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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à Lausanne , contre la
décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 16 mars 2010
instituant une mesure de curatelle combinée en sa faveur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par télécopie du 24 février 2010, [...] et le Dr [...],
respectivement assistante sociale et médecin assistant au Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) ont signalé la situation
de L., né le 8 décembre 1937 et domicilié à Lausanne, à la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix). Ils ont expliqué
que L. avait été hospitalisé dans leur établissement depuis le 20
janvier 2010 jusqu'à son transfert au Centre de réadaptation de Sylvana à
la suite d'un coma de plusieurs jours consécutif à une chute à domicile.
[...] a écrit dans un rapport complémentaire joint au signalement que le
patient vivait seul en Suisse et que sa nièce, qui était domiciliée en
Espagne, lui avait fait part de ses inquiétudes au sujet de la situation
financière et administrative de son oncle qui dépenserait sans compter
dans les jeux de hasard et de loterie. L'assistante sociale a précisé qu'il lui
était difficile de se prononcer à ce sujet mais que, [...], ami de [...] s'était
déclaré favorable à l'institution d'une mesure tutélaire en faveur du
précité et qu'il était prêt à l'aider cas échéant.
Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 16 mars
2010, José Rodriguez a expliqué que L.________ ne parlait pas du tout le
français et qu'il allait faire office d'interprète pour son ami. Il a déclaré que
L.________ avait fait une chute à son domicile et qu'il était resté plusieurs
jours dans le coma. Il a rappelé que L.________ résidait au Centre de
réadaptation de Sylvana, mais il a précisé qu'il allait rentrer à son domicile
à la fin de la semaine où il serait suivi deux fois par semaine par le Centre
médico-social (ci-après: CMS). L.________ a déclaré quant à lui accepter
qu'une mesure de curatelle combinée soit instituée en sa faveur, en
indiquant qu'il vivait d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants et
d'une petite retraite, qu'il disposait d'un compte bancaire et jouait de
temps en temps aux jeux d'argent.
Par décision du 16 mars 2010, communiquée le 15 juin 2010,
la justice de paix a institué une mesure de curatelle combinée à forme de
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l'art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de L.________ (I), nommé [...] en
qualité de curateur (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat
(III).
B.Par acte d'emblée motivé du 22 juin 2010, L.________ a recouru
contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune
mesure de curatelle combinée ne soit instituée en sa faveur. Il a expliqué
avoir été accompagné à l'audience par un ami qui n'était pas un
traducteur officiel, n'avoir pas compris les enjeux à ce moment là, avoir
donné son accord sans savoir pourquoi et a précisé être apte à gérer seul
ses affaires administratives.
Dans le délai imparti, L.________ a produit un mémoire ampliatif
dans lequel il a confirmé les conclusions de son acte du 22 juin 2010 et
conclu subsidiairement à ce qu'il soit une nouvelle fois entendu mais en
présence d'un traducteur officiel, et à ce que son médecin traitant soit
entendu. Il a rappelé que [...], qui avait fait office d'interprète lors de
l'audience du 16 mars 2010, n'était pas un traducteur officiel et qu'il avait
mal traduit les propos tenus à cette occasion, de sorte qu'il avait consenti
sans savoir de quoi il s'agissait exactement. Il a expliqué avoir été admis
au CHUV après être resté plusieurs jours dans le coma à son domicile, ce
qui pouvait expliquer les raisons de sa désorientation au moment de son
hospitalisation et a fait valoir que, depuis qu'il était rentré chez lui, il
s'occupait seul de gérer ses affaires et n'avait ni poursuite ni acte de
défaut de biens.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
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a) Selon l'art. 397 al. 1
CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au
sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01) disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21
mai 2003/115).
Conformément à l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des tutelles,
autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours
contre les décisions des justices de paix. De jurisprudence constante, la
Chambre des tutelles a admis la possibilité de recourir contre les décisions
relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre 2005/159), y
compris provisoire (CTUT, 31 octobre 2008/216). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2.3. ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de
discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il
s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; 2001 III 121).
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b) Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Il en va de même de l'écriture qu'il a produite en
seconde instance (art. 496 al. 2 CC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix procède à bref
délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En vertu de
l'art. 98 al. 3 LVCC, le juge de paix désigne, dans les cas d'urgence, un
curateur ad interim jusqu'à la décision de la justice de paix. En principe,
une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée
sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschernaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, nn. 902 a et 1125, p. 351 et
421), Il peut faire abstraction de cette exigence si des motifs médicaux s'y
opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037 Geiser, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT
1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le
dénoncé.
b) Le recourant étant domicilié à Lausanne, la Justice de Paix du
district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée.
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La justice de paix a entendu le recourant, lequel a pu s'exprimer par
l'intermédiaire d'un ami fonctionnant comme interprète. Le recourant fait
valoir que [...] n'est pas un traducteur officiel et qu'en raison de la
traduction de celui-ci, il n'a pas donné son consentement à l'institution
d'une mesure de curatelle combinée en sa faveur en toute connaissance
de cause. Il ressort du dossier de première instance que L.________ vit
depuis trente-deux ans en Suisse, qu'il comprend le français et qu'il s'est
rendu à l'audience du 16 mars 2010 avec son ami, [...], admettant ainsi
par actes concluants que celui-ci fonctionne comme interprète hispanique.
Si l'art. 3 let. e de la CEDH (Convention européenne des droits de
l'homme; RS 0.101) prévoit comme garantie d'un procès équitable le droit
de se faire assister gratuitement d'un interprète, aucune disposition légale
ne garantit les services d'un interprète officiel, soit sélectionné par
l'autorité, mais uniquement ceux d'un interprète disposant des
connaissances suffisantes pour assurer une traduction correcte
permettant à la partie de comprendre les propos tenus lors de l'audience
et de se faire entendre par le juge. Vu les éléments rappelés ci-dessus et
en l'absence d'indice suffisant permettant d'établir que la traduction
effectuée par [...] ait été défectueuse et/ou insuffisante, il n'y pas lieu de
procéder à une nouvelle audition du recourant, en présence d'un
interprète officiel, ce d'autant moins qu'en raison de la rétraction du
consentement de L.________ à la curatelle de gestion à forme de l'art. 393
ch. 2 CC, celle-ci doit être annulée.
Il y a également lieu de relever que l'autorité tutélaire n'a pas
convoqué, ni partant entendu, les dénonçants à l'audience du 16 mars
- Vu le sort du recours, ce vice induit par l'absence d'une mesure
d'instruction en principe obligatoire, s'avère toutefois sans incidence.
Il ne se justifie pas non plus d'ordonner l'audition du médecin
traitant requise par le recourant vu l'issue du recours et dans la mesure où
la capacité de discernement de L.________ n'est pas véritablement mise en
cause.
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Cela étant, il y a lieu d'examiner la décision entreprise sur le
fond.
3.Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, op.cit., 4
ème
éd., n. 1106 ss, p. 415).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092,
p. 409).
En l'espèce, si, en janvier 2010, l'état de santé du recourant,
hospitalisé, puis convalescent dans un centre de réhabilitation, qui
souffrait alors de lésions et des suites d'un coma de plusieurs jours
consécutif à une chute, était préoccupant au point d'amener les médecins
et le Service social du CHUV à solliciter une mesure tutélaire en sa faveur,
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force est de constater qu'au moment où a été rendue la décision
entreprise, le 15 juin 2010, les trois conditions, soit la maladie ou l'état
incapacitant, l'impossibilité de désigner un représentant et l'urgence de
l'affaire (Deschenaux/Seinauer, op.cit. n°1098-1101), dont la réalisation
est nécessaire pour instaurer une curatelle de représentation, n'étaient
plus réalisées. En effet, le recourant a retrouvé un état de santé, incluant
une capacité de discernement suffisante, lui permettant de reprendre une
vie autonome à domicile, il n'est confronté à aucune affaire urgente et
s'avère apte à désigner au besoin un représentant.
Les conditions d'une curatelle de gestion ne sont pas
davantage réalisées. Les revenus de rentier du recourant sont gérés, sous
son contrôle. Contrairement aux considérations de la justice de paix dans
la décision querellée, il affirme ne faire l'objet d'aucune poursuite et
n'avoir aucun acte défaut de biens. Aucun élément du dossier, par
exemple un extrait des registres de l'office des poursuites de son lieu
domicile, ne vient contredire cette affirmation et aucune mesure
d'instruction n'a été ordonnée en ce sens par l'autorité tutélaire de
première instance. S'il a certes admis un certain intérêt pour les jeux de
hasard, celui-ci paraît maîtrisé et ne pas déboucher sur des difficultés
financières significatives. De toute manière, la curatelle de l'art. 393 ch. 2
CC doit être levée sur simple requête de l'intéressé (Deschenaux/Seinauer,
op.cit., n°1129).
5.En définitive, le recours de L.________ doit être admis et la
décision réformée en ce sens que la mesure de curatelle combinée à
forme des art. 392 ch. 1 CC et 393 ch. 2 CC instituée en sa faveur doit être
annulée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais
en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'aucune curatelle
combinée n'est instituée en faveur de L.________.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :