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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 juillet 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 492 CPC-VD
Vu la décision du 27 avril 2011, communiquée le 6 juin 2011
aux personnes intéressées, par laquelle la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud (ci-après: justice de paix) a notamment autorisé, sous
réserve du consentement de l'autorité de surveillance, l'Office du Tuteur
général, tuteur de B.D.________, à Prilly, à souscrire à la vente de gré à
gré de l'appartement de sa pupille sis [...], à [...], pour un montant de
200'000 fr.,
vu l'approbation de cette vente de gré à gré par la Chambre
des tutelles le 3 juin 2011,
- 2 -
vu la copie de la décision du 27 avril 2011 adressée le 6 juin
2011 pour information par la justice de paix à A.D., à Cugy,
époux de B.D.,
vu la télécopie du 9 juin 2011, de laquelle on comprend
notamment que A.D.________ critique la vente susmentionnée, un
exemplaire de la décision du 27 avril 2011 étant au demeurant joint à cet
envoi,
vu la lettre du Président de la Chambre des tutelles du 24 juin
2011 relevant qu'un acte de recours doit porter la signature manuscrite
originale de son auteur et être déposé dans le délai de recours, et
impartissant à A.D.________ un délai de cinq jours dès réception pour
apporter la preuve d'un envoi sous pli recommandé de son acte du 9 juin
2011 - son recours pouvant à défaut être déclaré irrecevable -, dès lors
que cette écriture avait été adressée par télécopie et que l'original de
celle-ci ne figurait pas au dossier de la justice de paix,
vu le courrier daté du 9 juin 2011 et remis à la poste le 1
er
juillet 2011, dans lequel A.D.________ indique notamment qu'il n'a pas
envoyé son acte du 9 juin 2011 sous pli recommandé, mais uniquement
par télécopie,
vu les pièces au dossier;
attendu que le Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
que les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) touchant notamment à
l'interdiction restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de
l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (art. 174 al. 2 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]),
-
3 -
qu'en l'espèce, le recours étant dirigé contre une décision de
la justice de paix autorisant le tuteur à souscrire à la vente de gré à gré
d'un appartement propriété de la pupille (cf. art. 421 ch. 1 et 404 al. 1 et 3
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), les règles du CPC-
VD sont applicables;
attendu qu'à teneur de l'art. 492 al. 1 CPC-VD, le recours
s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire,
qu'en l'espèce, le recours de A.D.________ a été envoyé le 9
juin 2011, en temps utile, par télécopie,
que ce recours contient la signature en photocopie du
recourant,
qu'invité à fournir la preuve de l'envoi de son acte de recours
sous pli recommandé, le recourant a indiqué avoir adressé son écriture
uniquement par télécopie,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de
recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte
que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de
transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3, résumé in JT 1997 I 188; ATF
112 Ia 173 c. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Berne 1990, vol. I, n. 1.3.1 ad art. 30 OJF, p. 180),
qu'il y a lieu, pour des raisons de sécurité, d'exiger qu'un acte
de recours soit muni de la signature originale (manuscrite) de son auteur,
que le recours envoyé par télécopieur ne comporte, par
définition, qu'une photocopie de la signature de son auteur, ce qui est
contraire aux exigences légales (art. 492 al. 1 CPC-VD; art. 42 al. 1 LTF [loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]; Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1253, p. 535),
-
4 -
que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas
lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature,
cette omission étant volontaire (ATF 121 II 252 précité c. 4; TF
2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4; TF 9C_739/2007 du 28 novembre
2007 c. 1.2; CTUT 22 avril 2009/79),
que le présent recours, interjeté par télécopie, doit en
conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.D.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :