Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss, 388, 397 al. 1 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par Y., à Lausanne, à sa
désignation en qualité de curatrice de T. par décision du 29 mars
2011 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 janvier 2007, la Justice de paix du district
de Lausanne a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en
faveur de T., née le 4 mai 1938, celle-ci ayant besoin d'être aidée
dans la gestion de sa situation financière et administrative en raison de
son âge et de problèmes de santé.
Le 4 octobre 2007, la pupille a demandé la mainlevée de sa
mesure de curatelle.
Par décision du 17 mars 2009, la justice de paix a levé la
curatelle au sens de l'art 394 CC, institué à titre provisoire une curatelle
au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de la pupille et chargé
le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile. L'autorité
tutélaire a constaté que T. souffrait d'un état anxio-dépressif,
qu'elle avait eu par le passé des problèmes d'alcool et que le curateur en
charge de la mesure tutélaire estimait que sa pupille ne pouvait se passer
de toute aide pour la gestion de ses affaires.
Le 12 mars 2010, les Drs Delacrausaz et Bui Nguyen,
respectivement médecin associé et médecin assistante au Centre
d'expertises du CHUV, ont déposé leur rapport concernant T.. Il en
ressort que l'expertisée est atteinte d'une dépendance à l'alcool avec
altération des capacités cognitives et d'un trouble mixte de la
personnalité. Ces affections empêchent partiellement l'expertisée
d'apprécier sainement ses actes et de gérer ses affaires sans les
compromettre. Les experts ont estimé que la poursuite de la mesure de
curatelle était adaptée aux difficultés de la pupille.
Le 8 juin 2010, la justice de paix a institué une curatelle au
sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de T..
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Par décision du 29 mars 2011, envoyée pour notification le 7
avril suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé l'ancien
curateur de son mandat et nommé Y.________ en qualité de curatrice de
T..
Par lettre du 15 avril 2011, mise à la poste le 18 avril suivant,
Y. s'est opposée à sa désignation en invoquant sa situation
personnelle et professionnelle. L'opposante a fait valoir qu'elle travaillait à
80%, qu'elle s'occupait de sa mère ayant souffert d'un cancer l'année
précédente, qu'elle rencontrait des difficultés dans son travail et avait été
malade à plusieurs reprises.
B.Dans sa séance du 10 mai 2011, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de Y.________ en qualité de
curatrice de T.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 17 mai 2011.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, Y. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués dans sa correspondance du 10 mai précédent. Elle a précisé
qu'elle souffrait d'une dépression pour laquelle elle suivait une thérapie,
qu'elle s'occupait beaucoup de sa mère âgée de 70 ans et en rémission
d'un cancer, qu'elle s'investissait déjà professionnellement pour les autres
par son travail à la [...]. Elle a fait valoir qu'une curatelle impliquait de
nombreuses démarches à effectuer et requérait plus que quelques heures
par mois. Elle a produit à l'appui de son écriture une attestation du Dr [...]
du 15 juin 2001, selon laquelle Y.________ est suivie régulièrement dans
son cabinet depuis le 18 avril 2011 pour un état dépressif avec burn-out
professionnel qui contre-indique l'exercice d'une activité de tuteur en
raison de la surcharge due aux responsabilités que cette tâche
occasionnerait.
E n d r o i t :
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1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, Y.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de T.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle, ainsi que son état de santé. Elle
invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379
CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette
disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
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janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
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tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle travaille à 80 % à la
[...] et qu'elle s'implique ainsi déjà professionnellement pour les autres.
Elle explique en outre qu'elle s'occupe de sa mère, âgée de 70 ans et qui a
souffert d'un cancer il y a peu. En soi, la situation professionnelle et
personnelle de l'opposante ne saurait à elle seule constituer un cas
d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la
jurisprudence, même si elle est susceptible de réduire la disponibilité de
l'opposante. Cela étant, il résulte de ses écritures qu'elle souffre de
dépression. L'opposante a produit à cet égard un certificat médical du Dr
[...], psychiatre, qui atteste que l'intéressée est suivie régulièrement dans
son cabinet depuis le 18 avril 2011 pour un état dépressif avec burn-out
professionnel qui contre-indique l'exercice d'une activité de tuteur en
raison de la surcharge due aux responsabilités que cette tâche
occasionnerait. L'inaptitude relative devant aussi être appréciée en
fonction de la capacité physique et psychique d'assumer un tel mandat, il
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y a lieu de considérer que l'opposante n'est pas apte à prendre en charge
la fonction de curatrice sans risquer de porter atteinte à sa santé.
Il faut en outre considérer que l'état de santé de l'opposante
ne lui permettra pas de s'acquitter de façon adéquate de la mission qui lui
est confiée, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la pupille.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
Y.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de
T.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de Y.________ en qualité de curatrice de
T.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix
du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau
curateur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
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Le vice-président :La greffière :
Du 14 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Y.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :