Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par M., à Renens, nommée
tutrice de V. par décision du 24 mars 2009 de la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.En juin et juillet 1999, l'Institut de Lavigny, le Département
universitaire de psychiatrie adulte et la Dresse [...] ont signalé à la Justice
de paix du cercle de Bottens la situation de V., née le 22 octobre
1968, et requis sa mise sous curatelle. Ils ont fait valoir que sa fragilité
psychologique et ses troubles neurologiques ne lui permettaient plus de
gérer ses affaires. La Dresse [...] a précisé ce qui suit:
"Sa situation familiale est très conflictuelle et compliquée. En particulier,
elle a peur de son père, homme aisé financièrement, qui peut être violent
et qui est très attaché à elle (elle raconte qu'il a abusé d'elle à son
adolescence) a toujours tenu à contrôler sa vie et s'immiscer dans toutes
ses relations, tout en lui donnant beaucoup d'argent.
Au vu des complications et conflits énormes dans cette famille, de sa
violence aussi, il est à mon avis très important que la personne qui sera
chargée de gérer les affaires de Mlle V. ne soit pas un membre de
sa famille mais un professionnel."
La mère de V., [...], a également écrit à la justice de
paix afin de s'opposer à la désignation du père de sa fille en qualité de
curateur, faisant valoir que cette désignation serait dangereuse pour sa
fille.
Par décision du 3 août 1999, la Justice de paix du cercle de
Bottens a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394
CC en faveur de Sandra Fenaroli.
Le 2 février 2000, la justice de paix a ordonné le placement à
des fins d'assistance de V. dans un établissement approprié pour
une durée indéterminée.
Le 26 novembre 2002, la Justice de paix du district d'Ecublens
a accepté le transfert en son for de la curatelle de V.________
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Le 12 juillet 2005, la justice de paix a désigné F.________ en
qualité de curateur de V..
L'évolution de la pupille en EMS a été bonne et lui a permis
d'acquérir l'autonomie suffisante pour résider seule en appartement
protégé. Le 26 avril 2005, la Justice de paix du district de Morges a pu
prononcer la levée du placement à des fins d'assistance. La situation s'est
toutefois péjorée par la suite et, le 23 juin 2006, le curateur F. a
informé la justice de paix que sa pupille n'était plus suivie médicalement
de façon efficace et a requis que soient prises des mesures
complémentaires, tutelle et/ou suivi médical. Cette situation a été
confirmée par [...], infirmier en psychiatrie indépendant. Il a précisé que
l'état de santé de la pupille s'était dégradé et que ses demandes de
médicaments augmentaient. Il a estimé qu'elle présentait un danger pour
elle-même et qu'elle semblait dans une spirale de décompensation de sa
santé. Le 15 mars 2007, c'est [...], infirmière en psychiatrie au Centre
médico-social de Bussigny, qui a alerté la justice de paix sur la situation de
la pupille. Elle a demandé une hospitalisation d'office de V.________ afin
que soit examinée la nécessité de la mettre sous tutelle et de la placer en
foyer, au vu de sa pathologie et de son comportement à risque. Cette
demande a été appuyée par le Dr [...], par les parents de V.________ et par
le curateur, par courriers des 20, 28 mars et 5 avril 2007.
Le 12 avril 2007, les Dr Fryer et Chanachev, médecin cheffe et
médecin assistant à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens ont
informé la justice de paix que V.________ effectuait son troisième séjour à
l'hôpital de Marsens depuis le mois de mars 2007 dans le contexte d'une
perturbation des émotions et des conduites et d'un trouble de la
personnalité suite à un accident ischémique cérébral provoqué par la
consommation de substances plusieurs année auparavant. Ils ont relevé
que ses troubles l'empêchaient de fonctionner au quotidien sans
encadrement et que s'ajoutait la problématique récente liée à l'envie de
l'intéressée d'avoir un enfant.
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Par décision du 22 mai 2007, la Justice de paix du district de
Morges a levé la mesure de curatelle et instauré une tutelle volontaire à
forme de l'art. 372 CC en faveur de V.. F. a accepté de
poursuivre son mandat en qualité de tuteur.
Il résulte du procès-verbal d'une séance de réseau de l'EMS
Pré-Carré du 30 janvier 2008 que la pupille n'était pas satisfaite des soins,
qu'elle souhaitait changer de foyer et de tuteur et qu'elle n'était pas
compliante au traitement.
Par courrier du 9 février 2008, le tuteur F.________ a informé la
justice de paix que le cas de sa pupille devenait très complexe étant
donné qu'elle ne voulait pas se soumettre aux différents traitements
requis. Il a fait valoir qu'il n'avait plus la capacité de suivre un tel cas, "vu
que les problèmes reviennent, après les essais de l'hôpital de Marsens, le
CMS de Bussigny, l'hôpital de Prangins et maintenant l'établissement de
Pré-Carré". Il a requis une mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance afin qu'elle puisse être soignée. Il a en outre joint à son envoi
un prononcé préfectoral condamnant V.________ pour consommation
occasionnelle de cocaïne entre octobre 2006 et juin 2007.
Dans son rapport pour l'année 2007, déposé le 10 février
2008, F.________ a précisé que la tutelle était très difficile, sa pupille ne
voulant pas se soigner correctement. Il a indiqué que son état de santé la
rendait instable, colérique, malhonnête et agressive.
Entendue par la juge de paix le 3 mars 2008, V.________ a
déclaré que finalement, elle se trouvait bien à l'EMS Pré-Carré et
souhaitait que F.________ reste son tuteur. Celui-ci s'est déclaré d'accord
de poursuivre son mandat pourvu qu'elle prenne ses médicaments. Il a
également précisé que si sa pupille suivait le cadre de l'EMS, un
placement à des fins d'assistance n'était pas nécessaire.
Le 27 août 2008, le juge de paix a constaté que l'EMS Pré-
Carré avait décidé d'expulser V.________ pour prise de cocaïne dans
l'établissement et qu'elle ne pouvait vivre en appartement ou hôtel sans
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se mettre en danger. Il a donc ordonné le placement provisoire de
l'intéressée à l'Hôpital de Prangins. Le 6 novembre 2008, il a ordonné le
placement provisoire de V.________ dans un établissement approprié, dès
lors qu'il n'y avait plus de raison qu'elle soit hospitalisée à Prangins.
Le 14 février 2009, F.________ a demandé à être libéré de sa
fonction de tuteur. Il a fait valoir que le chemin parcouru avait été très
chaotique et que son issue était de plus en plus aléatoire vu la volonté
changeante de sa pupille. Il a estimé également que le cas de V.________
devait être pris en charge par une personne disposant de beaucoup de
temps.
Par décision du 24 mars 2009, envoyée pour notification le 2
avril suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a désigné
M.________ en qualité de tutrice de V..
Par lettre du 13 avril 2009, M. s'est opposée à sa
désignation en invoquant sa situation personnelle et professionnelle.
L'opposante a fait valoir qu'elle travaillait à Carouge (Genève), ce qui
impliquait des rentrées tardives, et qu'elle était mère de deux enfants en
bas âge, ce qui ne lui laissait pas la disponibilité nécessaire pour s'occuper
d'une tutelle. Elle a précisé qu'elle se trouvait seule pour s'occuper de ses
deux enfants, de sorte que tout déplacement pour sa pupille ou pour des
démarches administratives devrait se faire avec eux, ce qui n'était ni facile
ni souhaitable pour eux.
B.Dans sa séance du 21 avril 2009, la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de M.________ en qualité
de tutrice de V.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles
(II) et rendu la décision sans frais (III).
Dans son mémoire du 7 mai 2009, M.________ a confirmé son
opposition pour les motifs déjà invoqués. Elle a en outre relevé que la
tutelle en cause était très difficile et particulièrement absorbante. Elle
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s'est estimée incapable de la prendre en charge, craignant pour le surplus
pour son intégrité physique et celle de ses enfants qui devraient
l'accompagner dans ses visites à la pupille faute d'entourage pour les
garder. Elle a émis des craintes de "transfert" de la part de la pupille en
raison de son désir d'enfant.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, M.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de tutrice de V.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
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recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut.,
n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut., n° 163, 29 septembre
2005; Ch. tut., n° 127, 29 août 2005). En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe
ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
tut., n° 43, 6 février 2006; Ch. tut., n° 195, 19 décembre 2005; Ch. tut., n
o
185, 13 septembre 2004; Ch. tut., n
o
187, 3 septembre 2004). Dans le
cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle ne dispose pas de la
disponibilité suffisante pour assumer le mandat confié en raison de ses
obligations personnelles et professionnelles et de la complexité de la
tutelle en cause. L'opposante travaille à Carouge, ce qui implique des
déplacements et des rentrées tardices, et s'occupe de ses deux enfants en
bas âge, sans aide, de sorte qu'elle devrait effectuer tout déplacement
pour sa pupille ou pour des démarches administratives avec eux.
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En soi, la situation personnelle et professionnelle de
l'opposante, quoique très absorbante, ne saurait à elle seule constituer un
cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la
jurisprudence. Il résulte d'ailleurs des notes de l'assesseur en charge du
dossier que l'opposante exerce son activité professionnelle à un taux
d'occupation de 60 %. L'opposante craint un "transfert" de la part de la
pupille en rapport avec son désir d'enfant et une mise en danger de ses
enfants. De telles craintes sont toutefois excessives: il est notamment
conseillé aux tuteurs de ne pas faire venir leurs pupilles à leur domicile.
L'opposante fait précisément valoir qu'elle n'a pas d'entourage qui lui
permettrait de voir sa pupille sans ses enfants, de sorte qu'elle devrait les
prendre avec elle. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant
ce point, dans la mesure où la tutelle en question est lourde et complexe
et ne saurait être confiée à une personne inexpérimentée et, au surplus,
non volontaire.
c)A teneur de l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence
tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit
l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son
conjoint.
La désignation du père n'entre manifestement pas en
considération en raison d'une situation familiale conflictuelle et
compliquée. En juillet 1999 déjà, la Dresse [...] avait évoqué ce problème
et estimé, "au vu des complications et conflits énormes dans cette famille,
de sa violence aussi, [qu'il était] très important que la personne qui sera
chargée de gérer les affaires de Mlle V.________ ne soit pas un membre de
sa famille mais un professionnel." La mère de la pupille s'était également
opposée fermement à la désignation du père en qualité de curateur.
Quant à la possibilité de désigner la mère de la pupille en
qualité de tutrice, elle mériterait d'être examinée. On ne peut exclure,
notamment au vu de la lettre de la Dresse [...], que le conflit familial soit si
important qu'il s'oppose également à la désignation de la mère. Il
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conviendrait toutefois que l'autorité tutélaire entende les parents et la
pupille à ce sujet.
S'il résulte d'un complément d'instruction que le mandat de
tuteur ne peut être confié à la mère, il faudra le confier à un professionnel.
En effet, il résulte du dossier que la situation de la pupille s'est
progressivement dégradée au point de devenir particulièrement
complexe. En été 1999, différents intervenants ont signalé la situation de
la pupille, sa fragilité psychologique et ses troubles neurologiques ne lui
permettant plus de gérer ses affaires. Une mesure de curatelle a dès lors
été instaurée, avec l'accord de la pupille. En février 2000, une privation de
liberté à des fins d'assistance a été prononcée, permettant à la pupille de
se stabiliser et de passer en appartement protégé. Dès 2005, la situation
s'est toutefois péjorée, la pupille n'étant plus suivie de façon efficace sur
le plan médical et son étant de santé se dégradant. Le tuteur, appuyé par
différents professionnels de la santé, a requis la mise sous tutelle de la
pupille, qui a été prononcée sur un mode volontaire par décision du 22 mai