Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 397a CC; 174 CDPJ; 398b et 398d CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Lausanne, contre la
décision rendue le 31 mars 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 16 novembre 2010, les docteurs F., W. et
R., respectivement médecin adjoint, chef de clinique et médecin
assistant au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-après :
SUPAA), ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation
de B.S., né le 9 mai 1935 et domicilié à Lausanne, et requis son
placement à des fins d'assistance définitif. Ils ont informé que celui-ci était
hospitalisé à l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé depuis le 24
septembre 2010 en mode d'office en raison de troubles du comportement
avec risque de fugue, dans le cadre d'un trouble cognitif massif secondaire
à l'alcool. Ils ont relevé qu'il vivait préalablement seul à domicile, était
connu pour une dépendance à l'alcool et avait été admis au CHUV le 13
septembre 2010 à la suite d'une chute dans le cadre d'une alcoolisation
massive. Ils ont exposé qu'il présentait des troubles cognitifs importants
selon un bilan neuropsychologique. Ils ont ajouté qu'il était dans le déni
complet de ses difficultés et de sa dépendance à l'alcool, était dans
l'incapacité de prendre soin de lui-même et refusait toute aide,
compromettant son autonomie et son maintien à domicile.
Le 18 novembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de B.S.. Celui-ci a
alors affirmé qu'il était divorcé.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 26
novembre 2010, le magistrat précité a notamment ordonné, à titre
provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de B.S. à
l’Hôpital de Cery où il séjourne ou dans tout autre établissement
approprié.
Le 16 décembre 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de
B.S.________. Celui-ci a alors déclaré être capable de s'occuper seul de ses
affaires financières et administratives et ne pas avoir besoin d'aide. Il a en
outre émis le souhait de rentrer vivre à son domicile.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre
2010, le magistrat précité a notamment confirmé l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 26 novembre 2010 en ce sens que la
privation de liberté à des fins d'assistance de B.S.________ est maintenue à
l'hôpital de Cery où il séjourne ou dans tout autre établissement approprié
et ouvert une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des
fins d'assistance.
Par lettre du 12 février 2011, B.S.________ a demandé à pouvoir
rentrer chez lui, estimant être rétabli autant psychiquement que
physiquement. Il a affirmé qu'une fois à la maison, il solliciterait l'aide du
CMS pour toutes les questions liées au ménage, relevant qu'il avait un
réseau familial (ex-épouse, sœur et autres membres de la famille) prêt à
l'aider pour les aspects quotidiens. Il s'est engagé à s'inscrire aux
alcooliques anonymes.
Le 15 mars 2011, les docteurs F., W. et
R.________ ont déposé un rapport dans lequel ils ont confirmé la nécessité
de la mise en place d'une mesure de placement à des fins d'assistance
définitif de B.S.. Ils ont relevé que celui-ci souffrait de troubles
cognitifs massifs dans le cadre d'une démence type mixte, associés à une
consommation abusive d'alcool. Ils ont observé que malgré son
abstinence, il était totalement anosognosique et complètement désorienté
dans le temps et l'espace. Il avait besoin d'aide pour toutes les activités de
la vie quotidienne. Ils ont préconisé le maintien des mesures provisoires.
Le 31 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de B.S., accompagné d'une assistante sociale
de Cery. Celui-ci a alors déclaré qu'il ne comprenait pas l'intérêt de rester
à l'hôpital, n'étant pas condamné à mort. Il a contesté le rapport médical,
n'estimant pas se mettre en danger à domicile, et a affirmé qu'il n'était
pas malade mais se portait parfaitement bien. Il a indiqué qu'il effectuait
seul les activités de la vie quotidienne.
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Par décision du même jour, adressée pour notification le 13
avril 2011, l'autorité précitée a rejeté la demande de B.S.________ tendant
à la mainlevée de son placement provisoire (I), confirmé le placement
provisoire de ce dernier à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié (Il) et dit que les frais suivent le sort de la cause
au fond (III).
B.Le 20 avril 2011, A.S.________ a recouru contre la décision
précitée, contestant le maintien de la privation de liberté à des fins
d'assistance à titre provisoire de B.S..
Le 27 avril 2011, A.S. a confirmé son recours en
concluant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011. Elle a joint quatre
pièces à l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 16 juin 2011, A.S.________ a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a joint un bordereau de dix-
neuf pièces à l'appui de son écriture. Elle a affirmé être l'épouse de
B.S., indiquant que des difficultés conjugales les avaient amenés à
vivre séparés.
Par lettre du 27 juin 2011, le Ministère public a informé qu’il
renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité tutélaire
confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de B.S.
en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
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a) L’art. 398d al. 1 CPC-VD prévoit que l’intéressé, son
représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les
mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les
dix jours dès la notification de la décision. La notion de proches, reprise de
l’article 397d CC, est large et comprend les personnes qui connaissent
bien l’intéressé en raison de leurs liens de parenté ou d’amitié avec lui, de
leur fonction ou de leur activité professionnelle, ainsi un médecin, un
assistant social, un prêtre ou un pasteur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 398d CPC, pp. 609 et
610 et références citées; ATF 137 III 67 c. 3.4.1).
Le recours doit être adressé à la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal, il s’exerce par acte écrit et sommairement motivé (art.
398d al. 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d’appréciation; elle
établit les faits d’office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son
examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que
sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire
(JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au
Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-
VD).
b) La recourante affirme être l’épouse de B.S.. Or, lors
de son audition par le juge de paix le 18 novembre 2010, ce dernier a
indiqué qu'il était divorcé. Les prénommés ont en outre des domiciles
différents. Aucun élément au dossier ne permet de savoir quel est leur
état civil. Peu importe toutefois dans la mesure où l'on peut admettre que
A.S. est une personne proche de l’intéressé et qu’elle a ainsi
qualité pour recourir. Interjeté en temps utile, son recours est recevable à
la forme. Il en va de même de son mémoire, déposé dans le délai imparti à
cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-
VD). Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre
un préavis.
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2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d’assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L’art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l’intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d’introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d’entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence, l’audition
orale prescrite par l’art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l’art.
398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l’ensemble du tribunal qui connaît du
cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de
l’intéressé, mais également un moyen d’élucider les faits (ATF 115 II 129
c. 6b, JT 1992 I 330).
En l’espèce, B.S.________ étant domicilié à Lausanne, la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in
corpore à l’audition de l’intéressé lors de sa séance du 31 mars 2011, de
sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
b) La recourante invoque une violation de son droit d'être
entendue au sens des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 1 CEDH
(Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) au motif que la
justice de paix ne l'a pas convoquée à son audience du 31 mars 2011. Elle
requiert l’annulation de la décision.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. constitue
l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1
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Cst. et 6 ch. 1 CEDH (ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 c. 4.1), l’art. 6 ch. 1
CEDH n’accordant pas de protection plus étendue
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit Constitutionnel suisse, vol. Il, 2
e
éd.,
Berne 2006, n. 1315, p. 604). Il consiste dans le droit pour l'intéressé de
s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de
participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1322, p. 606 et
références). Ce droit de détermination s’étend également aux moyens
avancés par les autres parties au procès ou par l’autorité
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1330, p. 609).
En l’espèce, la recourante ne peut pas être considérée comme
partie à la procédure de première instance. Le fait qu’elle ait la qualité de
proche au sens des art. 397d CC et 398d CPC-VD ne suffit pas à lui
conférer le droit d’être auditionnée par l’autorité de première instance. Le
Code civil prévoit du reste expressément l’audition de l’intéressé (art. 397f
al. 3 CC) mais non celle des proches. L’état civil de la recourante n’ayant
aucune incidence sur ses droits, il n’appartenait pas à la justice de paix
d’effectuer les démarches nécessaires pour déterminer si, comme elle le
soutient, elle était encore l’épouse de B.S.________.
Ce moyen doit donc être rejeté.
3.Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d’experts lorsque le placement est motivé par l’état de santé de
l’intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d’assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin
2010/110). Aucune exigence précise n’est formulée quant à la personne
de l’expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois
précisé que l’expert devait être qualifié professionnellement et
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indépendant, et qu’il ne devait pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l’intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 Il
249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit
étranger à l’établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l’autorité
statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines,
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport médical établi le 15 mars 2011 par les docteurs F.,
W. et R., respectivement médecin adjoint, chef de clinique
et médecin assistant au SUPAA. Un tel rapport médical satisfait aux
exigences de la jurisprudence et suffit à fonder un placement provisoire à
des fins d'assistance.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
4.La recourante se plaint de la violation de l'art. 397a CC. Elle
estime que les principes de subsidiarité et de proportionnalité n’ont pas
été respectés dès lors qu'une assistance personnelle à domicile pouvait
être fournie à B.S.. Elle voit dans la mesure d’internement de ce
dernier une violation de sa liberté personnelle au sens des art. 10 al. 2 Cst.
et 5 CEDH.
a) Selon l’art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d’abandon, l’assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
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La privation de liberté à des fins d’assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d’interdiction et
de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S’agissant d’une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue.
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l’une des causes mentionnées de manière exhaustive à l’art. 397a al. 1
CC, l’intéressé a besoin d’une assistance personnelle, c’est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu’une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c’est-à-dire que d’autres mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée
inefficaces (DeschenauxlSteinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437 et 438;
FF 1977 III, pp. 28 et 29; ATF 134 III 289; JT 2005 III 51). En effet, une telle
mesure constitue une atteinte à la liberté personnelle (cf. art. 5 CEDH; art.
10 al. 2 Cst.) et doit respecter le principe de la proportionnalité. Celui-ci
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF
126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l’espèce, il ressort des rapports des 16 novembre 2010
et 15 mars 2011 des docteurs F., W. et R.________ que
B.S.________ est hospitalisé à l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé
depuis le 24 septembre 2010 en raison de troubles du comportement avec
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risque de fuite. Les médecins précités ont indiqué qu'il vivait seul à
domicile, était connu pour une dépendance à l’alcool et avait été admis au
CHUV le 13 septembre 2010 à la suite d’une chute dans le cadre d’une
alcoolisation massive. Ils ont relevé qu'il présentait des troubles cognitifs
importants selon un bilan neuropsychologique. Ils ont constaté qu'il était
complètement désorienté dans le temps et l’espace et avait besoin d'aide
pour toutes les activités de la vie quotidienne. Ils ont observé qu'il était
dans le déni complet de ses difficultés et refusait l’aide qui lui était
proposée, ce qui compromettait son autonomie et son maintien à domicile.
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait
s’écarter des avis des experts au motif que l’intéressé est mieux connu de
ses proches. Il est manifeste que le tableau clinique dressé par les
médecins rend toute prise en charge à domicile impossible, notamment en
raison du refus de collaboration de l’intéressé et du déni de sa
dépendance à l’alcool. Il convient également de relever qu’à aucun
moment de la procédure, l’intéressé n’a déclaré vouloir s’installer chez la
recourante pour solliciter son aide. Bien au contraire, lors de son audition
par le juge de paix le 16 décembre 2010, il a émis le souhait de rentrer
vivre à son domicile et de s’occuper seul de ses affaires administratives et
financières, déclarant ne pas avoir besoin d’aide. Ceci corrobore l’idée
qu’il n’acceptera pas l’aide de ses proches et que seul un placement
provisoire dans un établissement approprié est à même de lui assurer la
protection dont il a besoin.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la justice
de paix a confirmé le placement provisoire de B.S..
5.En définitive, le recours interjeté par A.S. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
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visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du 8 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claire Charton (pour A.S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :