Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Yverdon-les-Bains,
contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2010 par le Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.X., né le 2 décembre 1999, est le fils né hors
mariage de A.X. et de T., qui l'a reconnu par acte du 7
janvier 2000. Ses parents se sont séparés en novembre 2000. Il vit à
Yverdon-les-Bains avec sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du
droit de garde.
Par lettre du 4 janvier 2001, T. a demandé à ce qu'il
soit statué sur l'exercice de son droit de visite sur son fils B.X..
Le 2 février 2001, le Juge de paix du cercle d'Yverdon a confié
un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) concernant la situation de B.X..
Le 6 décembre 2001, le SPJ a rendu un rapport de
renseignements dans lequel il a relevé que le grave conflit dont
B.X.________ était l'objet créait autour de lui un climat de fragilité
relationnelle qui risquait de le mettre en danger dans son développement.
Le SPJ a proposé qu'un mandat de curatelle éducative lui soit attribué.
Par décision du 13 mars 2002, la Justice de paix du cercle
d'Yverdon a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative au
sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.X.________ et désigné le SPJ en
qualité de curateur.
Le 13 novembre 2002, l'autorité précitée a approuvé la
convention signée par A.X.________ et T.________ le 14 octobre 2002 réglant
la question de la contribution d'entretien du père en faveur de son fils et
celle de son droit de visite.
Le 15 juillet 2008, le SPJ a établi un rapport de renseignements
dans lequel il a indiqué qu'il ne pouvait pas assurer la protection de
B.X.________ et son droit aux relations avec son père sans qu'une
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évaluation pédopsychiatrique de l'enfant et des compétences parentales
soit faite par le Service de psychiatrie pour Enfants et Adolescents (ci-
après : SPEA).
Le 21 août 2008, le Juge de paix du district d'Yverdon a
demandé au SPEA une évaluation des compétences parentales de
A.X.________ et de T..
Le 17 avril 2009, les docteurs S. et P.,
respectivement médecin adjoint et médecin assistant au SPEA, ont déposé
un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant B.X. après
avoir procédé notamment à son audition. Ils ont observé que chacun des
parents avait de la peine à faire de la place à l'autre et à reconnaître
l'importance du rôle de chacun et que les deux parents plaçaient chez leur
fils la responsabilité du choix entre eux, ce qui inversait les rôles et
mettait celui-ci dans une situation impossible. Ils ont toutefois relevé qu'ils
montraient tous deux des compétences parentales adaptées pour
répondre aux besoins de leur fils et pour s'en occuper. Ils ont estimé qu'il
n'existait aucun motif objectif qui empêcherait T.________ d'exercer son
droit de visite, mais ont préconisé un suivi pédopsychiatrique.
Par décision du 2 juillet 2009, la Justice de paix du district du
Jura – Nord vaudois a notamment dit que le droit de visite de T.________ sur
son fils B.X.________ se déroulera durant une période de trois mois, soit du
15 août au 28 novembre 2009, à raison d'un week-end sur deux, du
samedi à 18 heures au dimanche à 18 heures, B.X.________ devant
attendre devant la porte de sa maison à 18 heures précises sans la
présence de sa mère, le père s'engageant quant à lui à venir chercher
l'enfant ponctuellement et à le ramener le lendemain à 18 heures précises
au même endroit (I), et confié une évaluation de la situation au SPJ (II).
Le 10 février 2010, le SPJ a établi un rapport de
renseignements dans lequel il a proposé le maintien des modalités des
visites, en réfléchissant à la possibilité d'introduire une période de
vacances chez le père.
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Par lettre du 2 mars 2010, [...], responsable de la gymnastique
artistique masculine à [...], a relaté qu'à deux reprises, soit en septembre
et en octobre 2009, il avait constaté que quelque chose "clochait" dans le
comportement de B.X.________ et qu'il avait appris par la suite qu'il devait
se rendre chez son père pour le week-end. Il a expliqué que l'enfant
n'avait pas son sourire habituel aux lèvres, qu'il avait un nœud à l'estomac
et qu'on voyait que quelque chose le rongeait.
Par courrier du 5 mars 2010, A.X.________ a informé le SPJ que
le week-end du 28 février 2010, B.X.________ lui avait téléphoné en pleurs,
lui disant qu'il voulait rentrer à la maison et ne plus revenir chez son père,
et que ce dernier l'avait reconduit chez elle.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 31 mars 2010, A.X.________ a requis la suspension provisoire du droit de
visite de T.________ sur son fils B.X..
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1
er
avril
2010, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a suspendu
provisoirement le droit de visite de T. sur son fils B.X..
Le 28 avril 2010, le magistrat précité a procédé à l'audition de
T. et de A.X., assistée de son conseil, ainsi que de deux
représentantes du SPJ. Celles-ci ont alors relevé qu'il ressortait clairement
de l'entretien qu'elles avaient eu avec B.X. le jour précédent qu'il
n'y avait pas d'investissement affectif de sa part pour son père et qu'il y
avait une grande souffrance. Elles en ont conclu que forcer B.X.________ à
voir son père reviendrait à de la maltraitance psychologique. Elles ont
proposé une suspension du droit de visite de T.________ pour une durée
indéterminée et ont préconisé un suivi psychiatrique afin de résoudre la
problématique du lien avec le père. T.________ quant à lui a admis
l'absence de lien affectif avec son fils, en en attribuant la responsabilité à
la mère. A.X., pour sa part, a déclaré que, depuis la suspension du
droit de visite, B.X. allait beaucoup mieux.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
communiquée le 6 mai 2010, le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois a suspendu provisoirement le droit de visite de T.________ sur son
fils B.X.________ (I), chargé le SPJ de surveiller la mise en place d'un suivi
pédopsychiatrique de B.X.________ par sa mère, dans le cadre de son
mandat de curateur (II), et dit que les frais suivent le sort de la cause au
fond (III).
Par lettre du 7 mai 2010, le docteur [...], pédiatre FMH à
Yverdon-les-Bains, a déclaré qu'il avait vu B.X.________ lors d’une
consultation le 12 février 2010 au cours de laquelle l’enfant avait dit d’une
voix tremblante avoir peur de son père et se rendre chez lui la boule à
l’estomac. Il a ajouté que tout au long de la consultation, B.X.________ était
constamment au bord des larmes et avait exprimé un réel désarroi et un
malaise profond, qui se manifestaient par un mal-être.
Le 17 mai 2010, la médiatrice scolaire a établi un rapport
concernant la situation de B.X.________ dans lequel elle a relaté les propos
que ce dernier lui a tenus lors de leurs quatre rencontres. Ainsi, le 24
novembre 2009, il lui a dit qu'il n'aimait pas aller chez son père car il
n'avait pas d'affaire à lui là-bas et ne se sentait pas chez lui, ajoutant que
son père ne s'occupait pas de lui mais passait son temps à regarder la
télévision; le 1
er
décembre 2009, il lui a déclaré qu'il était angoissé quand
il devait voir son père car il ne savait jamais à quoi s'attendre et trouvait
qu’il se désintéressait de lui; le 8 décembre 2009, il lui a dit qu’il ne
souhaitait plus voir son père et, le 4 mai 2010, il lui a affirmé qu'il n'y avait
pas de lien parental avec ce dernier et qu'il n'avait pas de sentiment pour
lui.
B.Par acte d'emblée motivé du 20 mai 2010, T.________ a recouru
contre l'ordonnance du 28 avril 2010 en concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il bénéficiera d'un droit de
visite sur son fils B.X.________, à exercer un week-end sur deux, du samedi
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à 8 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que quatre semaines de
vacances scolaires par année. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il a requis l'effet suspensif.
Par lettre du 21 mai 2010, A.X.________ s'est opposée à l'octroi
de l'effet suspensif.
Par avis du 1
er
juin 2010, le Président de la Chambre des
tutelles a informé les parties que le recours était de plein droit suspensif,
conformément à l'art. 495 al. 1 CPC, et qu'il y avait lieu de considérer le
courrier de A.X.________ du 21 mai 2010 comme tendant à ce que le
recours soit privé d'effet suspensif. Il a décidé de retirer l'effet suspensif
au recours.
Par courrier du 22 juin 2010, T.________ a déclaré se référer à
son recours.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2010, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a préconisé la suspension du droit de visite, a priori
pour une durée de six mois, mais a souligné que durant ce laps de temps,
il était impératif que la mère mette en route le suivi pédopsychiatrique de
son fils.
Dans son mémoire du 19 juillet 2010, A.X.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix suspendant provisoirement le droit de
visite d'un père sur son fils mineur, dont la garde et l'autorité parentale
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appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2),
la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue
une matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond
(CTUT, 20 janvier 2010, n° 18). Ce recours, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des
parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un
enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la
filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
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procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer à première vue (JT 2003 III 35
- 1c).
- En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire de
l'intimée et les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à
cet effet, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). Selon la jurisprudence de la Chambre des tutelles, le
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juge de paix du domicile de l'enfant est compétent pour ordonner des
mesures provisionnelles en matière de relations personnelles, sur la base
de l'art. 275 al. 1 CC, seule norme de compétence expresse dans ce
domaine (JT 2003 III 35).
En l'espèce, l'enfant mineur étant domicilié à Yverdon-les-
Bains chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde
(art. 25 al. 1 CC), le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois était
compétent pour prendre la décision entreprise.
c) La mère de l'enfant, assistée de son conseil, et son père ont
été entendus à l'audience du juge de paix du 28 avril 2010, ainsi que deux
représentantes du SPJ. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté.
B.X., âgé de dix ans, n'a quant à lui pas été entendu. Les
représentantes du SPJ se sont toutefois exprimées à son sujet à l'audience
du 28 avril 2010 ainsi que dans leurs rapports. B.X. a également
pu faire part de sa position aux docteurs S.________ et P.________, qui ont
procédé à son audition dans le cadre de leur expertise. Son droit d'être
entendu a de la sorte été suffisamment garanti.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
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lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007,
p. 167).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les