Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Sauterel et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 369, 379 ss et 386 al. 2 CC ; 380a, 380b et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours et de l'opposition formés par A.R., à
[...], et F., à Reinach, contre la décision rendue le 28 février 2011
par la Justice de paix du district de la Broye-Vully.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.R., né le [...] 1925 et domicilié à [...], a eu quatre
enfants avec son épouse F.R., savoir H.R., G.R.,
Z.________ et F..
G.R. est décédé le 29 août 2009, laissant pour héritiers
légaux sa veuve B.R.________ et leurs enfants X., C.R.,
D.R.________ et E.R.. Cette dernière étant encore mineure, un
curateur de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) lui a été désigné pour cette succession en
la personne de [...], par décision de la Justice de paix du district de la
Broye-Vully du 27 septembre 2010.
Depuis ce décès, A.R. est seul à avoir la signature
individuelle pour l’entreprise [...] dont il est titulaire. Il est également
propriétaire - dans plusieurs communes du district de la Broye-Vully - de
diverses parcelles, notamment agricoles.
Dans un courrier du 31 mai 2010, le Dr N., généraliste
FMH à [...] et médecin traitant de A.R., a indiqué ce qui suit à Me
[...], notaire à Avenches :
« (...) je confirme que Monsieur A.R.________ (1925) présente
des difficultés d'élocutions (sic) et de la parole suite à un accident
vasculaire cérébral subi en août 2000. Depuis lors il est resté handicapé
de la parole et n’est pas en mesure de s’exprimer de manière
compréhensible. Néanmoins il s’agit d’un homme qui nous reconnaît et qui
est resté lui-même dans ses attitudes et ses réactions (pouvant être
parfois très vives). Il est à signaler qu’il est bien entouré par son épouse et
tous ses enfants y compris sa belle-fille vivant à proximité (...) ».
En août 2010, deux projets de fractionnement de parcelles,
agricoles ou non, appartenant respectivement à F.R.________ et à
A.R.________ ont été établis par un ingénieur-géomètre officiel. Dits projets
ne font pas l'unanimité parmi les membres de la famille.
-
3 -
F.R.________ est décédée le 15 janvier 2011. Sa succession, qui
comprend notamment divers immeubles et un important domaine agricole
avec des surfaces constructibles étendues, n'est à ce jour pas réglée.
Par requête adressée le 27 janvier 2011 à la Justice de paix du
district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix), B.R.,
X., C.R., D.R. et E.R.________ - représentée par son
curateur - ont demandé, par voie de mesures provisionnelles puis en
procédure ordinaire, la mise sous tutelle au sens de l’art. 369 CC de
A.R.. Ils ont allégué que ce dernier n’avait pas la capacité de
discernement pour gérer l’entreprise de transport et ses propres biens
(liquidités, fermage, déclaration d’impôt, etc.), ni pour procéder à la
liquidation du régime matrimonial, au partage de la succession de son
épouse et à un éventuel fractionnement des immeubles agricoles et non
agricoles. Ils ont estimé que les compétences du tuteur à désigner
devraient être examinées sous l’angle des connaissances en matière
agricole et de gestion d’entreprise.
Le 2 février 2011, le Dr N. a établi un certificat médical
attestant que A.R.________ n’était, pour des raisons médicales, pas apte à
se rendre à la séance de la justice de paix du 7 février 2011.
Par courrier du 7 février 2011, H.R., Z. et
F., déclarant agir pour leur père, se sont opposées à la désignation
d’un tuteur et ont proposé qu’un curateur soit nommé. Elle ont à cet égard
proposé trois personnes, savoir [...], entrepreneur à la retraite anticipée,
et [...], ancien administrateur du [...] à la retraite, tous deux domiciliés à
[...], ainsi que [...], maître ramoneur à [...]. Elles ont notamment exposé
que la gestion financière des dépenses courantes était prise
provisoirement en charge par H.R. et celle de l’entreprise de
transport était assurée depuis le 1
er
février 2011 par F.________ ensuite de
la démission de B.R., qui avait elle-même repris cette fonction en
septembre 2009 après le décès de son mari G.R..
-
4 -
B.R., H.R., Z.________ et F.________ ont été
entendues lors de l’audience de la justice de paix du 7 février 2011.
A.R.________ ne s’est quant à lui pas présenté. H.R.________ a notamment
déclaré qu'il était aidé par ses filles, qui avaient mis en place un suivi par
des personnes compétentes.
Par télécopie du même jour, le mandataire des requérants a
confirmé à la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de
paix) que J., agriculteur domicilié à Avenches, était prêt à accepter
la charge de tuteur de A.R..
Le 8 février 2011, B.R.________ et A.R.________ ont été informés
de la décision de la justice de paix prise lors de la séance de la veille
d'ouvrir une enquête en interdiction civile en faveur de ce dernier et de
surseoir à statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 27 janvier
2011 jusqu'à l'audition de A.R.. Ils ont été cités à comparaître à
l’audience de la justice de paix du 21 février 2011, un mandat d’amener
étant en outre décerné à l’encontre de A.R..
Le 15 février 2011, le Dr N.________ a établi un certificat
médical, dans lequel il a confirmé que son patient n’était pas en mesure
de se présenter devant la juge de paix en raison d’un grave problème de
santé. Il a indiqué que, compte tenu de ceci, il était inadéquat de le faire
comparaître de force. Il a ajouté que « s’il n’est pas capable de
comprendre les questions qu’on lui pose et d’y répondre cette attitude est
due à son aphasie, totalement indépendante de sa volonté ».
Dans un courrier du 17 février 2011, le conseil de F.________ et
A.R.________ s’est référé aux propositions de curateur faites par les filles
de l'intéressé dans leur correspondance du 7 février 2011, tout en se
réservant la possibilité d’en formuler des supplémentaires.
Par lettre du même jour, le mandataire des requérants a
notamment indiqué à la juge de paix que l’on ne pouvait laisser à la
famille le soin de gérer les affaires de A.R.________, dès lors que les biens
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5 -
de celui-ci étaient très importants, que les intérêts de ses filles et des
enfants de feu G.R.________ étaient divergents et qu’il y avait de fortes
tensions entre les parties. Seule une mesure de tutelle était ainsi
adéquate.
Le 18 février 2011, la juge de paix a annulé et reporté
l’audience du 21 février 2011 au 28 février 2011, au domicile de
A.R.. Le mandat d’amener délivré à l’encontre de celui-ci a été
annulé.
Dans un certificat médical, non daté et réceptionné le 21
février 2011 par la juge de paix, le Dr N. a précisé que depuis
l’accident vasculaire cérébral (ci-après: AVC) dont il avait été victime en
2000, A.R.________ présentait une aphasie sensitive et motrice, ce qui
signifiait qu’il n’était plus capable de s’exprimer correctement d’une
manière compréhensible et qu’il n’était pas non plus en mesure de
comprendre son interlocuteur. Son épouse avait réussi à communiquer un
tant soit peu avec lui et, depuis le décès de celle-ci, qui l’avait beaucoup
affecté, la situation était devenue encore plus précaire. A.R.________ avait
toujours été le « patriarche » et avait continué à s’imposer. Le médecin a
ajouté qu’il était impossible à son patient de lire et comprendre le contenu
d’un texte. Dans de pareilles conditions, il était évident que la gestion
d’une entreprise n’était pas possible.
Par courrier du 25 février 2011, le mandataire de A.R.________
et F.________ a précisé qu’une organisation avait déjà été mise en place du
vivant de F.R.________, d’entente avec son mari, pour la reprise des biens
et entreprises familiales. En effet, l’entreprise de transport avait
notamment changé de mains le 1
er
février 2011, les chalets au bord du lac
-
en droit de superficie - étaient gérés depuis plusieurs années par
F., Z. était chargée de la location de cinq appartements et
le domaine agricole était exploité par D.R.________. Une mesure de
curatelle paraissait ainsi le cas échéant suffisante, dès lors qu’il s’agissait
de superviser les différentes gestions déjà en place.
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6 -
La justice de paix a tenu audience le 28 février 2011 au
domicile de A.R.. Entendu dans sa chambre durant quinze
minutes, celui-ci a notamment déclaré qu'il n'avait pas besoin d'aide, que
la gestion de ses affaires se passait bien, que ses filles l’aidaient
beaucoup, qu’il n’était pas d’accord avec l’instauration d’une mesure de
tutelle et qu’il souhaitait prendre les décisions liées aux terrains agricoles
avec son petit-fils D.R.. Il a en outre tenu des propos relatifs à sa
cheminée et a indiqué avoir environ septante ans. Me [...], avocat-
stagiaire en l’étude de Me Amédée Kasser, a représenté A.R.________
durant la suite de la séance, lors de laquelle Z.________ et B.R.________ ont
également pu s'exprimer.
Par décision du 28 février 2011, adressée aux parties pour
notification le 10 mars 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully
a institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC en
faveur de A.R.________ (I), nommé J.________ en qualité de tuteur provisoire,
avec pour mission de sauvegarder les intérêts personnels et financiers du
pupille, de participer à la prise d’inventaire, de présenter un budget et de
requérir de la justice de paix une autorisation d’exploiter, ainsi que de
présenter annuellement son rapport et les comptes avec les pièces
justificatives (II), confirmé l’ouverture d’une enquête en interdiction civile
en faveur de A.R.________ (III), ordonné la publication de la décision dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV) et dit que les frais de la
décision seront arrêtés une fois l’inventaire d’entrée approuvé (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 21 mars 2011, A.R.________ et
F.________ ont recouru contre cette décision en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens qu'une curatelle de gestion est instituée et qu'un curateur provisoire
ne provenant pas des milieux agricoles d'Avenches ou de la Broye est
désigné. Ils ont en substance fait valoir que le choix de la mesure ne
respectait les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Ils ont
également mis en cause le choix du tuteur provisoire nommé. Les
recourants ont en outre requis l'effet suspensif et produit des pièces.
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7 -
Par décision du 28 mars 2011, le Président de la Chambre des
tutelles a rejeté la requête d'effet suspensif.
Le 12 avril 2011, les recourants ont déclaré renoncer à
déposer un mémoire ampliatif et produit trois pièces supplémentaires.
Par mémoire du 15 avril 2011, B.R., X.,
C.R., D.R. et E.R.________ - représentée par son curateur -
ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement
au rejet, du recours interjeté par A.R., et au rejet du recours de
F.. Ils ont produit des pièces.
J.________ n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC en faveur de
A.R.________.
a/aa) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de
l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un
représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est
régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) et
qui consacrent pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un
délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid,
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8 -
Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811
et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit
selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-
VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu
de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la
nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
bb) Les intimés contestent la capacité de recourir de
A.R., au motif qu’il serait incapable de discernement et, partant,
dans l’incapacité de former valablement sa volonté, à tout le moins de
décider de recourir contre sa mise sous tutelle provisoire et de mandater
un avocat pour le représenter dans cette procédure. Son recours devrait
ainsi être rejeté pour défaut de capacité d’ester en justice, voire être
déclaré irrecevable dans la mesure où sa fille F. n’a pas qualité
pour le représenter.
La capacité d’ester en justice au sens propre (ou capacité de
procéder) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-
même un mandataire qualifié pour le faire. Elle correspond, en droit de
procédure, à l’exercice des droits civils et elle appartient à toute personne
qui jouit de celui-ci (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n
o
404, p. 93).
L’art. 62 CPC-VD dispose ainsi que quiconque a l’exercice des droits civils
peut agir en personne ou par mandataire (al. 1), les incapables agissant
par l’intermédiaire ou avec le concours de leur représentant légal,
conformément à la loi civile (al. 2). Dans les procès relatifs à leurs droits
strictement personnels, les interdits capables de discernement ont la
capacité d’ester en justice (art. 19 al. 2 CC; Hohl, op. cit., n
os
415 et 416,
p. 94). Le recours prévu à l’art. 420 CC, possible contre l’institution de la
tutelle provisoire (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
éd., Berne 2001, n
o
900a, p. 351), est ainsi ouvert au pupille
provisoire capable de discernement. L’art. 380b al. 1 CPC-VD attribue
d’ailleurs au dénoncé le droit de recourir contre sa tutelle provisoire, ce
-
9 -
qui comprend bien entendu les majeurs dénoncés pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 369 al. 1 CC). Dans la pratique de la
Chambre des tutelles, la capacité de recourir est ainsi largement reconnue
à ces dénoncés, sans examen anticipé approfondi de leur capacité de
discernement, question devant faire l’objet de la procédure au fond.
Lors de son audition par la justice de paix, à domicile, le 28
février 2011, A.R.________ a, selon le procès-verbal, tenu des propos
relativement confus. Il a toutefois également fait des déclarations ne
paraissant pas insensées ou déconnectées avec la présence, dans sa
chambre, des membres de la justice de paix venus procéder à son
audition, notamment en leur disant qu’il n’était pas d’accord avec
l’instauration d’une mesure de tutelle. Cette prise de position exprimée en
justice permet de lui reconnaître une capacité de discernement suffisante
pour recourir contre sa mise sous tutelle provisoire. La conclusion des
intimés tendant à l'irrecevabilité du recours doit en conséquence être
rejetée.
cc) Déposé en temps utile par le pupille et par l’une de ses
filles ayant la qualité d’intéressée, le présent recours est recevable en la
forme. Il en va de même du mémoire des intimés et des pièces produites
par les parties (art. 496 al. 2 CPC-VD).
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
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10 -
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un
point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert
une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être
prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice
des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction
anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et
84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la
justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après
avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
En l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully, en
qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC [loi du
30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière
(art. 376 al. 1 CC; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision
querellée. Le 7 février 2011, la justice de paix a ordonné l'ouverture d'une
enquête en interdiction civile de A.R., qui a été confirmée au
chiffre III du dispositif de la décision attaquée. Le recourant a été entendu
le 28 février 2011 par la justice de paix in corpore. L'autorité tutélaire a
également procédé le 7 février 2011 à l’audition des trois filles et de la
belle-fille du dénoncé, de sorte que le droit d'être entendu de toutes les
parties a été respecté. La décision entreprise est donc formellement
correcte et peut être examinée quant au fond.
2.a) A.R. et sa fille F.________ contestent la mise sous
tutelle provisoire du premier nommé. Ils soulignent les vives tensions
familiales et estiment que le comportement des intimés est contradictoire,
en ce sens qu'ils ont passé avec le recourant des actes juridiques tout en
affirmant que ce dernier serait incapable de discernement depuis 2002-
éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour
écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793;
Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81; ATF 113
II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe
de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn.
12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
bb) Le besoin de protection de A.R.________ est également
avéré. Il résulte en effet du dernier certificat médical de février 2011 et
des constations effectuées à l’audience du 28 février 2011 que la gestion
d’une entreprise de transport et celle du patrimoine du recourant est
incompatible avec les limitations induites par son état de santé, ceci
d'autant plus que A.R.________ se trouve dans une phase difficile de
succession de son épouse et de conflit ouvert entre ses descendants, dont
certains exploitent ou gèrent son entreprise de transport, ses biens, ses
immeubles et le domaine agricole familial. Les recourants mettent en
avant le fait que durant des années, soit depuis de son accident de santé,
A.R.________ a pu s'occuper de ses affaires, sans les compromettre, grâce
à l’appui de son entourage, et qu’il a notamment signé durant cette
période plusieurs actes juridiques et concédé des pouvoirs et procurations
à certains de ses proches dont nul n’a contesté la validité. Cet argument
n’est toutefois pas décisif en l'occurrence. En effet, d'une part, le
recourant s’est durant ces années surtout appuyé sur son épouse et sur
son fils G.R., aujourd'hui tous deux décédés, et, d’autre part,
l’absence de contestation de la validité d’actes antérieurs dans un
contexte familial non conflictuel ne fournit aucune indication sur la
nécessité actuelle d’instaurer une mesure de protection.
d) Les recourants invoquent une violation des principes de la
proportionnalité et de la subsidiarité en ce sens que la justice de paix
aurait dû instituer une curatelle de gestion, en lieu et place de la mesure
plus lourde que constitue la tutelle. L'autorité tutélaire a considéré, au vu
de l'ampleur et de la complexité des biens à gérer, qu'une curatelle de
gestion ne paraissait d'emblée pas suffisante pour soutenir dans
l'immédiat A.R. et qu'une telle mesure impliquerait de demander à
la justice de paix l’autorisation pour chaque acte dépassant
l’administration courante. Elle a au demeurant relevé que l’instruction
avait établi l’existence de très fortes tensions entre les parties.
-
14 -
La mesure tutélaire est proportionnelle lorsqu’elle est aussi
efficace que nécessaire, soit lorsqu’elle permet d’atteindre le but de
protection recherché. Elle est conforme au principe de la subsidiarité
lorsque, parmi les mesures paraissant aptes à atteindre le but recherché,
elle est la plus légère (Deschenaux/ Steinauer, op. cit. n° 862, p. 340).
En l’espèce, la mesure tutélaire consiste, à titre secondaire, à
veiller aux soins personnels du pupille. Même s’il est actuellement pris en
charge à domicile par ses filles et par du personnel socio-médical, une
dégradation de son état de santé - en particulier à la suite des récents
décès de son fils et de son épouse - impliquant le cas échéant des soins
institutionnels ne peut être écartée. L’objet principal de la mission du
tuteur ou curateur tient à la gestion des biens, savoir l'entreprise de
transport, le patrimoine mobilier et immobilier, ainsi que le domaine
agricole. Cela inclut la défense des intérêts financiers du recourant dans la
succession de F.R.________ et le projet de fractionnement initié du vivant
de celle-ci. Le tuteur ou curateur devra aussi, le cas échéant, défendre
dans ces opérations les intérêts personnels au sens large, comme celui de
faire prévaloir l’équité familiale et de reconstituer autant que possible la
cohésion de la famille que le pupille a su maintenir durant des décennies,
son médecin traitant évoquant dans le certificat reçu par la justice de paix
le 21 février 2011 le statut de « patriarche » de A.R.. On peut en
effet légitimement présumer que ce dernier ne souhaite pas voir ses
descendants se déchirer quant aux biens que son épouse et lui-même leur
transmettront. Des intérêts financiers ou patrimoniaux recouvrent ainsi
des intérêts affectifs ou personnels. Compte tenu de la structure du
patrimoine impliquant l’activité professionnelle de tel ou tel membre de la
famille, de la succession non réglée de F.R. et des tensions
provoquées par le projet de morcellement partiel du domaine agricole, une
mesure de curatelle de gestion au sens de l’art. 393 CC - occupant le
troisième rang sur dix sur l’échelle de l’intensité croissante des mesures
tutélaires (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 862, p. 340) - paraît
manifestement insuffisante. Il en va de même d’une mesure uniquement
patrimoniale de conseil légal combiné (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n°
208, p. 64) qui prive le pupille de l’administration de ses biens et limite la
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15 -
libre disposition de ses revenus, dès lors que la prise en compte d’intérêts
personnels ne doit en l'occurrence pas être négligée. Au vu de ce qui
précède, la décision entreprise, en tant qu'elle institue une tutelle
provisoire en faveur de A.R., ne prête pas le flanc à la critique et le
recours doit être rejeté.
3.a) Les recourants contestent en outre la désignation de
J. en qualité de tuteur provisoire. Ils indiquent que A.R.________ n’a
pas été invité à se déterminer sur ce choix et qu’il n’a pas eu la possibilité
de formuler des vœux quant à la personne du tuteur, en violation de l’art.
381 CC. Les recourants soutiennent de plus que la nomination d’un
agriculteur domicilié dans une localité à proximité de [...] est inappropriée,
compte tenu notamment du projet - contesté - de morcellement des
parcelles susceptible de vouer de grandes surfaces agricoles à la
construction.
Les recourants forment ainsi opposition, implicitement
comprise dans le recours, à la désignation de J.________.
b/aa) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est
compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379
al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La
personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui
suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n
os
945 et
946a, p. 364; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 19 ss ad art. 388 CC, pp. 827-
828; Breitschmid, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915).
L'opposition entraîne un réexamen de la situation par l'autorité tutélaire.
Si celle-ci admet le refus du tuteur ou l'opposition, elle procède à une
nouvelle nomination. Si, en revanche, elle refuse, elle transmet l'affaire,
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16 -
avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al.
3 CC).
La qualité d'intéressé au sens de l'art. 388 al. 2 CC est
reconnue au proche parent ou allié, au conjoint omis ou écarté par la
justice de paix alors qu'il aurait été apte à remplir les fonctions de tuteur
selon l'art. 380 CC, ou à la personne qui aurait été désignée par
l'incapable, son père ou sa mère, selon l'art. 381 CC (Schnyder/Murer, op.
cit., n. 22 ad art. 388 CC, p. 827). De façon générale, les intéressés au
sens de l'art. 420 al. 1 CC le sont également au sens de l'art. 388 CC. Il
s'agit des personnes proches du pupille et qui défendent ses intérêts
juridiquement protégés (CTUT 18 mai 2010/89 ; CTUT 9 septembre
2008/196). La doctrine estime que, dans l'intérêt général du pupille, toute
personne faisant valoir un intérêt effectif à la légalité du choix du tuteur et
qui invoque des motifs sérieux d'illégalité a le droit d'agir
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 18 ss ad art. 388 CC, p. 826).
bb) En l'espèce, déposée par le pupille et sa fille F.,
qui ont manifestement la qualité d’intéressés, l’opposition est recevable.
La justice de paix n'a pas formellement traité l’opposition des
recourants à la désignation de J. avant de transmettre le dossier à
la Chambre des tutelles (art. 388 al. 3 CC). Dans les considérants de la
décision entreprise, elle s'est toutefois positionnée en indiquant que cette
personne disposait des qualités requises pour assumer ce mandat, de
sorte que, par économie de procédure, il n'y a pas lieu de lui renvoyer le
dossier pour qu'elle se prononce formellement sur l'opposition de
A.R.________ et F.________ (cf. CTUT 25 mai 2009/116, où le juge s’était en
l’occurrence exprimé sur les vœux du pupille). Dans le cadre d'une
procédure d'opposition, l'autorité de surveillance examine uniquement si
la désignation contestée peut être maintenue ou pas. Elle ne procède pas
elle-même à la désignation d'un nouveau tuteur.
Au demeurant, la justice de paix était, au moment de statuer,
saisie des propositions de curateur formulées par les trois filles du
-
17 -
recourant dans leur courrier du 7 février 2011 - auxquelles le mandataire
des recourants s’est référé dans sa lettre du 17 février 2011 -, ainsi que de
celle des intimés contenue dans leur requête du 27 janvier 2011 de
nommer un tuteur ayant des connaissances en matière agricole et de
gestion d’entreprise. Les recourants allèguent que J.________ a été proposé
par les dénonciateurs lors de l’audience du 7 février 2011. Les recourants
ont ainsi eu, avant que la justice de paix statue et lors de l’audience du 28
février 2011 durant laquelle A.R.________ était assisté d’un avocat-
stagiaire, l’occasion de s’exprimer sur le choix du tuteur.
c) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC) qui restent applicables (art. 174 CDPJ). La Chambre des tutelles
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de
l'interdit, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses
proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint;
elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la
proximité du domicile. Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs,
les parents peuvent donc se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit
n'est toutefois pas accordé dans leur intérêt mais dans celui de la
personne sous tutelle et dans l'intérêt public dès lors que le législateur a
présumé qu'un parent serait le mieux à même d'assumer la position de
-
18 -
tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I 279; TF 5A_443/2008 du 14 octobre
2008).
L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe
général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas
absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste
motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non
seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens
de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas
suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne
joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n
o
934, pp. 361-362). Peuvent par
exemple constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille,
une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention
d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n
o
931, p.
360; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle - Une
systématisation, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc.
p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un
tuteur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige
susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt
argovien publié in RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au for
tutélaire n'est en outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art.
382/383 CC, p. 737).
La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas
l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de
justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1896; ATF 107 II
504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les
intérêts du pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne
proposée par le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720).
d) Dans une lettre adressée le 7 février 2011 à la justice de
paix, les filles du recourant, dont la recourante F.________, ont proposé, en
-
19 -
déclarant agir au nom de A.R., qu’un curateur soit nommé en
faveur de celui-ci. Elles ont à cet égard suggéré trois noms, savoir [...],
entrepreneur à la retraite anticipée, et [...], ancien administrateur du [...] à
la retraite, tous deux domiciliés à [...], ainsi que [...], maître ramoneur à
[...]. Lors de l’audience qui s’est tenue le même jour, les intimés, par
l’intermédiaire de leur conseil, ont proposé que la fonction de tuteur soit
exercée par J., agriculteur à Avenches. Par télécopie du 7 février
2011, le mandataire des intimés a confirmé à la juge de paix que J.________
était prêt à accepter cette charge. Dans une lettre du 17 février 2011, le
conseil des recourants s’est référé aux propositions formulées le 7 février
2011, tout en se réservant la possibilité d’en présenter d’autres, ce qui n’a
pas été fait. Chacune des parties connaissait donc les propositions de
l’autre et, au vu de celles-ci, souhaitait qu’un tiers extérieur à la famille
soit nommé. Le droit d’être entendu et celui de proposition des parties ont
ainsi été respectés.
La justice de paix a désigné en qualité de tuteur un tiers en la
personne de J.. Les recourants critiquent ce choix au motif de la
proximité du domicile et de la profession de ce tuteur. Or, l’art. 380 in fine
CC enjoint l’autorité tutélaire de tenir compte de la proximité des
domiciles du pupille et du tuteur. De plus, la recourante, avec ses sœurs, a
elle-même proposé des personnes habitant [...], soit géographiquement
encore plus proches. La proximité, qui permet un meilleur exercice du
mandat, constitue ainsi un avantage, de sorte que le grief des recourants
s’avère à cet égard mal fondé. S’agissant de l’argument tiré de la
profession, le pupille ayant lui-même été agriculteur et entrepreneur en
transport, l’activité professionnelle de J. devrait permettre une
meilleure compréhension du patrimoine - notamment agricole - à gérer
que celles de ramoneur ou d’administrateur du [...] exercées par les
curateurs proposés par les filles du recourant. En ce qui concerne le conflit
relatif au morcellement des terres, on ne saurait imputer - d’emblée et par
principe - à un agriculteur le parti pris de vouloir maintenir l’affectation
agricole des surfaces, quantité d’exploitants agricoles ayant vendu avec
profit des terres pour permettre l’expansion de zones urbaines ou bâties.
Au demeurant, son activité sera contrôlée par la justice de paix et il devra
-
20 -
requérir le consentement de celle-ci pour les actes importants (cf. art. 421
CC).
Ainsi, la désignation de J.________ en qualité de tuteur
provisoire de A.R.________ ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée.
4.En conclusion, le recours et l’opposition doivent être rejetés et
la décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais conformément aux art. 396
al. 2 in fine CPC-VD et 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, aRSV 270.11.5), qui continuent à s'appliquer
(art. 174 CDPJ et 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les intimés, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit, solidairement
entre eux, à des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à
1'000 fr. et de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux
(art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'opposition est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
-
21 -
V. Les recourants A.R.________ et F., solidairement entre
eux, doivent verser aux intimés B.R., X.,
C.R., D.R.________ et E.R., solidairement entre
eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Amédée Kasser (pour A.R. et F.),
-Me Jean-Jacques Collaud (pour B.R., X., C.R.,
D.R.________ et E.R.),
-M. J.,
-
22 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :