Zuständigkeit für den Entzug der elterlichen Sorge gestützt auf den Wohnsitz des Kindes

CTUT 101/2012Kantonsgericht / Vormundschaftskammer29.03.2012FamilienrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Kammer für Vormundschaftswesen hielt fest, dass der Friedensrichter von Aigle örtlich nicht zuständig war, über den beantragten Entzug der elterlichen Sorge von A.W.________ über B.W.________ zu entscheiden. Da die Mutter die Schweiz verlassen hatte und das Kind in einer Pflegefamilie untergebracht worden war, befand sich der Wohnsitz des Kindes bei Verfahrenseröffnung am Aufenthaltsort bei dieser Pflegefamilie. Zuständig war somit der Friedensrichter von Gros-de-Vaud. Das Gericht stellte ausserdem Verfahrensmängel fest: Es war keine formelle Untersuchung eröffnet und die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft gemäss Art. 399a CPC-VD nicht eingeholt worden. Das Dossier wurde dem zuständigen Friedensrichter überwiesen; es wurden keine Kosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 25 al. 1 CC; Art. 315 al. 1 CC; örtliche Zuständigkeit in Kindesschutzverfahren und Bestimmung des Wohnsitzes des Kindes; Art. 399a CPC-VD. Für Kindesschutzmassnahmen ist die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zuständig. Hat der obhutsberechtigte Elternteil keinen Wohnsitz mehr in der Schweiz und wird das Kind nach dem Entzug der Obhut in einer Pflegefamilie untergebracht, bestimmt sich der Wohnsitz des Kindes nach dem Aufenthaltsort. Für die Beurteilung der Zuständigkeit ist der Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung massgebend (E. 1). Hat die unzuständige Behörde zudem die formelle Eröffnung einer Untersuchung und die erforderliche Stellungnahme der Staatsanwaltschaft unterlassen, ist das Dossier der zuständigen Behörde zu überweisen, die gemäss Art. 399a CPC-VD vorzugehen hat (E. 1c).

Gesamter Gesetzestext

202 TRIBUNAL CANTONAL GH10.038055-12050 101 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 29 mars 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffier :MmeVillars


Art. 25 al. 1, 315 al. 1 CC; 399a CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.W.________ sur son fils B.W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.B.W., né le 25 octobre 2004, est le fils d'A.W., requérante d'asile dont le dernier domicile connu en Suisse était à [...], au foyer EVAM. En avril 2010, à la suite du refus de sa demande d'asile, A.W.________ a quitté la Suisse après avoir déposé B.W.________ auprès de la famille d'accueil L., à [...], qui l'accueillait déjà pour les week- ends et les vacances, en leur laissant une lettre dans laquelle elle priait la famille d'accueil de bien s'occuper de son fils. Par courrier du 3 mai 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la justice de paix) de son inquiétude concernant la situation de l'enfant B.W., exposant qu'A.W.________ était encore mineure lors de la naissance de son fils, qu'il suivait cet enfant depuis janvier 2005 et qu'il était sans nouvelle d'A.W.________ depuis le mois d'avril 2010. Afin de permettre le maintien du placement de l'enfant dans sa famille d'accueil, il a demandé que le droit de garde sur B.W.________ lui soit confié. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mai 2010, le Juge de paix du district d'Aigle a provisoirement retiré à A.W.________ le droit de garde sur son fils B.W.________ et désigné le SPJ en qualité de gardien, avec mission de placer cet enfant au mieux de ses intérêts. Par décision du 21 mai 2010, la justice de paix a institué une mesure de curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 3 CC, en faveur de B.W.________ et désigné Me Pierre-André Oberson, avocat à Lausanne, en qualité de curateur de l'enfant avec mission de le représenter dans toutes les démarches nécessaires. Par décision du 29 octobre 2010, la justice de paix a retiré le droit de garde d'A.W.________ sur son fils B.W.________ et désigné le SPJ en

  • 3 - qualité de gardien en le chargeant de placer cet enfant au mieux de ses intérêts. Par requête du 20 décembre 2011, Me Pierre-André Oberson a sollicité l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre d'A.W.________ et le retrait de l'autorité parentale de la prénommée sur son fils B.W.. Lors de son audience du 26 janvier 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de Me Pierre-André Oberson qui a confirmé sa requête tout en précisant que B.W. était très bien dans sa famille d'accueil. Bien que régulièrement citée à comparaître à cette audience par voie édictale, A.W.________ ne s'y est pas présentée ni personne en son nom. Egalement entendu, Oskar Kadishi, assistant social auprès du SPJ, a précisé qu'A.W.________ vivait à Lyon avec un ressortissant français et un autre enfant, dans une situation de précarité, dans l'attente d'un permis de séjour. B.Par décision du 26 janvier 2012, la Justice de paix du district d'Aigle a préavisé favorablement au retrait de l'autorité parentale d'A.W.________ sur son fils B.W.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive le 8 février 2012. Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) le 24 février 2012, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.W. un délai au 7 mars 2012 pour demander son audition ainsi que pour produire un mémoire contenant ses conclusions et ses moyens. L'intéressée n'a pas requis son audition et ne s'est pas déterminée dans le délai fixé. Dans ses déterminations du 20 février 2012, Me Pierre-André Oberson, curateur de l'enfant, a conclu au retrait de l'autorité parentale d'A.W.________ sur son fils, renvoyant pour le surplus à la décision rendue par la justice de paix.

  • 4 - E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur son fils. a)Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]; cf. art. 399 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de se résidence. Si les deux parents sont privés du droit de garde ou si le domicile du ou des détenteurs de l'autorité parentale n'est pas connu, l'enfant a son domicile au lieu de sa résidence (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, nn. 392 et 394 pp. 120-121). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). b)En l'espèce, la mère de B.W., seule détentrice de l'autorité parentale sur celui-ci, a eu son dernier domicile en Suisse à [...], au Foyer EVAM. Toutefois, en avril 2010, à la suite du refus de sa demande d'asile, A.W. a quitté la Suisse après avoir déposé son fils auprès de la famille d'accueil L., à [...], leur laissant une lettre dans laquelle elle priait la famille d'accueil de bien s'occuper de son fils. A.W. vivrait depuis lors à Lyon avec un ressortissant français et un autre enfant, dans une situation de précarité en attente d'un permis de

  • 5 - séjour. A.W.________ n'a donc pas de domicile en Suisse. Cela étant, la justice de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mai 2010 et par décision du 29 octobre 2010, retiré le droit de garde de B.W.________ à sa mère et désigné le SPJ en qualité de gardien. Depuis lors, l'enfant réside dans la famille d'accueil L., à [...], où il a été placé par le SPJ. Dans ces conditions, il convient de considérer qu'au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de l'autorité parentale ensuite de la requête du curateur de l'enfant du 20 décembre 2011, le domicile de l'enfant était déterminé par le lieu de sa résidence auprès de la famille d'accueil L., à [...], où il a été placé par le SPJ, titulaire du droit de garde de l'enfant ensuite du retrait du droit de garde à la mère prononcé par la justice de paix les 21 mai et 29 octobre 2010. Il s'ensuit que la justice de paix du district d'Aigle n'était pas compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale, cette compétence appartenant, au vu du domicile de l'enfant déterminé par son lieu de résidence à [...], à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (art. 4 al. 1 LDecTer, loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006, RSV 132.15) à laquelle le dossier doit être transmis. c) Au demeurant, il sied de relever que la Justice de paix du district d'Aigle n'a pas formellement ouvert une enquête, estimant que le dossier était suffisamment étayé pour lui permettre de se prononcer en l'état en toute connaissance de cause et qu'elle n'a pas requis le préavis du Ministère public, contrairement à ce que prescrit l'art. 399a al. 1 CPC- VD. La procédure n'a ainsi pas été respectée et il incombera à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud de procéder selon l'art. 399a al. 1 CPC- VD. 2.En définitive, il y a lieu de constater que la Justice de paix du district d'Aigle n'était pas compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale d'A.W.________ sur son fils B.W.________ et de transmettre le dossier à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour

  • 6 - qu'elle procède conformément à l'art. 399a CPC-VD. Le présent jugement peut être rendu sans frais conformément à l'art. 406 al. 2 CPC-VD et à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est constaté que la Justice de paix du district d'Aigle n'est pas compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale d'A.W.________ sur son fils B.W., né le 25 octobre 2004, placé chez L. à [...]. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district du Gros- de-Vaud pour qu'elle procède selon l'art. 399a CPC-VD. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du

  • 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.W., par voie édictale, -Me Pierre-André Oberson, -Service de protection de la jeunesse, -M. et Mme L., et communiqué à : -Justice de paix du district d'Aigle, -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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It was not competent, because competence depended on the child’s domicile at the opening of the proceedings, which was at the place of residence in the foster family within Gros-de-Vaud.

Under Arts. 25 and 315 CC, the child’s domicile followed the holder of custody; once the mother had lost custody and the child was placed with the foster family, the child’s domicile was determined by the place of residence. The opening date of the proceedings was decisive.

Yes. The file had to be sent to the Justice of peace of Gros-de-Vaud, which would proceed under Art. 399a CPC-VD.

Because Aigle lacked competence, the competent authority was the justice of the district where the child had its domicile by residence. The court also noted that the Aigle justice of peace had not formally opened an inquiry and had omitted the public prosecutor’s opinion required by Art. 399a CPC-VD.

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