Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 369 CC; 393 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.H.________, à Yverdon-les-Bains,
contre le jugement rendu le 23 février 2010 par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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pour la santé, trouble chronique et cyclique dont la durée était
imprévisible. L'expert a relevé en substance que, dans les moments de
décompensation psychotique, A.H.________ présentait une désorganisation
de la pensée, des idées délirantes et des hallucinations qui l'empêchaient
d'apprécier sainement la portée de ses actes ou de gérer ses affaires sans
les compromettre, qu'il se mettait alors en danger par des alcoolisations
massives qui accentuaient son incapacité à apprécier sainement la portée
de ses actes, que, depuis 2004, il n'avait pas présenté de période
suffisamment prolongée d'état psychique compensé pour savoir dans
quelle mesure il serait apte à gérer ses affaires et que ses parents gé-
raient l'essentiel de celles-ci. L'expert a précisé que A.H.________ n'avait
jamais attenté à ses jours, ni mis autrui en danger, que les rapports
conflictuels qu'il avait avec son père l'avaient cependant amené à
quelques reprises à se battre avec lui, que la maladie psychotique grave
dont souffrait le pupille depuis plusieurs années altérait son contact avec
la réalité, qu'il avait besoin d'un traitement psychiatrique
psychothérapeutique intégré comportant des entretiens réguliers avec des
soignants et la prise de médicaments adaptés, que cette assistance
pouvait lui être dispensée de façon ambulatoire, pour autant qu'il
comprenne la nécessité d'un tel traitement et se montre coopératif
s'agissant des soins, qu'il semblait s'ouvrir à cette nécessité, mais que
cette adhésion aux soins restait extrêmement fragile et qu'il avait
véritablement besoin d'un soutien à ce niveau, que, dans les moments de
décompensation, son état nécessitait des soins hospitaliers aigus et que la
présence d'un tuteur professionnel renforcerait son cadre de vie et lui
permettrait d'avoir un repère fiable dans l'accompagnement de ses projets
de vie.
Le 16 décembre 2009, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport
d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 30 décembre 2009, le Ministère public a préavisé
favorablement à la mise sous tutelle de A.H.________.
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Lors de sa séance du 23 février 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition de A.H.. A cette occasion, celui-ci a déclaré
qu'il était opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur car il
s'estimait capable de gérer seul ses affaires, qu'il ne souffrait d'aucun
trouble nécessitant des soins et des secours permanents, que son bail
avait été résilié pour le 31 mars 2010, qu'il pensait vivre temporairement
chez ses parents en attendant de trouver un nouvel appartement, qu'il
envisageait de débuter des études de médecine en octobre 2010, qu'à
chaque fois qu'il haussait le ton dans son appartement, il se retrouvait
hospitalisé au CPNVD, que ses voisins devaient le dénoncer et que toute
hospitalisation nuisait à sa santé.
Par décision du même jour, communiquée le 17 mars 2010, la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé l'interdiction
civile, à forme de l'art. 369 CC du Code civil, de A.H. (I), désigné la
Tutrice générale en qualité de tutrice, avec mission de représenter son
pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de
sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide personnelle
dont il a besoin (II et III), ordonné la publication de la décision (IV), levé la
mesure de placement à des fins d'assistance provisoire ordonnée le 4 juin
2008 à l'encontre de A.H.________ (V), ordonné la clôture de l'enquête en
privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre du
prénommé (VI), renoncé à ordonner une mesure de placement à
l'encontre de A.H.________ (VII) et rendu la décision sans frais (VIII).
B.Par acte d'emblée motivé du 26 mars 2010, A.H.________ a
interjeté appel contre cette décision, concluant implicitement à
l'annulation de la mesure de tutelle instituée en sa faveur.
A.H.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
imparti.
B.H.________ et C.H.________ ne se sont pas déterminés sur
l'appel dans le délai imparti.
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E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant.
Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de
paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant
ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169-170; CTUT, 23 juin 2005, n
o
94).
Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable.
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton
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de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379
ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art.
373 à 375 CC.
a)Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées
par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 379 CC, p. 586). Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
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mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b)En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de A.H.,
soit la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (art. 376 al. 1 CC et
379 al. 1 CPC), était compétente pour décider de l'institution éventuelle
d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise. Il a requis l'avis de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains dont le
Service des affaires sociales a indiqué que A.H. lui était inconnu.
Le rapport d'expertise a été soumis au Conseil de santé, qui a déclaré ne
pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a ensuite transmis le
dossier au Ministère public, qui a préavisé en faveur de la mise sous
tutelle de A.H.. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la
cause à la justice de paix, qui a entendu le dénoncé lors de sa séance du
23 février 2010 avant de statuer. Il s'ensuit que le jugement attaqué est
formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond.
3.a)L'interdiction de A.H. a été prononcée en application
de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui
implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui
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(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003 , in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737, précité).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975).
Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit
avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère
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de liberté de l'intéressé (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 862, p. 340;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 162 ad art. 369 CC, p. 164;
Langenegger, Commentaire Bâlois, 3
ème
éd., nn. 29 ss ad art. 369 CC). Le
but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et
l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est
trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3
juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; Affolter, Commentaire
bâlois, 3
ème
éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I,
Représentation et protection de l'adulte, 4
ème
éd., n. 80, pp. 42-43). La
tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non
seulement à un tuteur, mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d,
pp. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le
principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à
préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la
personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4 p. 94; 103 II 81; TF 5C.92/1999 du
20 mai 1999 c. 4b); il ne saurait, en revanche, garantir une protection
suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont
nécessaires, seul le tuteur ayant les moyens de mettre en œuvre une
protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 précité; TF
5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005
c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence
du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op.cit., n. 305, pp. 135-136 et la
jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal,
ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la
personne assistée; il ne peut demander un placement dans un
établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d
pp. 373-374).
b)En l'espèce, selon l'expert de l'UPA, A.H.________ souffre d'un
trouble schizo-affectif de type maniaque qui est chronique, cyclique et de
durée imprévisible, accompagné d'une dépendance au cannabis et d'une
consommation d'alcool nocive pour la santé. Dans les moments de
décompensation psychotique, l'appelant présente une désorganisation de
la pensée, des idées délirantes et des hallucinations qui l'empêchent
d'apprécier sainement la portée de ses actes ou de gérer ses affaires sans
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les compromettre et il se met alors en danger par des alcoolisations
massives. Ces troubles ont nécessité plusieurs hospitalisations de
A.H.________ au CPNVD, car dans les moments de décompensation
psychotique, il a besoin de soins hospitaliers aigus. L'affection
diagnostiquée constitue à l'évidence un état mental anormal entrant dans
le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC.
Le besoin de protection de A.H.________ est également avéré.
Celui-ci prétend qu'il aurait retrouvé une stabilité psychique, mais il ne
démontre en rien que l'affection cyclique dont il souffre aurait pris fin.
Selon l'expert, l'appelant n'a pas présenté, depuis 2004, de période
suffisamment prolongée d'état psychique compensé pour savoir dans
quelle mesure il serait apte à gérer ses affaires, lesquelles sont pour
l'essentiel assumées par ses parents. De plus, il résulte de l'expertise que
l'appelant a besoin d'un traitement psychiatrique psychothérapeutique
intégré comportant des entretiens réguliers avec des soignants et la prise
de médicaments adaptés pouvant être dispensés de façon ambulatoire
pour autant que l'intéressé comprenne la nécessité d'un tel traitement et
coopère aux soins. Si A.H.________ semble comprendre la nécessité d'un tel
traitement, son assentiment est précaire et il a véritablement besoin d'un
soutien à ce niveau. Il est ainsi manifeste que l'appelant n'est pas en
mesure de s'occuper convenablement de ses affaires et qu'il a besoin de
l'assistance d'un professionnel, l'aide apportée par ses parents jusqu'à
présent ayant atteint ses limites.
Une mesure moins contraignante, telle une mise sous
curatelle, apparaît en l'espèce clairement insuffisante, l'appelant ayant
besoin d'une assistance et d'une protection personnelles durables. Il
apparaît pour le surplus que l'appelant n'est pas conscient de son état et
qu'il se croit tout à fait capable de gérer ses affaires personnelles. Au vu
des troubles qui affectent l'appelant et de l'apparition progressive d'une
prise de conscience encore fragile et fluctuante de son état de santé
psychique, une mesure moins incisive qu'une tutelle ne saurait être
envisagée puisqu'elle ne permettrait pas de lui assurer l'aide personnelle
et la protection que sa situation implique, seul un tuteur étant habilité à
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donner des instructions et à user de contrainte envers l'intéressé pour qu'il
suive, le cas échéant, le traitement ambulatoire préconisé par l'expert.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est
justifiée au regard de l'article 369 CC et conforme au principe de
proportionnalité.
4.En définitive, l'appel interjeté par A.H.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être
rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
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Du 3 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.H.,
-M. et Mme B.H. et C.H.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :