Beschwerde mangels Rechtsschutzinteresses und wegen verspäteter Einreichung unzulässig

CTUT 144/2010Kantonsgericht / Vormundschaftskammer13.08.2010ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ focht einen Entscheid des Friedensrichters an, mit dem eine Untersuchung wegen fürsorgerischer Freiheitsentziehung ohne Anordnung einer Massnahme abgeschlossen worden war. Die kantonale Vormundschaftskammer erklärte die Beschwerde für unzulässig, weil der Beschwerdeführer lediglich eine Berichtigung der Begründung und nicht des Dispositivs des Entscheids beantragte und somit kein rechtlich geschütztes Interesse hatte. Sie stellte zudem fest, dass die Beschwerde verspätet war: Der eingeschriebene Entscheid galt am Ende der siebentägigen postalischen Abholfrist als zugestellt, weshalb die Einreichung am 23 July 2010 verspätet war. Der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 489 ss CPC; Zulässigkeit der Beschwerde und Rechtzeitigkeit der Zustellung: Für eine Beschwerde ist ein rechtlich geschütztes Interesse an einer Änderung des Dispositivs des angefochtenen Entscheids erforderlich; ein Angriff, der sich ausschliesslich gegen die Begründung richtet, ist unzulässig. Beantragt der Adressat die postalische Zurückbehaltung einer eingeschriebenen Sendung, gilt die Zustellung unabhängig vom tatsächlichen Abholdatum am letzten Tag der siebentägigen Abholfrist als erfolgt. Eine nach Ablauf der gesetzlichen Frist eingereichte Beschwerde ist daher unzulässig. Das Gericht kann seinen Entscheid gestützt auf die anwendbare Tarifbestimmung kostenfrei erlassen.

Gesamter Gesetzestext

205 TRIBUNAL CANTONAL 144 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 13 août 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber


Art. 489 ss CPC Vu la décision du 28 avril 2010, communiquée le 23 juin 2010, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de T., née le 29 août 1968, sans prononcer de mesure à son endroit (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 23 juillet 2010 par T. qui sollicite la modification des conclusions de l'expertise figurant dans les considérants de la décision du 28 avril 2010,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que la Justice de paix du district de Lausanne a dans la décision attaquée clos l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance sans prononcer de mesure en faveur de T.________, que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c), que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, de telle sorte que le recours sur les motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e

éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, la recourante ne demande pas la modification du dispositif de la décision entreprise, mais uniquement la rectification des motifs de celle-ci, que le recours est dès lors irrecevable; attendu pour le surplus qu'en vertu de l'art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), un recours est ouvert au Tribunal cantonal à exercer par acte et écrit et signé dans les dix jours dès la notification de la décision, que la décision, adressée pour notification à T.________ le 23 juin 2010, a été retirée le 12 juillet 2010, que la recourante a interjeté recours le 23 juillet 2010, qu'elle explique dans cet acte avoir demandé que la poste prolonge le délai de garde postal,

  • 3 - que, selon la jurisprudence (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 c. 3.2 et ATF 127 I31), lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire, que l'acte est donc réputé avoir été notifié à la recourante le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 1 er juillet 2010, que le recours, portant le sceau postal du 23 juillet 2010, est ainsi tardif, qu'il est dès lors irrecevable pour ce motif également; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausnne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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A party must show an interest in modifying the dispositive part; an appeal directed only against the reasoning is inadmissible.

Because the appellant requested only rectification of the decision's reasoning and no change to the operative part, the required legal interest was lacking.

The appeal was late because the recommended mail was deemed notified on the last day of the postal holding period, and the filing occurred after that deadline.

Where the addressee asks the post office to hold the mail, notification occurs on the last day of the seven-day holding period. Counting from that date, the appeal filed on 23 July 2010 was out of time.

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