Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 310 al. 1, 315, 420 al. 2 CC, 400 ss, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à Nyon, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2009 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.F., né le 19 janvier 1996, est l'enfant né hors
mariage de C. et de B.F..
Faisant suite au signalement de la Dresse [...], pédopsychiatre
consultant à l'école d'enseignement spécialisé de la Passerelle à Lavigny
(ci-après: la Passerelle), le Service de protection de la jeunesse (ci-après:
SPJ) a, par lettre du 7 mars 2008, sollicité de la Justice de paix du district
de Nyon (ci-après: justice de paix) l'ouverture d'une enquête en faveur de
A.F..
Entendues par la Juge de paix du district de Nyon ( ci-après:
juge de paix) lors de l'audience du 28 mars 2008, les parties ont expliqué
qu'elles se séparaient, que B.F.________ allait prochainement déménager et
que le bail du logement familial avait été résilié. C.________ a indiqué ne
pas savoir où elle allait vivre dès le 1
er
mai 2008. Elle a aussi indiqué
qu'elle donnait son accord à l'autorité parentale conjointe. Egalement
entendus à cette audience, [...] et [...] du SPJ ont confirmé la nécessité
d'un mandat d'évaluation.
Par lettre du 28 mars 2008, la juge de paix a confirmé avoir
ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et chargé le SPJ de
procéder à cette enquête.
Lors de l'audience du 28 avril 2008, les parties ont été
entendues par la juge de paix au sujet de l'établissement d'une convention
attribuant l'autorité parentale aux deux parents, le droit de garde à
C., un large droit de visite à B.F., qui s'exercera un week-
end sur deux et fixant la contribution d'entretien due par celui-ci à 900 fr.
par mois.
Par lettre du 3 juin 2008 adressée à la justice de paix,
C.________ a contesté le projet de convention établi lors de l'audience du
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3 -
28 avril 2008. Elle a expliqué ne pas donner son accord à l'attribution de
l'autorité parentale conjointe, au montant de la contribution d'entretien
ainsi qu'au droit de visite tels que prévus.
Entendue par la justice de paix le 7 juillet 2008, C.________ a
confirmé contester la convention du 28 avril 2008, en particulier
l'attribution de l'autorité parentale conjointe. B.F.________ a déclaré qu'il se
déterminerait après que le SPJ eut rendu son rapport. Dans l'intervalle, les
parties ont convenu que le montant de la contribution mensuelle se
monterait à 975 fr., que B.F.________ bénéficierait d'un droit de visite d'un
week-end sur deux du samedi à 11 heures 30 au dimanche soir 20 heures
ainsi que durant quinze jours durant les vacances d'été et une semaine en
automne et que C.________ autorisait B.F.________ à passer la frontière avec
son fils pour se rendre en France ou en Italie.
Dans un rapport d'évaluation du 15 août 2008, le SPJ a conclu
à l'attribution du droit de garde de A.F.________ au sens de l'art. 310 CC en
sa faveur afin que l'enfant puisse bénéficier du cadre de vie de l'internat
de la Passerelle.
Par lettre du 19 août 2008, le SPJ a donné des explications
complémentaires au sujet du déroulement de la visite de ses assistantes
sociales chez C.________ le 12 août 2008.
Entendu par la juge de paix le 22 août 2008, A.F.________ a
confirmé vouloir poursuivre sa scolarité en internat à la Passerelle et a
relevé savoir que sa mère n'était pas d'accord avec ce choix.
Le 2 septembre 2008, le Ministère public a préavisé en faveur
du retrait du droit de garde de C.________ afin qu'il soit confié au SPJ.
Par lettre du 3 septembre 2008, B.F.________ a renoncé à
requérir des mesures d'instructions complémentaires et a souscrit aux
conclusions du rapport du SPJ du 15 août 2008.
-
4 -
Par lettre du 11 septembre 2008, C.________ a contesté les
conclusions du rapport du SPJ du 15 août 2008, faisant valoir que le retrait
de son droit de garde était disproportionné, que le rapport était incomplet
et erroné sur de nombreux points, de sorte qu'elle concluait à la mise en
œuvre d'une expertise pédopsychiatrique ainsi qu'au remplacement des
deux assistantes sociales en charge du dossier.
Par lettre du 7 octobre 2008, la juge de paix a ordonné une
expertise pédopsychiatrique.
Par télécopie du 6 février 2009, [...], directrice de
l'établissement scolaire de A.F.________ a expliqué que la situation de ce
dernier s'était détériorée ces derniers mois. L'enfant lui a indiqué que
l'état psychique de C.________ s'était péjoré, qu'elle était souvent en crise,
que la tenue de la maison était par ailleurs inquiétante, l'enfant ayant dû
dormir à plusieurs reprises dans la chambre de sa mère la sienne étant
infestée d'asticots, et qu'elle ne respectait pas ses demandes
alimentaires, de sorte qu'il voulait venir vivre en semaine à l'internat et le
reste du temps chez son père.
Par lettre du 9 février 2009 adressée à la justice de paix, le SPJ
a relevé être très inquiet pour l'enfant qui avait pris beaucoup de poids et
qui ne souhaitait plus vivre chez sa mère.
Faisant suite à la lettre de la directrice de la Passerelle, le SPJ
a, par lettre du 11 février 2009, demandé le retrait préprovisionnel du
droit de garde de C..
Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 12 février
2009, communiquée le même jour, la juge de paix a retiré provisoirement
le droit de garde de C. sur son fils (I), confié ce droit
provisoirement au SPJ (II), dit qu'une audience de mesures provisionnelles
est fixée au 24 février (III), déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire et qu'elle reste en vigueur jusqu'à décision sur mesures
provisionnelles à venir (IV).
-
5 -
Par lettres des 13 et 18 février 2009, C.________ a contesté la
nécessité du retrait provisoire de son droit de garde.
Entendu lors de l'audience du 24 février 2009, le SPJ a
maintenu sa requête en retrait du droit de garde. B.F.________ a expliqué
que seule cette mesure était satisfaisante pour l'enfant. C.________ a
contesté les rapports du SPJ et a relevé que les rapports avec les
assistants sociaux n'étaient pas bons.
Entendu par la juge de paix le 26 février 2009, A.F.________ a
indiqué être content de se trouver à l'internat. Il a aussi expliqué avoir
appris à mieux connaître son père et la famille de celui-ci ces dernières
semaines et a déclaré vouloir vivre principalement chez ce dernier.
Entendue par la juge de paix lors de son audience du 3 mars
2009, C.________ a donné son accord au placement de son fils en internat
mais a relevé ne pas comprendre quel danger justifiait le retrait de son
droit de garde. Le SPJ a confirmé que la collaboration avec la mère était
toujours tendue. B.F.________ a relevé qu'un placement volontaire n'était
pas suffisant. Il a conclu à ce que le droit de visite de la mère ne soit pas
suspendu mais réglementé, et que le mode de paiement de la contribution
d'entretien soit défini. C.________ a conclu quant à elle à la mise en place
d'une curatelle éducative, subsidiairement à la fixation d'un droit de visite
à exercer un week-end sur deux, le mercredi après les cours au jeudi
matin et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi qu'à la
fixation de la part lui revenant de l'entretien due à son fils.
Par ordonnance de mesure provisionnelles du 3 mars 2009,
communiquée le 11 mars 2009, la juge de paix a confirmé le retrait
provisoire du droit de garde de C.________ sur son fils (I), confirmé
l'attribution provisoire du droit de garde au SPJ, à charge pour lui de placer
l'enfant dans un lieu adéquat et au mieux de ses intérêts et de fixer et
d'organiser le droit de visite des parents sur leur fils (II), dit que
l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours (III), dit
-
6 -
que l'ordonnance reste en vigueur jusqu'au dépôt de l'expertise (IV) dit
que les frais de justice suivront le sort de la cause au fond (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
B.Par acte du 23 mars 2009, C.________ a recouru contre cette
ordonnance, sollicitant la restitution de l'effet suspensif et concluant au
rejet des conclusions du SPJ et de B.F., à l'attribution du droit de
garde sur son fils, à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative,
subsidiairement à ce qu'un large droit de visite d'au minimum un week-
end sur deux, du mercredi soir au jeudi matin et la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés lui soit attribué et à la fixation de la
contribution d'entretien.
Par lettre du 3 avril 2009, le Président de la Chambre des
tutelles a refusé de restituer l'effet suspensif au recours de C. du
23 mars 2009.
Dans le délai qui lui a été imparti, C.________ a confirmé les
conclusions de son acte de recours du 23 mars 2009 et a rappelé qu'elle
trouvait la limitation de son droit de visite disproportionnée.
Dans ses déterminations du 6 mai 2009, B.F.________ a conclu
avec dépens au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 12 mai 2009, le SPJ a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise, qui retire provisoirement le droit de
garde de la recourante sur son fils, constitue une ordonnance de mesures
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provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 121, 2000 III 109).
Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles
peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et
statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35). Le Tribunal fédéral
n'a pas considéré qu'une telle limitation fût contraire à l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874
(JT 2001 III 121; JT 1990 III 34, c. 2; Ch. tut., 8 novembre 2002/182 et les
références citées).
c)Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde,
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8 -
est recevable à la forme. Il en va de même des écritures produites par la
recourante, le père de l'enfant et le SPJ dans les délais impartis en
seconde instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de
nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui
affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux
termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement
la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
conformément à l'art. 310 al.1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut
ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il
est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir
entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou
abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé - au fond - de la justice de
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9 -
paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401
al. 3 CPC). En cas de recours, le délai de trois mois part de la
communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 401 CPC, p.619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c)En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité
parentale sur son fils Claude, était domiciliée à Nyon lors de l'ouverture de
l'enquête. La Juge de paix du district de Nyon était donc compétente pour
prendre des mesures en faveur de ce mineur.
d) La recourante soutient qu'en violation de l'art. 400 CPC, la juge
de paix n'a pas procédé à une enquête et s'est bornée à se référer à une
lettre du 6 février 2009 de la direction de la Passerelle.
Il ressort du dossier que cette correspondance n'est que l'un des
éléments sur lesquels la juge s'est fondée pour rendre l'ordonnance
querellée. Elle disposait en réalité des différents écrits du SPJ des 7 mars
2008, 15 août 2008, 19 août 2008 et du 16 octobre 2008 dans lesquels les
intervenants décrivaient les conditions de vie de A.F.________ ainsi que le
déroulement de leurs visites. Elle a par ailleurs procédé à l'audition des
mère et père, du SPJ ainsi que de l'enfant (art. 401 al. 1 CPC) les 24, 26
février et 3 mars 2009. Dans ces conditions, les griefs de la recourante en
relation avec un défaut d'instruction doivent être rejetés.
e) Quant au fait que la directrice de la Passerelle n'a pas été
entendue comme témoin et ne s'est exprimée que par écrit, il ne tombe
pas sous le coup l'art. 177 CPC selon lequel une partie ne peut pas
produire une déclaration écrite faite pour tenir lieu de témoignage,
-
10 -
puisque cette disposition s'applique en procédure ordinaire mais non pas
procédure de mesures protectrices au sens de l'art. 315 CC. De toute
manière, la déclaration écrite en cause, fournie de manière spontanée par
la directrice d'une institution accueillant l'enfant, doit être assimilée à une
déclaration médicale au sens de l'art. 214 al. 1 CPC, de sorte que
conformément à l'al. 2 de cette disposition une confirmation orale ne
s'impose pas nécessairement.
f)La recourante nie aussi qu'il y ait urgence à statuer au sens de
l'art. 401 CPC. La cour de céans retient au contraire à l'instar de l'autorité
de première instance que l'urgence d'une mesure était avérée au moment
de l'ordonnance entreprise. En effet, le SPJ sollicitait depuis le mois d'août
2008 déjà le retrait provisoire de son droit de garde et la situation de
A.F.________ s'est aggravée au début de l'année 2009, comme l'indiquait la
directrice de la Passerelle dans sa lettre du 6 février 2009.
3.C.________ conteste le retrait provisoire de son droit de garde
sur son fils, relevant que ce dernier est disproportionné. Elle se plaint de
ce que son droit de visite serait trop restreint et conteste l'absence de
fixation du montant de la contribution d'entretien dans l'ordonnance
querellée.
a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
-
11 -
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que
l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un
encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral.
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles
-
12 -
peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de
l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si
les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF, 5C.258/2006 publié in FamPra 2007/45).
b)La recourante conteste les constations du premier juge au
sujet du fait qu'elle aurait spontanément mis un terme au suivi
psychologique de son fils et déclaré ne pas savoir à quel suivi il était fait
référence.
Il résulte du rapport du SPJ du 15 août 2008 notamment que
l'enfant souffre d'une pathologie psychique et que sa mère a accepté le
soutien de la Dresse [...]. Le SPJ avait même prévu de la faire participer au
réseau qu'il a essayé mettre en place autour de l'enfant, sans succès
néanmoins, comme le relève son rapport du 16 octobre 2008, la
recourante se braquant au fur et à mesure avec les différents
intervenants. La directrice de la Passerelle a également indiqué dans sa
télécopie du 6 février 2009 que la recourante refusait tout contact avec le
médecin psychiatre de son fils. Ainsi, force est de constater qu'un suivi
psychiatrique de A.F.________ a bel et bien existé et que sa mère a, selon
le SPJ, le psychiatre traitant de ce dernier et la directrice de la Passerelle,
mis un terme à ce suivi. La cour de céans considère aussi que ces
éléments étaient suffisants pour permettre au premier juge de retenir que
la recourante empêchait la prise en charge psychiatrique de son fils, étant
précisé néanmoins que cette circonstance n'est pas à elle seule
déterminante pour prononcer la mesure attaquée.
c) La recourante fait également valoir que le retrait de son droit de
garde est disproportionné.
La cour de céans, se référant aux lettres du SPJ, en particulier du
19 août 2008, du 9 février et du 11 février 2009, ainsi qu'à la télécopie de
la direction de la Passerelle du 6 février 2009 retient, à l'instar de l'autorité
de première instance, que la recourante ne collabore plus à la prise en
charge de son fils, nonobstant ses besoins de soins vu le trouble psychique
-
13 -
et la surcharge pondérale dont il souffre. Les différentes pièces au dossier
démontrent aussi l'état d'insalubrité du domicile de la recourante et de
son fils. A cela s'ajoute l'absence de volonté de la mère de A.F.________ de
fournir un carnet de vaccination, un passeport ou un quelconque papier
d'identité malgré les nombreuses requêtes qui lui ont été faites. Dans ces
conditions, une mesure moins incisive, telle qu'une mesure de curatelle
éducative, serait totalement inefficace et insuffisante. A cet égard, la cour
de céans se réfère à la lettre du SPJ du 16 octobre 2008 et à la télécopie
de la directrice de la Passerelle du 6 février 2009, qui confirment que
toutes les tentatives du SPJ pour mettre en place un réseau avec le
personnel éducatif de la Passerelle et la Dresse [...] ont échoué, faute de
collaboration de la recourante. [...] a aussi confirmé que, selon l'enfant, les
services sociaux et les infirmières n'intervenaient plus à leur domicile.
A.F.________ a par ailleurs expliqué devant la juge de paix ne plus vouloir
continuer à vivre chez sa mère compte tenu de ses conditions de vie mais
être satisfait de vivre à l'internat pendant la semaine et le week-end chez
son père avec lequel il s'est rapproché. Partant, force est de constater que
toutes les tentatives d'aide faites en faveur de la recourante ont échoué et
qu'au vu des conditions de vie existantes au moment de l'ordonnance
attaquée, seule une mesure de retrait provisoire du droit de garde est à
même de sauvegarder l'intérêt de l'enfant. Les griefs articulés à cet égard
par le recourante doivent dès lors être rejetés.
d)La recourante prétend aussi que son droit de visite serait trop
restreint.
Dans l'ordonnance attaquée, le SPJ a été chargé de fixer et
d'organiser le droit de visite des parents sur leur fils. Selon les
déterminations du SPJ du 12 mai 2009, un droit de visite a été mis en
place et doit s'exercer un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures. Les
parties ont néanmoins conclu une convention portant justement sur le
droit de visite de C.________, qui a été ratifiée par la justice de paix le 18
mai 2009, de sorte que ce grief est devenu sans objet dans le cadre de
l'examen du recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles
antérieure.
-
14 -
e) La recourante reproche encore au premier juge de ne pas avoir
tranché les questions financières en relation avec l'entretien de l'enfant.
Selon l'art 47 al. 1 LProMin (Loi vaudoise sur la protection des
mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41), les parents ont l'obligation de
rembourser les frais de placement effectués (sic) par le département en
faveur de leurs enfants mineurs ou jeunes adultes en application de l'art.
310 CC. A défaut d'entente entre les parents, l'action en obligation
d'entretien est ouverte devant le président du Tribunal d'arrondissement
(art. 51 LProMin).
En l'espèce, l'ordonnance attaquée prévoit dans ses
considérants qu'il appartiendra au SPJ, qui est dorénavant le détenteur
provisoire du droit de garde, de fixer les modalités du paiement de la
contribution d'entretien due par B.F.________ en faveur de son fils. Ainsi, à
défaut d'entente entre le SPJ et les parents, il appartiendra en vertu de
l'art. 51 LProMin au président du Tribunal d'arrondissement de déterminer
qui remboursera les frais de placement de A.F.________ et à concurrence
de quel montant, de sorte que c'est à bon droit que la juge de paix n'a pas
statué, dans son ordonnance, sur les modalités de paiement de cette
contribution d'entretien.
4.En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté
et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, l'intimé a
-
15 -
droit à des dépens de deuxième instance, par 500 francs (art. 92 CPC,
applicable par analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante C.________ doit verser à l'intimé B.F.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 mai 2009
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16 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tièche (pour C.),
-Me Rémi Bonnard (pour B.F.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :