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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.018345-JGA/AFE/BSU
C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Présidence de M. Fr.M E Y L A N , président
Juges:MM. Giroud et Hack
Greffier :M. Rebetez
Art. 385 CP; 455, 461, 464 CPP
La Commission de révision pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur la demande présentée le 18 novembre 2009 par
T.________ et tendant à la révision du jugement rendu le 30 octobre 2007
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que T.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants (I); l'a condamné a une peine privative de liberté de sept
ans, sous déduction de 37 jours de détention préventive (II); révoqué le
sursis accordé le 7 mai 2003 à l'intéressé par les Juges d'instruction de
Fribourg et ordonné l'exécution de la peine de 20 jours d'emprisonnement
(III) et ordonné son arrestation immédiate (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit :
1.Dans le courant de 2001, à Estavayer-le-Lac, T.________ a
rencontré Y.________ et B., lesquels avaient l’intention d’échanger
un kilo d’héroïne contre 500 g de cocaïne. Dans ce but, il a mis les
intéressés en contact avec X. et Q.________ et organisé un rendez-
vous au cours duquel il a fonctionné comme interprète. Ce premier contact
ayant été positif et l’affaire ayant été pratiquement conclue, B.________ a
volontairement écarté le requérant du processus de la transaction, afin
d’éviter de devoir lui verser une commission.
Se fondant tant sur les déclarations de Y.________ que sur
celles de X., dont les mises en cause sont énoncées sous la forme
d’aveux auto-accusatoires, ainsi que sur le fait que T. avait admis
connaître chacune des parties à l’échange avant qu’elles ne soient mises
en contact, le tribunal a acquis la conviction que ce dernier avait
effectivement servi d’intermédiaire dans la transaction litigieuse, dans le
but d’obtenir une commission d’environ 1’000 francs.
2.Entre juillet et août 2004, T.________ est entré en contact avec
le nommé O.________, à Zurich, lequel disposait d’héroïne en grandes
quantités. Il est entré en pourparlers avec celui-ci par téléphone puis en le
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rencontrant à Yverdon-les-Bains en vue d’un échange de un à trois kilos de
cocaïne provenant de Nord-africains contre une quantité double d’héroïne.
L'intéressé conteste là aussi toute implication. Il a toutefois
admis avoir personnellement utilisé depuis fin 2003 un téléphone portable
équipé de la carte correspondant au no 076 304 12 13. Or, ce téléphone a
servi à des communications relatives à du trafic. Dans le cadre d’une
enquête de la police zurichoise contre O., il est apparu que le
requérant avait été en contact à plusieurs reprises avec le prénommé à fin
juillet, début août 2004. Selon le tribunal, il résulte au demeurant de la
teneur de trois conversations qui ont été enregistrées qu’il s’agit à
l’évidence de propos se rapportant au trafic de stupéfiants, même si les
interlocuteurs en disent le moins possible, parlent par allusions, ellipses ou
sous-entendus. Enfin, s’il ne leur a pas été possible de déterminer les
quantités de drogue en jeu et leur nature d’après les termes utilisés dans
les conversations litigieuses, les premiers juges ont néanmoins considéré
que T. avait indubitablement discuté d’une opération de trafic
d’une ampleur certaine.
3.Au mois de septembre 2004, I.________ et A.________ se sont
rendus à Zurich, où ils ont pris en charge un kilo de cocaïne. Ils ont livré
cette drogue à T.________ à la gare d’Yverdon-les-Bains, le même jour. Le
lendemain, un des fournisseurs, un ressortissant libanais nommé
H., a encaissé le prix de la livraison auprès de I., à Yverdon
également.
Le requérant a admis connaître I., qui lui aurait même
offert un chien, mais conteste avec véhémence l’achat de ce kilo de
cocaïne. Se fondant sur les déclarations du nommé N., qui avait
témoigné dans le procès de I.________ et consorts, et dont le jugement est
aujourd’hui définitif, le tribunal a néanmoins considéré que ces faits
devaient être retenus à la charge de T..
4.Le 1
er
juillet 2005, A.D. a réceptionné cinq kilos
d’héroïne conditionnée en dix pains de 500 g envoyée du Kosovo par son
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cousin B.D.. Le 2 juillet 2005, A.D. a été interpellé à
Yverdon-les-Bains où il avait rendez-vous avec l’accusé. Il était en
possession d’un échantillon de 2,4 g d’héroïne prélevé sur un des pains
qu’il avait reçus la veille et destiné au requérant. Ce dernier était en effet
en relation avec des clients potentiels intéressés par tout ou partie de
l’héroïne livrée à Bienne.
Ces faits ont été retenus dans le jugement rendu le 23 mai
2007 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, à l’issue du procès de A.D.________ et consorts. T.________
conteste là aussi tout comportement délictueux. Au terme de leur
instruction, les premiers juges ont toutefois acquis la conviction qu'il avait
joué un rôle d’intermédiaire et de courtier dans ce cas également. Pour
étayer son raisonnement, le tribunal s’est essentiellement fondé sur
diverses indications ressortant de contrôles téléphoniques et la mise en
cause de l’accusé par C.D..
C.Par demande du 18 novembre 2009, T. a conclu à
l'admission de sa requête de révision ainsi qu'a l'annulation du jugement
rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel d'un autre
arrondissement pour nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 385 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en
faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal
ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve
sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès
viennent à être invoqués. L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont
les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application
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(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n.
1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière
se trouve aux art. 455 et suivants CPP (Code de procédure pénale du
12 septembre 1967; RSV 312.01).
Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP).
La présente demande de révision est donc recevable. Les pièces produites
à l'appui de cette demande le sont également (art. 457 al. 2 CPP).
2.La révision d'un jugement peut être demandée lorsque des
faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu
connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Par "faits",
il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en
considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend
tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui
auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle
dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du
sursis (Favre et alii, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
édition, Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve
de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de
révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant
(ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la
révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou
d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour
établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
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Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l'angle de la vraisemblance, à
ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir entraîner une
décision plus favorable pour le condamné (Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurich, 2ème éd. 2007, op. cit., n. 986 p. 629).
3.Le requérant se prévaut d'une lettre manuscrite dans laquelle
X.________ déclare "je n'ai jamais dit que c'était Mr T.________ qui m'a fait la
connaissance avec Mr B.________ et je témoigne que Mr T.________ n'a rien
a voir dans cette affaire." (pièce 10). Selon lui, cet élément démontrerait
qu'il n'était pas impliqué dans l'échange de cocaïne ayant eu lieu en 2001
à Estavayer-le-Lac.
A la lecture du mémoire de demande, dont il ressort que
X.________ "n'a jamais formellement et indubitablement mis en cause
T." (mémoire, p. 2), il apparaît que le courrier susmentionné ne
constitue, selon les propres termes du requérant, qu'une confirmation des
déclarations du témoin précité en cours d'enquête ne présentant aucun
caractère nouveau.
Au demeurant, le tribunal ne s'est pas fondé sur les seules
déclarations de X. afin d'établir la culpabilité de T.. En
particulier, les premiers juges ont pris en considération la mise en cause
claire et détaillée de Y. (jgt., pp. 8-9).
En définitive, la motivation du demandeur à cet égard se
réduit à une nouvelle discussion appellatoire des faits et de l'appréciation
des preuves. Il s'avère ainsi que le fait, respectivement le moyen de
preuve qu'il invoque n'est pas de nature à remettre en cause le fondement
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de la condamnation de T.. Partant, il n'est pas nouveau ni sérieux
au sens de l'art. 455 al. 1 CPP.
4.Le requérant conteste sa condamnation pour les infractions
commises à Yverdon entre fin juillet et début août 2004 (jgt., pp. 9-12) au
motif qu'il aurait été en vacances en Croatie à cette période.
Force est de constater qu'il n'a produit aucune pièce
justificative qui permettrait de rendre vraisemblable le fait allégué. En
conséquence, au vu de l'absence de moyen de preuve à son appui, il ne
s'agit pas d'un fait sérieux, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra,
c. 2).
5.Le demandeur remet en cause les déclarations de N.
sur la base desquelles les premiers juges se sont fondés pour retenir qu'il
avait participé, en septembre 2004, à une livraison d'un kilo de cocaïne. Il
fait valoir que ce dernier était en prison à cette période et qu'il se serait
dès lors rendu coupable de faux témoignage. Il produit une formule d'avis
d'entrée de N.________ à l'Etablissement de Bellechasse en date du 8
février 2005 (pièce 4), dont il ressort que celui-ci a été condamné par le
Tribunal pénal d'Estavayer-le-Lac en date du 19 novembre 2004 et qu'il
avait passé auparavant 410 jours en détention préventive.
L'argumentation de T.________ est dénuée de pertinence. Les
déclarations de N.________ (pièce 2, p. 2), auxquelles le requérant se
réfère, démontrent qu'il a été arrêté en date du 23 mai 2003 et détenu
dès cette date. Dans ces circonstances, il a pu être placé en détention
préventive durant 410 jours et être remis en liberté au cours du mois de
juillet 2004, dans l'attente de son jugement du 19 novembre 2004, n'étant
ainsi pas empêché d'assister à la livraison du mois de septembre
susmentionnée. Le fait invoqué par T.________ n'est donc pas établi.
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6.A l'appui de sa demande de révision et au titre de faits ou de
moyens de preuve nouveaux, le requérant fait valoir, en ce qui concerne
les "démarches en vue d'écouler 5 kg d'héroïne" (jgt., pp. 13-15), qu'il ne
possède aucun terrain à Prizren (pièce 12) et que son patronyme est
courant dans cette ville (pièce 11). Il déduit des éléments qu'il invoque
qu'il ne pouvait être la personne ayant eu des contacts téléphoniques avec
A.D.________ dans le but d'écouler des stupéfiants.
Une fois encore, en contestant ces points, l'intéressé s'en
prend à l'appréciation des preuves et formule en conséquence une critique
irrecevable. Son argumentation se réduit à une simple opposition de son
interprétation des faits à celle de l'autorité de première instance. Il ne
démontre pas en quoi le raisonnement de l'arrêt attaqué, sur les points
contestés, serait arbitraire, au sens rappelé ci-dessus. Il sied de rappeler
que la révision est une voie de droit extraordinaire, qui permet de
demander le réexamen d'un jugement pour les motifs mentionnés à l'art.
455 CPP et qu'elle n'est pas ouverte pour soulever des griefs qui devaient
être invoqués dans la procédure de jugement ou pour reprendre des griefs
sur lesquels il a déjà été statué dans le cadre de cette procédure.
De surcroît, il sied de préciser que la conversation en cause
(pièce 7) est évasive et ne permet aucunement de déterminer qui est le
propriétaire du terrain ainsi que l'endroit où il serait situé. C'est finalement
en vain que le requérant entend tirer argument du fait que son patronyme
est courant à Prizren, cet élément étant manifestement sans pertinence.
7.Le demandeur fait grief aux magistrats de première instance
de s'être fondés sur les déclarations de A.D.________ lors de son jugement
du 23 mai 2007 par le Tribunal criminel de La Broye et du Nord vaudois. Il
prétend que ce dernier aurait avoué, au cours d'une audition du 23
septembre 2005, avoir menti en disant à C.D.________ que T.________ lui
avait trouvé des clients arabes (pièce 8, p. 4).
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Les éléments avancés par l'intéressé relèvent de l'appréciation
des témoignages à laquelle s'est déjà livré le tribunal ainsi que le Tribunal
criminel de La Broye et du Nord vaudois. Or, il n'appartient pas à la
Commission de révision pénale de substituer son appréciation à celle,
dûment motivée, des premiers juges. Au demeurant, on ne se trouve pas
en présence d'un fait ou d'un moyen nouveau, au sens de la jurisprudence
rappelée plus haut.
8.En définitive, la demande de révision de T.________ ne contient
aucun fait susceptible de fonder un motif de révision et, partant, elle doit
être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP.
T.________ supportera les frais d'arrêt (art. 464 CPP), ainsi que
l'indemnité due à son défenseur d'office, par 538 fr., TVA comprise.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée sera
exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit
améliorée.
Par ces motifs,
la Commission de revision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é :
I. La demande de révision présentée le 18 novembre 2009 par
T.________ est écartée d'entrée de cause en application de l'art.
461 CPP.
II. Les frais d’arrêt, par 1'708 fr. (mille sept cent huit francs), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par
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538 fr. (cinq cent trente-huit francs), sont mis à la charge du
requérant.
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-
dessus sera exigible pour autant que la situation économique
de T.________ se soit améliorée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber, avocat (pour T.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :