Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Granges (FR),
contre la décision rendue le 14 avril 2011 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B.S. et
C.S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.S.________ et C.S., nés respectivement les 16
novembre 1999 et 7 février 2001, sont les enfants nés hors mariage de
V. et de A.S.. Celui-ci a reconnu ses enfants devant
l'officier d'état civil d'Evian-les-Bains (France).
Le 25 juin 2003, les parents s'étant séparés, ils ont signé une
convention selon laquelle A.S. disposera d'un droit de visite sur les
enfants B.S.________ et C.S.________ qui s'exercera une semaine sur deux,
du vendredi soir à 19h00 au vendredi soir suivant. Cette convention a été
approuvée par la Justice de paix du district de Vevey le 23 novembre
2004, V.________ habitant alors à Montreux et A.S.________ à Saillon (VS).
Le 4 septembre 2009, A.S., alors domicilié à Granges,
a informé la justice de paix que V. déménageait à [...], ce qui
rendait impossible la garde alternée qu'il exerçait depuis 2004 sur leurs
enfants B.S.________ et C.S.. Il a fait valoir que le dialogue avec la
mère n'était plus possible, que ses enfants souffraient de ce changement
de garde, qu'ils se trouvaient pris dans un conflit de loyauté important et il
a de ce fait requis l'aide de l'autorité tutélaire.
Le 29 décembre 2009, V. a adressé à la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois une requête visant à ce que A.S.________
exerce son droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux du
vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 19h00, durant la moitié des
vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à
Pentecôte. Elle a confirmé avoir déménagé à Yverdon, où ses enfants
étaient dès lors scolarisés depuis le 1
er
octobre 2009.
Le 28 avril 2010, la Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a entendu A.S.________ et V.________, assistés de leurs conseils. La
mère a expliqué que les loyers à Yverdon étaient bien moins élevés qu'à
Montreux alors que les trajets jusqu'à son travail à Lausanne étaient les
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3 -
mêmes que depuis Montreux. Elle a fait valoir que la garde partagée
n'était pas facile à gérer, tant au plan administratif que pour les enfants,
qui ne savaient jamais où ils en étaient. Cette solution était adéquate
lorsque les enfants étaient plus jeunes, mais B.S.________ présentait une
dysplasie et avait besoin d'un lieu de vie prépondérant. Ainsi, V.________ a
expliqué que même si elle était restée plus proche géographiquement de
A.S., elle aurait souhaité mettre un terme à cette garde partagée.
Elle a dès lors requis qu'un droit de visite usuel soit instauré en faveur du
père. Celui-ci a demandé le maintien du droit tel qu'aménagé par la
convention du 25 juin 2003. A titre provisoire, il a demandé s'il pouvait
avoir les enfants un week-end supplémentaire par mois avant de connaître
les résultats de l'instruction. La mère a consenti, à titre provisoire, à ce
qu'il ait les enfants trois week-ends par mois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2010, la
juge de paix a notamment dit que le droit de visite de A.S. sur ses
enfants s'exercera provisoirement les premiers, troisièmes et quatrièmes
week-ends du mois du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 19h00, la
moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-An, à
Pâques ou à Pentecôte, à charge pour le père d'aller chercher les enfants
où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère (I) et confié
au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat
d'enquête en fixation du droit de visite, en le chargeant expressément
d'entendre B.S.________ et C.S.________ afin de tenir compte de leur volonté
et de leur intérêt (II).
Le 22 décembre 2010, Anne-Françoise Amiguet, assistante
sociale auprès du SPJ, a déposé son rapport d'évaluation concernant
B.S.________ et C.S.________. Elle a exposé que la mère avait emménagé
avec son ami à Yverdon en septembre 2009 et que le père avait pour sa
part refait sa vie avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il avait deux
petites filles, [...] et [...] âgées de quatre et un ans. La mère se déclarait
alors prête à laisser les enfants à leur père trois week-ends par mois.
Anne-Françoise Amiguet s'est déclarée inquiète pour le bien-être des
enfants et pour leur avenir, si la situation n'évoluait pas. Elle a expliqué
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avoir vu les enfants tiraillés entre ce qu'ils vivaient et le souhait qu'ils
avaient de faire plaisir à leur père qui leur exprimait sa souffrance. Le SPJ
n'a pas mis en doute le fait que leurs petites sœurs leur manquent par
moments. Il a toutefois estimé que A.S.________ entretenait cet ennui par
de constants appels téléphoniques, qu'il mettait ses enfants, en particulier
B.S., systématiquement dans une position difficile et qu'il leur
faisait subir une forte pression. De ce fait, B.S. et C.S.________ ne
pouvaient se centrer sur leur vie à Yverdon. Anne-Françoise Amiguet a
encore précisé que le fait que les téléphones n'aient lieu que lorsque la
mère était absente montrait assez clairement que les enfants ne
pouvaient être et se sentir libres par rapport à leurs deux parents. Selon le
SPJ, les propos du père mettaient les enfants dans un grand conflit de
loyauté qui ne pouvait qu'être néfaste pour eux. Tel était le cas lorsque le
père souhaitait "bon courage" à ses enfants quand il les ramenait le
dimanche soir chez leur maman. Ce discours les incitait à penser qu'ils
vivaient l'enfer chez leur mère, comme l'avait écrit B.S.________ dans une
lettre. Chez la mère, le SPJ a observé que les enfants étaient à l'aise, tant
vis-à-vis d'elle que de son ami. L'école était dithyrambique au sujet des
enfants et relevait que la mère était présente et collaborante, les devoirs
étaient faits, les enfants ne faisaient l'objet d'aucune remarque négative
et ils étaient très bien intégrés. A.S.________ s'était montré à plusieurs
reprises dans la plainte de ne pas voir suffisamment ses enfants, tout en
indiquant que c'était surtout eux qui se plaignaient. Le SPJ a considéré
qu'il était nécessaire que les enfants soient rapidement informés d'une
décision claire quant à leur lieu de vie, afin qu'ils puissent "se poser" sans
arrière-pensée. Il a également estimé important que le père puisse
accepter cette situation et tenir un discours différent à ses enfants avant
que ces derniers ne manifestent le conflit dans lequel ils se trouvaient par
des comportement ou des maux divers. En définitive, le SPJ a suggéré de
maintenir la garde et l'autorité parentale à la mère; d'instaurer un droit de
visite à raison de trois week-ends par mois, pour autant que le père soit
disponible, ainsi que la moitié des vacances; de limiter les téléphones
entre le père et ses enfants à raison de trois à quatre par semaine,
sachant que les enfants pouvaient aussi appeler leur père quand ils en
avaient envie; et de confier au SPJ un mandat de surveillance au sens de
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l'art. 307 al. 3 CC afin de veiller à ce que les enfants ne soient plus pris
dans cet insupportable conflit de loyauté engendré par les propos du père.
Le 14 avril 2010, la justice de paix a entendu A.S.________ et
V., assistés de leurs conseils respectifs. La mère a expliqué qu'elle
travaillait durant la semaine et qu'elle souhaitait dès lors que le droit de
visite du père sur ses enfants s'exerce deux week-ends par mois ainsi que
la moitié des vacances scolaires. Elle s'est en outre déclarée d'accord que
le père appelle deux fois par semaine ses enfants. A.S. a conclu au
rejet des conclusions de la mère quant au droit de visite. Il a déclaré que
ses enfants lui demandaient d'appeler plusieurs fois par semaine. Les
deux parents ont fait valoir qu'une mesure de surveillance judiciaire n'était
pas nécessaire. Lors de l'audience, le père a produit ses plannings de
travail pour les mois de janvier à avril 2010, puis de juillet 2010 à janvier
Par décision du même jour, envoyée pour notification aux
parties le 6 mai suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
a institué une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC en faveur
des enfants B.S.________ et C.S.________ (I), désigné le SPJ en qualité de
surveillant (II), dit que le droit de visite de A.S.________ sur B.S.________ et
C.S.________ s'exercera un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au
dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires, alternativement à
Pâques, l'Ascension, Pentecôte, Jeûne Fédéral, Noël et Nouvel-An, à charge
pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, à ses
propres frais (III), dit que A.S.________ se limitera à deux appels
hebdomadaires à ses enfants (IV) et rendu la décision sans frais (V).
B.Par acte du 19 mai 2011, A.S.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que son droit de visite sur ses enfants B.S.________ et
C.S.________ s'exercera les premiers, troisièmes et quatrièmes week-ends
du mois du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 19h00, la moitié des
vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à
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Pentecôte, à charge pour lui d'aller chercher les enfants où ils se trouvent
et de les ramener au domicile de leur mère. Subsidiairement, le recourant
a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à
la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Par mémoire du 10 juin 2011, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire d'intimée du 4 juillet 2011, V.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 23 juin 2011, le SPJ a confirmé les conclusions de son
rapport du 22 décembre 2010, en ce sens qu'un droit de visite peut être
accordé au père à raison de trois week-ends par mois ainsi que la moitié
des vacances scolaires.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur ses
enfants mineurs, sur lesquels il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art.
273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au
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fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS
272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée
sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss
CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b
CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la
juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art.
248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010,
n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En
outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de
l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer
et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est
souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple
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le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance
des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à
l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme
accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit
de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens
strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2
CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au
sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies
de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors
de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours.
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (JdT 2011 III
48 c. 1a/aa et les références citées).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a).
c)En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par le père des
mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme. Les déterminations de l'intimée et du SPJ, déposés
dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables (art. 496 al.
2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut
même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il
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s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine
en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit
entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le
renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et
nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence
d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
b) L'autorité tutélaire du domicile des enfants, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'espèce, les enfants étant domiciliés à Yverdon, chez leur
mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25
al. 1 CC), la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était
compétente pour prendre la décision entreprise.
Les parents, assistés de leurs conseils, ont été entendus à
l'audience de la justice de paix du 14 avril 2011, de sorte que leur droit
d'être entendus a été respecté. Les enfants, nés le 16 novembre 1999 et
le 7 février 2001, ont été vus et entendus par l'assistante sociale du SPJ,
organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait
aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244).
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
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3.Le recourant conteste la réduction de son droit de visite sur
ses enfants à une fin de semaine sur deux, en lieu et place des trois week-
ends dont il dispose actuellement. Il reproche aux premiers juges de s'être
écartés des conclusions prises par le SPJ dans son rapport du 22 décembre
2010 et de n'avoir pas mentionné dans sa décision l'existence des deux
demi-sœurs de B.S.________ et C.S.________. Il invoque une violation de
l'art. 273 CC garantissant au parent non gardien et aux enfants le droit
d'entretenir des relations personnelles ainsi qu'une violation de son droit
d'être entendu, faisant valoir que les premiers juges n'ont fourni aucune
motivation s'agissant des raisons pour lesquelles ils se sont écartés de
l'avis du SPJ.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c.
3.2, JT 2004 I 588).
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
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processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être
demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes
relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir
les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la
suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée,
du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il
importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres
mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006
du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I
2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
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c)L'autorité de première instance a constaté que la garde
alternée n'était plus possible au regard des domiciles des parents, que la
mère s'opposait au système actuel pratiqué, à savoir que le père accueille
ses enfants à raison de trois fins de semaine par mois, au motif qu'elle
travaillait à plein temps durant la semaine, que les enfants s'étaient très
bien intégrés à leur nouveau milieu scolaire et qu'au vu du conflit régnant
entre les parents et afin que les enfants puissent se centrer sur leur vie à
Yverdon, il convenait d'instituer un droit de visite usuel en faveur du
recourant.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Vevey a approuvé
le 23 novembre 2004 une convention signée par les parents selon laquelle
le père disposait d'un droit de visite sur ses enfants d'une semaine sur
deux. En septembre 2004, l'intimée a déménagé à Yverdon, ce qui a mis
fin à la garde alternée. Elle a formellement requis l'instauration d'un droit
de visite usuel du père sur ses enfants, soit un week-end sur deux. Par
ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2010, la juge de paix a
dit que le droit de visite du recourant sur ses enfants s'exercerait
provisoirement les premiers, troisièmes et quatrièmes week-ends du mois
du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 19h00. Lors de son audition
le 28 avril précédent, l'intimée avait accepté à titre provisoire que le père
ait ses enfants auprès de lui trois week-ends par mois.
Dans son rapport du 22 décembre 2010, le SPJ s'est déclaré
inquiet pour le bien-être des enfants et pour leur avenir si la situation
n'évoluait pas, les enfants étant tiraillés entre ce qu'ils vivaient et le
souhait qu'ils avaient de faire plaisir à leur père qui leur exprimait sa
souffrance. L'assistante sociale en charge du dossier n'a pas mis en doute
que les petites demi-sœurs de B.S.________ et C.S.________ leur
manquaient, mais a considéré que le recourant entretenait cet ennui par
de constants appels téléphoniques. Elle a relevé que le recourant mettait
ses enfants, en particulier B.S.________, systématiquement dans une
position difficile, et qu'il leur faisait subir une forte pression. De ce fait, les
enfants ne pouvaient se centrer sur leur vie à Yverdon. Le SPJ a encore
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13 -
relevé que le fait que les téléphones n'aient lieu que lorsque la mère était
absente montrait assez clairement que les enfants ne pouvaient être et se
sentir libres par rapport à leurs deux parents. Selon le SPJ, les propos du
père mettaient les enfants dans un grand conflit de loyauté qui ne pouvait
qu'être néfaste pour eux. Par exemple, le recourant leur souhaitait "bon
courage" quand il les ramenait le dimanche soir chez leur maman, les
incitant ainsi à penser qu'ils vivaient l'enfer chez leur mère, comme l'avait
écrit B.S.________ dans une lettre. Le SPJ a encore relevé que le père s'était
montré à plusieurs reprises dans la plainte de ne pas voir suffisamment
ses enfants, tout en indiquant que c'était surtout eux qui se plaignaient.
Quant aux rapports avec leur mère, le SPJ a indiqué que les enfants
étaient à l'aise vis-à-vis de leur mère et de son ami. L'école était
dithyrambique au sujet des enfants et relevait que la mère était présente
et collaborante. En conclusion, le SPJ a considéré qu'il était nécessaire que
les enfants soient rapidement informés d'une décision claire quant à leur
lieu de vie, afin qu'ils puissent "se poser" sans arrière-pensée. Il a
également estimé important que le père puisse accepter cette situation et
tenir un discours différent à ses enfants avant que ces derniers ne
manifestent le conflit dans lequel ils se trouvaient par des comportement
ou des maux divers.
A l'issue de son rapport, le SPJ a effectivement conclu à
l'instauration d'un droit de visite du père sur ses enfants de trois week-
ends par mois, pour autant toutefois que le père soit disponible. Lors de
l'enquête du SPJ, la mère s'est déclarée d'accord avec ce système du droit
de visite de trois fins de semaine par mois. Lors de l'audience du 14 avril
2011, elle a toutefois expliqué qu'elle travaillait à 100 % et souhaitait
désormais avoir ses enfants auprès d'elle le week-end également. La
situation s'est donc modifiée depuis le rapport rendu par le SPJ à la fin de
l'année 2010.
Par ailleurs, les modalités antérieures de l'exercice du droit de
visite ne sont pas déterminantes, dès lors que la fixation du droit de visite
doit être justifiée par les circonstances actuelles et servir avant tout
l'intérêt bien compris des enfants. En l'occurrence, les relations existant
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14 -
entre les parents, les propos tenus par le père ainsi que son
comportement tels que décrits dans le rapport du SPJ sont de nature à
perturber psychologiquement les enfants lors de l'exercice du droit de
visite. En effet, le père leur fait subir une forte pression et les met dans un
grand conflit de loyauté qui ne peut évidemment qu'être nuisible à leur
bien-être et à leur développement harmonieux. Dans de telles
circonstances, un droit de visite usuel paraît donc plus conforme au bien
des enfants. De plus, le déménagement de la mère et des enfants à
Yverdon – qui n'apparaît nullement abusif – plaide également pour des
visites moins fréquentes: la distance entre les domiciles respectifs des
parents représente des trajets importants pour les enfants. Les enfants se
sont en outre bien intégrés à leur nouveau milieu scolaire et il convient de
favoriser cette intégration à Yverdon.
Au reste, il n'y a rien d'insoutenable à prendre en
considération le souhait légitime de la mère de passer deux week-ends
entiers par mois avec ses enfants, dès lors qu'elle travaille à plein temps.
Enfin, il résulte des plannings de travail du recourant qu'il ne dispose pas
chaque mois de trois week-ends de congé, ce qui rend difficile l'exercice
d'un droit de visite tel qu'il le revendique. Le SPJ avait d'ailleurs conclu à
l'exercice d'un droit de visite de trois fins de semaine par mois "pour
autant que le père soit disponible". Tel n'est pas le cas.
Au regard de l'ensemble des éléments, le droit de visite tel
qu'arrêté par la décision entreprise est bien fondé et doit être confirmé.
d) S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, il doit
être rejeté. Le rapport du SPJ du 22 décembre 2010 constitue un rapport
de la situation à un moment donné. Ce rapport prenait en compte l'accord
de la mère. Or, l'autorité tutélaire a constaté qu'il n'y avait plus d'accord
sur la durée de l'exercice du droit de visite. Quant à l'existence des demi-
sœurs des enfants, elle ressort du rapport du SPJ auquel s'est
expressément référé l'autorité tutélaire. Il est donc faux d'affirmer que la
justice de paix a omis leur existence. Comme vu ci-dessus, il suffit que le
juge mentionne brièvement les motifs qui l'ont guidé. Il n'a pas l'obligation
-
15 -
de discuter tous les faits. Les éléments pertinents, soit en l'espèce le
désaccord des parties sur le nombre de week-ends lors desquels le père
doit exercer son droit de visite et le bien-être des enfants, dont il a été
constaté qu'ils sont pris dans un fort conflit de loyauté engendré par les
propos du père et qu'ils doivent pouvoir s'intégrer pleinement dans leur
nouveau milieu scolaire, ont été examinés et traités par l'autorité de
première instance. On ne saurait dès lors lui imputer une violation du droit
d'être entendu du recourant.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 30 mai 2011. Une indemnité correspondant à 9 heures de
travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ,
Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3),
apparaît raisonnable et adéquate au regard des opérations effectuées. Il
convient en outre d'allouer le montant requis de 39 fr. 50 à titre de
débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due à Me Tony Donnet-Monay
pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'789 francs 10,
débours et TVA comprise.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
L'intimée obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), le
recourant doit lui verser des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 francs.
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Tony Donnet-Monay, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'789 fr. 10 (mille sept cent huitante-
neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris, pour les
opérations devant la Chambre des tutelles.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
17 -
VI. Le recourant A.S.________ doit verser à l'intimée V.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour A.S.),
-Me Pierre-André Marmier (pour V.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :