordonnance de mesures provisonnelles du 16 septembre
2008, la Juge de paix du district de Morges a notamment rejeté la requête
de C.________ du 17 juin 2008 tendant à l'augmentation de la durée des
visites au Point rencontre (I), et confirmé son ordonnance du 22 février
2008 (II).
Dans son rapport d'évaluation du 24 novembre 2008, le SPJ a
conclu à ce que les visites de C.________ se passent toujours dans le cadre
de Point Rencontre et qu'elles augmentent d'abord d'une demi-heure
pendant quelques temps, pour passer à deux heures à l'intérieur des
locaux.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2009,
la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix) a
dit que C.________ bénéficiera sur son fils d'un droit de visite provisoire au
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Point Rencontre de Lausanne, qui s'exercera deux fois par mois, pour une
durée maximale d'une heure et demie pendant quatre visites puis pour
une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point rencontre,
qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que chaque parent est
tenu de prendre contact avec le Point Rencontre (Rumine) pour la mise en
place des visites (II), dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause
au fond (III) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 30 mars 2009, C.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance
querellée en ce sens que son droit de visite s'exercera deux heures
d'affilée à chaque visite, avec l'autorisation d'emmener l'enfant hors des
locaux du Point Rencontre.
A l'appui de son recours, C.________ expose qu'il n'est ni violent
ni alcoolique. Dans la mesure où il ne représente aucun danger pour son
fils, il sollicite que son droit de visite se passe à l'extérieur. Il a produit un
bordereau de cinq pièces dont un certificat médical du Dr. [...], médecin
assistant à Ecublens, qui atteste que son patient a fait des contrôles
sanguins en août et septembre 2007 démontrant l'absence de
dépendance à l'alcool.
Mandaté par la Juge de paix du district, le Dr. Manuel Macias et
la Dresse Pareesa Menghrajani, respectivement médecin responsable et
médecin assistant au service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent,
secteur psychiatrique Ouest (ci-après: SPEA), ont rendu leur rapport
d'expertise le 7 mai 2009. Ils ont expliqué qu'il existait un conflit de
grande envergure entre les parents de B.K.________ qui risquait d'être
extériorisé (multiplication de requêtes d'expertise et de procédures
judiciaires) et craindre des manipulations de la part des deux parties. Il ont
aussi relevé que B.K.________ était un enfant en parfaite santé, sans
aucune symptomatologie psychique ni souffrance émotionnelle, présentait
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un développement harmonieux et des rapports avec ses deux parents
adéquats et plaisants. Ils ont conclu que de bonnes relations tant entre la
mère et l'enfant qu'entre le père et l'enfant devaient être favorisées, la
durée des rencontres devant être adaptée au stade du développement de
l'enfant. Ils ont préconisé que le droit de visite de C.________ puisse
s'exercer au Point Rencontre pendant deux heures durant deux mois, puis
pendant trois heures tous les quinze jours, puis dès avril 2010, toute la
journée du samedi au domicile du père avec transmission de l'enfant au
Point Rencontre et ont finalement évoqué la possibilité d'instaurer un droit
de visite durant un week-end suivant l'évolution de la situation. Ils ont
aussi conseillé qu'un mandat soit confié au SPJ afin de permettre une
observation fine de l'évolution de l'enfant tant chez son père que chez sa
mère.
Dans le délai qui lui a été imparti, C.________ n'a produit ni
mémoire ampliatif ni pièces supplémentaires.
Dans le délai imparti, A.K.________ a produit un mémoire dans
lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de
C..
Dans le délai imparti, C. s'est déterminé sur l'expertise
des Drs Macias et Menghrajani. Il a indiqué être soulagé que ses qualités
d'homme et de père aient enfin été reconnues mais critique le fait que
l'expertise n'aborde pas la question de la restriction actuelle de son droit
de visite, de sorte qu'il sollicitait par devant l'autorité de première instance
un complément d'expertise.
Par lettre adressée à la justice de paix, transmise le 22 janvier
2009 à la Chambre des tutelles, A.K.________ s'est à son tour déterminée
sur l'expertise. Elle conteste partiellement les faits tels que retenus par les
experts et a confirmé son opposition à ce que le droit de visite se déroule
hors du Point Rencontre mais a accepté un élargissement progressif tant
que ce dernier se passait en milieu protégé.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils
mineur dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art.
273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p.
619; JT 2003 III 35 c. 1c; Ch. tut., 27 août 2007/203; Ch. tut., 29 janvier
2004/25) ou d'une décision au fond (Ch. tut., 4 août 2003/110). Ce
recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi
qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (art. 420 al. 1
CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La
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Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment intruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. Pour
des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les déterminations
de la mère déposées dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces
produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2
CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). Il sera
également tenu compte du rapport d'expertise des Drs Macias et
Menghrajani dans son état au 7 mai 2009, les deux parents ayant pu se
déterminer par lettres du 19 janvier 2009 adressées à la justice de paix et
transmises à la cour de céans.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
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b) L'autorité tutélaire, soit la justice de paix, est en principe
compétente pour prendre toutes mesures nécessaires concernant les
relations personnelles (art. 275 al. 1 CC), y compris les mesures
provisoires. Toutefois, suivant les situations, il peut s'avérer plus judicieux
que les mesures d'urgence soient prises par le juge de paix (JT 2003 III
35), qui est également compétent pour statuer sur un retrait provisoire du
droit de garde (art. 401 CPC; JT 2001 III 121).
En l'espèce, l'ordonnance attaquée s'inscrit dans le cadre
d'une procédure en fixation des relations personnelles. Dans ces
circonstances, et conformément à la jurisprudence précitée, la
compétence du juge de paix pour prendre des mesures provisionnelles
n'est pas critiquable.
En l'espèce, l'enfant B.K.________ était domiciliée à Chavannes-
près-Renens chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de
garde au moment de l'ouverture de l'enquête (art. 25 al. 1 CC). La Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois était donc bien compétente, ratione
loci, pour prendre la décision querellée.
d) Le juge doit entendre ou avoir cité les dénoncés (art. 401 al. 1
CPC).
Les père et mère de l'enfant ont été entendus par la Justice de
paix à son audience du 22 janvier 2008 ainsi qu'à celle du Juge de paix du
8 septembre 2008 durant laquelle l'assistante sociale du SPJ a aussi eu
l'occasion de s'exprimer. Ils ont également pu se prononcer par écrit sur le
rapport d'évaluation du SPJ et sur le rapport d'expertise dans son état au 7
mai 2009. Leur fils, âgé de moins de deux ans, était trop jeune pour être
entendu. Au demeurant, les experts se sont entretenus seul avec lui
comme l'atteste leur rapport.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
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3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
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présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace
ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548).
En cas de risque sérieux pour la santé de l'enfant, il ne faut
pas seulement subordonner l'exercice du droit de visite à son déroulement
au Point Rencontre, mais il faut proscrire tout contact personnel sans
surveillance; il faut aussi respecter le principe de proportionnalité, ce
dernier n'étant respecté que si des mesures moins contraignantes ne
suffisent pas (TF 5P.131/2006 du 25 août 2008, publié in FamPra 2007/167
et TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007, publié in FamPra 2008/173).
Une droit de visite accompagné doit se fonder sur des
éléments concrets de mise en danger du bien de l'enfant et une menace
purement abstraite d'une influence potentiellement défavorable pour
l'enfant pour n'autoriser des relations personnelles qu'avec un
accompagnant ne saurait être admise: dès lors, il convient de faire preuve
d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du
26 février 2008).
b) Le recourant conteste d'une part la durée de son droit de
visite tel que fixée par l'ordonnance querellée à une heure et demie tous
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les quinze jours et critique, d'autre part, le fait qu'il ne puisse pas sortir
des locaux du Point de Rencontre.
En l'espèce, il ressort du dossier de la justice de paix que les
relations entre les parties, dont les versions divergent à ce sujet, ont été
extrêmement conflictuelles avant même la naissance de leur enfant. En
particulier, il résulte des déclarations recueillies par le SPJ dans son
rapport du 24 novembre 2008 que le recourant s'est montré extrêmement
critique envers la mère de son fils et que cette dernière craint qu'il ne se
montre violent avec Raphaël sans pour autant qu'il soit passé à l'acte ou
qu'il existe un risque concret de passage à l'acte. Les intervenants du SPJ
estiment qu'au vu du jeune âge de l'enfant, il faut être prudent et attentif
au fait qu'une absence prolongée de la mère serait préjudiciable mais que
des visites régulières du père permettront de tisser un lien constructif pour
son évolution. Ils concluent néanmoins en ce sens que la violence et les
propos dénigrants du recourant évoqués par les personnes entendues sont
suffisamment inquiétants pour ne pas prendre le risque de confronter
l'enfant à des visites non surveillées et justifie de restreindre l'exercice de
son droit de visite.
Les experts ont quant à eux relevé dans leur rapport du 7 mai
2009 qu'un conflit de grande envergure existe entre les parents et qu'ils
craignent des manipulations de la part des deux parties. Ils ont néanmoins
relevé que Raphaël est un enfant en parfaite santé, sans aucune
symptomatologie psychique ni souffrance émotionnelle et présente un
développement harmonieux et des rapports avec ses deux parents
adéquats et plaisants. Ils ont conclu en ce sens que de bonnes relations
tant entre la mère et l'enfant qu'entre le père et l'enfant doivent être
favorisées, la durée des rencontres devant être adaptée au stade du
développement de l'enfant. Ils ont ainsi préconisé que le droit de visite de
C.________ puisse s'exercer au Point Rencontre pendant deux heures
durant deux mois, puis pendant trois heures tous les quinze jours, puis dès
avril 2010, toute la journée du samedi au domicile du père avec
transmission de l'enfant au Point Rencontre et ont finalement évoqué la
possibilité d'instaurer un droit de visite durant un week-end suivant
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12 -
l'évolution de la situation. Ils ont aussi conseillé qu'un mandat soit confié
au SPJ afin de permettre une observation fine de l'évolution de l'enfant
tant chez son père que chez sa mère.
Compte tenu de l'adéquation du comportement du père
relevée par les experts, de l'absence d'indices d'une dépendance à l'alcool
et de l'existence de contact depuis plus d'un an (des visites bimensuelles
d'une heure au Point Rencontre ont été ordonnées dès janvier 2008), la
cour de céans ne partage pas l'avis de l'autorité de première instance qui
a, dans l'ordonnance attaquée, subordonné l'exercice du droit de visite à
des mesures de protection sans qu'un risque concret existe, les seules
craintes abstraites de la mère ne pouvant justifier d'interdire au père de
sortir du Point Rencontre. Partant, au regard de la jurisprudence fédérale
rappelée ci-dessus, il ne se justifie pas de limiter l'exercice du droit de
visite de recourant sur son fils à l'intérieur de Point Rencontre.
L'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2009 doit donc être
réformée en ce sens que le recourant est autorisé à sortir des locaux du
Point Rencontre pendant l'exercice de son droit de visite.
Finalement, la cour de céans relève que les parents de
B.K.________ doivent veiller, dans l'intérêt de leur fils, à cesser d'alimenter
leurs conflits, que cela soit par des critiques pour le recourant et par la
communication de craintes abstraites à B.K.________ pour l'intimée. Cela
pourrait sinon amener les autorités judiciaires à prononcer de nouvelles
mesures de protection si l'état psychique de l'enfant venait à se péjorer.
Le chemin vers l'instauration d'un droit de visite usuel, qui est dans
l'intérêt de Raphaël, nécessitera que de gros efforts soient accomplis par
chacune des parties. Les deux parents doivent impérativement avoir
conscience de leurs devoirs et ne pas instrumentaliser l'enfant dans le
cadre de leurs propres règlements de compte, le bien-être futur de
Raphaël en dépendant.
4.En définitive, le recours de C.________ doit être partiellement
admis en ce sens qu'il exercera son droit de visite tel que prévu par
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13 -
l'ordonnance attaquée avec possibilité de sortir des locaux du Point
Rencontre.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
S'agissant d'un arrêt réglant les modalités d'exercice d'un droit
de visite dans l'intérêt de l'enfant, il ne sera pas alloué de dépens (JT 2003
III 40 c. 6).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif:
I. dit que C.________ bénéficiera sur son fils B.K.________
d'un droit de visite provisoire au Point Rencontre de
Lausanne, qui s'exercera deux fois par mois, pour une
durée maximale d'une heure et demie pendant quatre
visites puis pour une durée maximale de deux heures,
en fonction du calendrier d'ouverture et conformément
au règlement interne et aux principes de
fonctionnement du Point Rencontre, qui sont
obligatoires pour les deux parents, le père étant
autorisé à sortir des locaux avec son enfant.
Elle est confirmée pour le surplus.
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14 -
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour C.),
-Me Isabelle Jaques (pour A.K.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: