Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à [...], contre la
décision rendue le 13 décembre 2010 par la Justice de paix du district de
la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants et B.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.Q.________ et B.Q., nés respectivement les
8 septembre 1999 et 7 octobre 2007, sont les enfants de B. et de
F.. Ils vivent à [...] avec leur mère.
Par décision du 11 août 2008, l'autorité tutélaire d'Erlach a
institué des mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance
des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de
A.Q. et de B.Q..
Le 22 septembre 2009, la doctoresse L., pédiatre FMH
à Marin-Epagnier, a établi un certificat médical dans lequel elle a relevé
que depuis quelques semaines, A.Q.________ présentait un état anxio-
dépressif qui s'inscrivait dans un climat de tensions relationnelles. En
attendant une amélioration de la situation, elle a préconisé des visites
chez le père le jour uniquement, sans y passer la nuit.
Le 12 avril 2010, la doctoresse D., psychologue et
psychothérapeute à Aefligen, a déposé un rapport d'expertise
pédopsychiatrique concernant A.Q. et B.Q.. Elle a
mentionné que lors de leur premier entretien, A.Q. lui avait dit
qu'elle n’avait pas peur de son père, mais ne se sentait pas à l’aise avec
lui, expliquant que durant les visites, il ne s’occupait que de B.Q.,
la critiquait toujours et était très sévère avec elle. Elle a ajouté que
A.Q. lui avait également déclaré qu'elle ne souhaitait plus que son
père l’accompagne à l’équitation, où il la critiquait, et ne voulait plus aller
chez lui ni manger avec lui car il la questionnait beaucoup et elle ne savait
pas quoi lui répondre. L'experte a affirmé que le conflit entre les parents
n’était pas la seule cause du refus de A.Q.________ de se rendre chez son
père. Elle a indiqué que les expériences concrètes vécues avec celui-ci
étaient également responsables de sa résistance. Elle a constaté que si le
temps à passer avec son père était limité, A.Q.________ parvenait à se
confronter à lui, à exprimer ses souhaits et à mettre en place des
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3 -
stratégies de résolution de conflits. Elle a relevé que durant l’expertise,
F.________ avait démontré certains traits personnels qui ne
correspondaient pas au bien des enfants. Elle a observé qu'avec le refus
d’une communication fonctionnelle, il provoquait des situations dans
lesquelles il se présentait comme un souffre douleur. Elle a exposé que
son comportement n'était pas fiable, qu'il était manipulateur et manquait
d’empathie envers sa fille. Elle a affirmé qu'il n’avait pas la capacité de
s’occuper correctement des deux enfants à la fois lors des visites. Elle en a
conclu que, afin d'améliorer les relations entre A.Q.________ et son père,
les visites des enfants ne devaient plus se faire en commun pour les douze
prochains mois et les vacances pour les deux prochaines années. Elle a
considéré qu'ainsi, F.________ s'intéresserait à sa fille comme personne et
non comme aide pour son frère.
Le 12 mai 2010, la Commission régionale sociale et tutélaire
d'Erlach a ratifié la convention prévoyant le droit de visite de F.________ à
raison d'un week-end sur deux, du samedi matin à 9 heures au dimanche
matin à 10 heures pour B.Q.________ et du dimanche matin à 10 heures au
dimanche soir à 18 heures pour A.Q., le passage étant prévu chez
les grands-parents maternels.
Par décision du 28 juillet 2010, la Justice de paix du district de
la Broye-Vully a accepté le transfert des mesures de curatelle d'assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art.
308 al. 1 et 2 CC instituées le 11 août 2008 en faveur de A.Q. et
de B.Q.________ et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après
: SPJ) en qualité de curateur des prénommés.
Le 13 décembre 2010, la Justice de paix du district de la Broye-
Vully a procédé à l'audition de B.________ et de F..
Par décision du même jour, adressée pour notification le 18
mars 2011, l'autorité précitée a dit que F. exercera son droit de
visite sur ses enfants A.Q.________ et B.Q.________ deux week-ends par
mois, les passages devant s'effectuer par l'intermédiaire de Point
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4 -
Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit
une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en
informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes
(II), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point
Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des
visites (III) et arrêté les frais de la décision à 200 fr., à la charge de
B.________ et F., solidairement entre eux (IV).
B.a) Par acte d'emblée motivé du 31 mars 2011, B. a
recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens,
principalement à la réforme des chiffres I à IV du dispositif en ce sens que
:
"I.F.________ exercera son droit de visite sur ses enfants
A.Q.________ et B.Q.________ séparément et selon les horaires
suivants :
-
deux week-ends par mois du samedi matin 9h.00 au
dimanche matin 10h.00 et deux semaines de vacances par
année pour B.Q.________;
-
deux dimanches par mois du dimanche matin 10h.00 au
dimanche soir 18h.00 et une semaine de vacances par année
pour A.Q.________.
II.Les passages s'effectueront au domicile des grands-parents
maternels des enfants.
III.Des dépens de première instance sont alloués à la
recourante."
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et
au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément
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d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a
produit un bordereau de cinq pièces à l'appui de son écriture.
Par lettre du 2 mai 2011, B.________ a déclaré renoncer à
déposer un mémoire et se référer à son acte de recours.
Dans ses déterminations du 30 mai 2011, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a indiqué que, selon l'assistante sociale du SPJ en
charge du dossier, le comportement du père avait changé depuis octobre
2010, celui-ci se montrant plus collaborant et davantage soucieux de
l’intérêt et du bien-être de sa fille. Il a ajouté que la relation entre
A.Q.________ et son père s'était améliorée et que les visites se déroulaient
mieux, surtout depuis que l'amie du père y était présente, ce dernier
ayant le sentiment que A.Q.________ était contente de les voir et était
beaucoup moins angoissée. Le SPJ a toutefois relevé que A.Q.________
s'était montrée très critique envers son père et avait déclaré que les
visites se passaient mal et qu’elle ne les appréciait pas. Cependant, se
fondant sur les déclarations concordantes du père et de son amie, d’une
part, et de la mère et de son époux, d’autre part, ainsi que sur la
disparition des troubles présentés par A.Q.________ à son retour des
visites, il a considéré que ces déclarations devaient être relativisées dans
la mesure où elles pouvaient résulter du conflit de loyauté dans lequel
A.Q.________ était placée du fait de la séparation parentale.
Dans son mémoire du 27 juin 2011, F.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
b) Le 29 juin 2011, B.________ a fait parvenir au greffe du
Tribunal cantonal un rapport médical du 27 avril 2011 de la doctoresse
C., médecin FMH à Neuchâtel, qui suit A.Q. à sa
consultation pédopsychiatrique depuis juin 2006. Le médecin précité a
indiqué qu'elle avait revu A.Q.________ depuis mai 2011 et que celle-ci
présentait un état anxieux à la suite des problèmes relationnels avec son
père. Elle a expliqué que les journées passées chez lui restaient des
sources importantes d'angoisse. Elle a relevé que A.Q.________ continuait
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de présenter des troubles somatiques sous forme de céphalées et de
maux de ventre à l'aller et surtout au retour de chez son père. Elle a
déclaré que A.Q.________ se sentait trahie et manipulée par son père, qui
ne cessait de la harceler de questions et ne la respectait pas et ne
souhaitait absolument pas passer de week-end entier chez lui. Elle a
conclu qu'il n'était pas souhaitable de reprendre un droit de visite usuel
dans l'intérêt de A.Q..
Dans ses déterminations du 7 juillet 2011, le SPJ a déclaré
maintenir ses déterminations du 30 mai 2011. Il a exposé que la situation
évoluait de manière satisfaisante et que les relations entre F. et sa
fille s'amélioraient progressivement.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2011, B.________ a
confirmé les conclusions de son recours, estimant que le certificat médical
de la doctoresse C.________ démontrait que l'exercice du droit de visite de
F.________ restait manifestement préjudiciable à la santé de leur fille
A.Q..
Dans ses déterminations du 18 juillet 2011, F. a
contesté le rapport de la doctoresse C.. Il a considéré que, la mère
de A.Q. s'opposant à ce que sa fille passe un week-end entier chez
son père, cela devait sans doute engendrer parfois quelques angoisses
chez celle-ci.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d’un père sur ses
enfants mineurs, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la
mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
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a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2),
la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue
une matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au
fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès
la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans
portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art.
307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art.
1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires
de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
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8 -
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010,
n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En
outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de
l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continuent à s'appliquer et
le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est
souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple
le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance
des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à
l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme
accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit
de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens
strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2
CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au
sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies
de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors
de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb et
références citées).
c) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement,
ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des
parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un
enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la
filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
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La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a).
d) En l'espèce, le recours a été formé par la mère des mineurs
concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire de
l'intimé et les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à
cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont
également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40).
En l'espèce, les enfants mineurs étant domiciliés à [...], chez
leur mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, la Justice
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de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour prendre la
décision entreprise.
c) B.________ et F.________ ont été entendus à l'audience de la
justice de paix du 13 décembre 2010 de sorte que leur droit d'être
entendus a été respecté.
Les enfants A.Q.________ et B.Q., nés respectivement
les 8 septembre 1999 et 7 octobre 2007, n'ont pas été entendus par la
justice de paix. B.Q. était trop jeune pour être entendu (ATF 131 III
553, JT 2006 I 83). Quant à A.Q., son avis a été recueilli par le SPJ
et par la doctoresse D. dans le cadre de son expertise
pédopsychiatrique, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence (ATF
133 III 553, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). Son droit d'être entendue (art.
314 ch. 1 CC) a de la sorte été suffisamment garanti.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
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L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement
de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part
à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à
l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante
avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de
succès et si le comportement du parent habilité à donner son
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12 -
consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002).
La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du
droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il
faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une
attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice
du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF
127 III 295, c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On ne
peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a
jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux exprimés par un
enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une
résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le
développement - en règle générale à partir de douze ans révolus (TF
5C.293/2005 du 6 avril 2006, c. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 760,
pour l'attribution de l'autorité parentale) - permettent d'en tenir compte
(ATF 126 III 219 c. 2b; ATF 124 III 90 c. 3c; ATF 122 III 401 c. 3b). Ce
principe vaut pour la réglementation du droit de visite (TF 5A_107/2007
précité c. 3.2 et références citées; ATF 124 III 90 c. 3c). Certes, le Tribunal
fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux
parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa
recherche. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de douze ans et demi à
la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de
discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation
du droit de visite, le droit de visite ne saurait être fixé alors que l’enfant a
manifesté une volonté très ferme à réitérées reprises pour refuser ce droit
de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant
contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles
qu'aux droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité
c. 3.3).
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b) La recourante conteste les modalités du droit de visite
telles que fixées par la décision entreprise. Elle s'oppose à ce que les
visites aient lieu pour les deux enfants ensemble et à ce que A.Q.________
passe la nuit chez son père.
Dans son certificat médical du 22 septembre 2009, la
doctoresse L.________ a relevé que depuis quelques semaines, A.Q.________
présentait un état anxio-dépressif qui s'inscrivait dans un climat de
tensions relationnelles. En attendant une amélioration de la situation, elle
a préconisé des visites chez le père le jour seulement, sans y passer la
nuit. Dans son rapport d'expertise pédopsychiatrique du 12 avril 2010, la
doctoresse D.________ a relevé que A.Q.________ n’avait pas peur de son
père, mais ne se sentait pas à l’aise avec lui car durant les visites, il ne
s’occupait que de B.Q., la critiquait toujours et était très sévère
avec elle. Elle a déclaré que A.Q. ne souhaitait plus que son père
l’accompagne à l’équitation, où il la critiquait, et ne voulait plus aller chez
lui, ni manger avec lui car il la questionnait beaucoup et elle ne savait pas
quoi lui répondre. L’experte a affirmé que le conflit entre les parents
n’était pas la seule cause du refus de A.Q.________ de se rendre chez son
père. Elle a indiqué que les expériences concrètes vécues avec celui-ci
étaient également responsables de sa résistance. Elle a constaté que si le
temps à passer avec son père était limité, A.Q.________ parvenait à se
confronter à lui, à exprimer ses souhaits et à mettre en place des
stratégies de résolution de conflits. Elle a relevé que durant l’expertise,
F.________ avait démontré certains traits personnels qui ne
correspondaient pas au bien des enfants. Elle a observé qu'avec le refus
d’une communication fonctionnelle, il provoquait des situations dans
lesquelles il se présentait comme un souffre douleur. Elle a exposé que
son comportement n’était pas fiable, qu'il était manipulateur et manquait
d’empathie envers sa fille. Elle a affirmé qu'il n’avait pas la capacité de
s’occuper correctement des deux enfants à la fois lors des visites. Elle en a
conclu que, afin d’améliorer les relations entre A.Q.________ et son père,
les visites des enfants ne devaient plus se faire en commun pour les douze
prochains mois et les vacances pour les deux prochaines années. Elle a
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14 -
considéré qu'ainsi, F.________ s'intéresserait à sa fille comme personne et
non comme aide pour son frère
Le 12 mai 2010, la Commission régionale sociale et tutélaire
d'Erlach a ratifié la convention prévoyant le droit de visite de F.________ à
raison d'un week-end sur deux, du samedi matin à 9 heures au dimanche
matin à 10 heures pour B.Q.________ et du dimanche matin à 10 heures au
dimanche soir à 18 heures pour A.Q., le passage étant prévu chez
les grands-parents maternels
Dans ses déterminations du 30 mai 2011, le SPJ a indiqué que
selon l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier, le comportement du
père avait changé depuis octobre 2010, celui-ci se montrant plus
collaborant et davantage soucieux de l’intérêt et du bien-être de sa fille. Il
a ajouté que la relation entre A.Q. et son père s'était améliorée et
que les visites se déroulaient mieux, surtout depuis que l'amie du père y
était présente, ce dernier ayant le sentiment que A.Q.________ était
contente de les voir et était beaucoup moins angoissée. Le SPJ a toutefois
relevé que A.Q.________ s'était montrée très critique envers son père et
avait déclaré que les visites se passaient mal et qu’elle ne les appréciait
pas. Cependant, se fondant sur les déclarations concordantes du père et
de son amie, d’une part, et de la mère et de son époux, d’autre part, ainsi
que sur la disparition des troubles présentés par A.Q.________ à son retour
des visites, le SPJ a considéré que ces déclarations devaient être
relativisées dans la mesure où elles pouvaient résulter du conflit de
loyauté dans lequel A.Q.________ était placée du fait de la séparation
parentale.
Il résulte du certificat médical du 27 avril 2011 de la
doctoresse C., qui suit A.Q. à sa consultation
pédopsychiatrique depuis juin 2006, que depuis mai 2011, celle-ci
présente des troubles somatiques sous forme de céphalées et de maux de
ventre à l'aller et surtout au retour des week-ends passés chez son père et
qu'elle ne souhaite absolument pas passer de week-end entier chez lui.
A.Q.________ a du reste déclaré à l'assistante sociale du SPJ en charge du
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15 -
dossier que les visites chez son père se déroulent mal et qu'elle ne les
apprécie pas. Or, la volonté clairement exprimée, à plusieurs reprises, par
A.Q.________ ne saurait être ignorée compte tenu de son âge. Par ailleurs,
au regard du contenu du rapport médical précité, la situation n'a en
définitive pas beaucoup évolué depuis l'expertise du 12 avril 2010. Il
subsiste à l'évidence des problèmes relationnels entre le père et sa fille et
l'exercice d'un droit de visite usuel risque de porter préjudice à celle-ci.
Partant, le droit de visite de F.________ sur ses enfants doit être
poursuivi selon les modalités fixées initialement par décision du 12 mai
2010 de la Commission régionale sociale et tutélaire d'Erlach, soit
séparément pour B.Q.________ et A.Q.________, sans que celle-ci ne passe la
nuit chez son père.
c) La recourante conteste également le passage des enfants
par l'intermédiaire de Point Rencontre, soutenant qu'il est trop lourd et
compliqué.
Les premiers juges ont renoncé au passage des enfants par
l'intermédiaire des grands-parents maternels en raison notamment du
conflit existant entre la grand-mère maternelle et le père des enfants et
de l'absence de contacts entre adultes qui en découle. A cet égard, il
convient de relever que le passage par Point Rencontre ne favorise pas
plus les échanges puisque la pratique est de laisser un décalage de 15
minutes entre les parents. En outre, la mère travaille souvent le week-end
et pourrait difficilement se plier aux horaires de Point Rencontre, ce
d'autant plus que le droit de visite du père doit s'exercer séparément pour
chaque enfant. Enfin, les Point Rencontre sont surchargés de sorte que s'il
existe une autre solution, même imparfaite, il y a lieu de la préférer. Au
demeurant, il n'est pas établi que le passage des enfants par les grands-
parents maternels, préconisé par l'expertise, soit préjudiciable à leurs
intérêts ni que le passage par Point Rencontre leur soit plus favorable.
Le passage des enfants peut par conséquent continuer à se
faire chez les grands-parents maternels, comme cela était prévu dans la
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décision du 12 mai 2010 de la Commission régionale sociale et tutélaire
d'Erlach.
4.En définitive, le recours interjeté par B.________ doit être admis
et la décision entreprise réformée aux chiffres I à III de son dispositif dans
le sens des considérants 3b et 3c ci-dessus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1
CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 TAv, Tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3; art. 26 al. 2 TDC, Tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I à III de
son dispositif :
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17 -
I.-dit que F.________ exercera son droit de visite sur ses
enfants A.Q.________ et B.Q.________ séparément et selon
les horaires suivants :
-
deux week-ends par mois du samedi
matin 9h au dimanche matin 10h et deux
semaines de vacances par année pour
B.Q.________;
-
deux dimanches par mois de 10h à 18h
et une semaine de vacances par année
pour A.Q..
II.-Les passages s'effectueront au domicile des grands-parents
maternels des enfants.
III.-Supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé F. doit verser à la recourante B.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du 27 juillet 2011
-
18 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Logoz (pour B.),
-Me Gloria Capt (pour F.),
-Service de protection de la jeunesse,
-Point Rencontre,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :