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TRIBUNAL CANTONAL
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PE97.016620-VBA/AFE/JLA
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de MmeC A R L S S O N , présidente
Juges:MM. de Montmollin, Giroud, J.-F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Valentino
Art. 65 al. 2 CP; 10 al. 1, 456 let. a, 465 al. 1 CPP
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 24 février 2009 par le
MINISTÈRE PUBLIC tendant à la révision du jugement rendu le 3
décembre 1998 par le Tribunal criminel du district d'Echallens dans la
cause dirigée contre S.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.a)Par jugement du 3 décembre 1998, le Tribunal criminel
du district d'Echallens a notamment condamné S.________ pour viol,
contrainte sexuelle, lésions corporelles graves et pornographie, à la peine
de douze ans de réclusion, sous déduction de 514 jours de détention
préventive (I), dit que le prénommé était le débiteur de Q.________ et de
G.________ de la somme de 40'000 fr. chacune, à titre de réparation du tort
moral (IV), dit qu'il était le débiteur de Q.________ de la somme de 11'250
fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1996 et de G.________ de la
somme de 15'000 fr., à titre de réparation du dommage matériel (V) et
mis une partie des frais, par 70'832 fr. 75, à la charge du condamné (IX).
Par arrêt du 12 avril 1999, la Cour de cassation pénale a libéré
S.________ de l'accusation de pornographie et réduit la peine à onze ans et
demi de réclusion, sous déduction de 514 jours de détention préventive.
Par arrêt du 1
er
décembre 1999, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de droit public déposé par le prénommé.
b)Le jugement du 3 décembre 1998 retient notamment
que, de l'été 1985 au printemps 1990, le condamné a violé à de
nombreuses reprises les deux jeunes filles susmentionnées; il a par
ailleurs commis sur elles des actes d'ordre sexuel de tous genres, parfois
même en présence de leur mère, n'hésitant pas à filmer certaines de ces
scènes et à réaliser des cassettes vidéo de photos montages
pornographiques impliquant ses victimes. Par ses agissements, l'intéressé
a porté une atteinte grave à la santé mentale des deux jeunes filles.
c)L'intimé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique
confiée au DUPA. Dans leur rapport du 14 novembre 1997, les experts ont
posé le diagnostic d'épisode dépressif léger avec syndrome somatique,
d'autres troubles spécifiés de la personnalité et du comportement chez
l'adulte avec traits pervers et de troubles de la préférence sexuelle sans
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précision. Les médecins mandatés ont relevé que, depuis le début de son
incarcération, l'expertisé avait décrit une anhédonie avec diminution de
l'intérêt, des idées de culpabilisation, une perturbation de l'appétit avec
perte de poids ainsi que des troubles du sommeil. En outre, des
symptômes somatiques jusqu'ici existants mais tolérés étaient devenus
des préoccupations. Ces observations ont eu pour effet que les experts se
sont demandés dans quelle mesure l'expertisé n'avait pas utilisé cette
symptomatologie pour créer un climat d'empathie à son égard. Celui-ci
avait en particulier insisté sur les descriptions relatives à une tumeur
cérébrale dont les experts n'ont retrouvé aucune trace dans les dossiers
médicaux du CHUV, ce qui leur a fait parler de manipulation voire de
mensonges de la part de l'expertisé. De plus, les médecins ont constaté
que celui-ci imprimait fortement sa domination dans la relation, devenant
manipulateur et tout-puissant face à des personnes immatures ou
dépendantes de lui, imposant ses désirs sans tenir compte de la
souffrance infligée, sa propre jouissance étant le seul élément dont il
tenait compte. Il utilisait l'autre comme objet. Ce fonctionnement pervers
prédisposait à des troubles sexuels tels le travestisme, l'exhibitionnisme,
le sadisme ou le masochisme. L'expertisé n'avait cependant aucune
angoisse dans ses actes, les experts relevant que les personnes sujettes à
ces troubles savent le plus souvent qu'elles enfreignent la loi mais
l'acceptent comme un élément gênant de la réalité, mais contournable.
Les experts ont indiqué que S.________ avait une certaine conscience de
son fonctionnement. Le diagnostic posé était assimilable à un
développement mental incomplet, qui n'avait toutefois pas atténué la
faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se
déterminer d'après cette appréciation. Les experts n'ont pas pu exclure
que le prénommé puisse à nouveau commettre des actes punissables
dans un contexte semblable. Selon eux, un traitement ambulatoire était
envisageable, dans la mesure où l'intéressé en ferait la demande; ils ont
précisé qu'il n'était pas nécessaire de l'interner, dès lors que, compte tenu
de son état mental, il ne compromettait pas la sécurité publique et ne
risquait pas de mettre autrui en danger.
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B.a)Alors que l'intimé était en exécution de peine, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a
condamné, par jugement du 7 février 2007, pour pornographie, à dix mois
de peine privative de liberté et a ordonné un traitement ambulatoire sous
la forme de la poursuite des entretiens psychothérapeutiques déjà
entrepris.
b)Ce jugement retient notamment qu'au milieu de l'année
2000, pendant qu'il purgeait sa peine aux Etablissements de la plaine de
l'Orbe, S.________ a acquis un ordinateur qu'il a conservé dans sa cellule.
Depuis lors et jusqu'au 10 décembre 2004, date à laquelle cet appareil a
été saisi, il a confectionné plusieurs centaines de fichiers-images relevant
de la pornographie dure. La police a relevé 3'545 fichiers à connotation
sexuelle sur son ordinateur. Le prénommé s'est notamment servi de
photos de ses anciennes victimes Q.________ et G., qu'il avait
prises entre 1986 et 1987, pour faire des montages pornographiques,
ceux-ci représentant environ 30 % de l'ensemble des fichiers créés; pour
le reste, il a en particulier mis en scène des fillettes âgées de 10 ans au
plus.
c)Dans le cadre de l'instruction ayant abouti au jugement
du 7 février 2007, le condamné a été soumis à une nouvelle expertise
psychiatrique confiée au professeur [...]. Dans son rapport du 5 octobre
2005, l'expert a posé le diagnostic de troubles multiples de la préférence
sexuelle et trouble de la personnalité narcissique. Les troubles du
narcissisme empêcheraient l'expertisé de ressentir de l'empathie pour
autrui. L'expert a relevé que le risque de récidive était considérable et
s'est dit certain qu'une fois libéré, l'intimé chercherait à entrer en contact
avec la cadette des victimes; il a précisé que, dans un tel cas, les
conséquences pour cette dernière seraient catastrophiques. Il a indiqué
que la faculté d'apprécier le caractère illicite des actes était entièrement
conservée, alors que les graves troubles de la personnalité dont souffrait
l'intéressé avaient pu légèrement entraver sa capacité à se déterminer
d'après cette appréciation. Peu après son arrivée aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe, S. a entrepris un traitement avec la
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psychothérapeute Z.. Dans un premier temps, cette dernière a eu
le sentiment qu'un lien thérapeutique se créait et qu'un travail pourrait
être effectué; par la suite, elle a manifesté des doutes de plus en plus
clairement. A plusieurs reprises, le prénommé a interrompu les entretiens,
qu'il vivait davantage comme un moment de plaisir intellectuel narcissique
que comme une entreprise de remise en question de son monde
pulsionnel. En conclusion, l'expert a considéré qu'un internement était
justifié et qu'il fallait y ajouter d'autres mesures matérielles empêchant
l'intéressé de commettre à nouveau des actes punissables. Même si le
traitement déjà tenté n'avait pas rencontré de grand succès, il
apparaissait que de nouvelles tentatives thérapeutiques devaient être
entreprises.
Entendu aux débats, l'expert a déclaré, s'agissant de la
nécessité d'un internement à l'endroit de l'expertisé, qu'il ne pouvait plus
se prononcer de manière aussi catégorique qu'en 2005, compte tenu,
d'une part, de la privation des moyens matériels qui avait pu changer la
position du condamné et, d'autre part, du fait que celui-ci avait repris ses
entretiens avec la psychothérapeute susmentionnée. Il a également relevé
que le risque de récidive devait être relativisé, puisque l'intimé n'avait
focalisé son attention que sur ses deux victimes et non sur toutes les
adolescentes de leur âge et qu'aucun acte punissable n'avait été commis
entre 1990 et l'arrestation en juillet 1997.
C.a)S. est entré en exécution de peine le 3 décembre
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persistait à se positionner en tant que victime et était persuadé que le
risque de récidive était inexistant. Ce préavis fait notamment référence à
l'avis que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC)
a rendu à l'issue de ses séances des 19 et 20 mai 2008; s'agissant de
l'évaluation du suivi psychiatrique de l'intimé, la CIC a évoqué la possibilité
d'appliquer l'art. 65 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0), dès lors que la dangerosité de l'intéressé était majeure, que les
possibilités thérapeutiques étaient quasi inexistantes et que les risques
encourus au moment d'une éventuelle remise en liberté étaient
socialement inacceptables.
c)Par jugement du 20 novembre 2008, le Collège des juges
d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle au
prénommé. Il s'est notamment fondé sur le rapport médical du 27 août
2008, selon lequel l'intimé avait commis des actes d'exhibitionnisme à
l'égard du personnel soignant féminin pendant une hospitalisation à
Genève en 2008. Il a également relevé que l'intéressé ne s'était pas
conformé au traitement ambulatoire qui avait été ordonné le 7 février
2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois. Le Collège des juges d'application des peines a préconisé
d'examiner la possibilité d'ordonner un internement en application de l'art.
65 al. 2 CP.
d)Par courrier du 10 février 2009, l'Office d'exécution des
peines a saisi le Ministère public pour que celui-ci introduise une
procédure de révision, conformément à la disposition précitée.
D.Par mémoire déposé le 24 février 2009, le Ministère public du
canton de Vaud a requis la révision du jugement rendu le 3 décembre
1998 par le Tribunal criminel du district d'Echallens et le renvoi du dossier
de la cause à un autre tribunal.
Par acte du 30 avril 2009, S.________ a conclu principalement à
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l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et plus
subsidiairement encore à ce qu'un complément d'instruction soit ordonné.
E n d r o i t :
1.a)Il y a lieu d'examiner préalablement la question de la
recevabilité de la demande de révision, que le Ministère public fonde sur
l'art. 65 al. 2 CP.
Selon cette disposition, si, pendant l'exécution de la peine
privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux
permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de
l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du
jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut
ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure
sont déterminées par les règles sur la révision.
L'intimé fait tout d'abord valoir que, dès lors que les faits se
sont déroulés entre 1985 et 1990, l'action pénale est prescrite depuis
2005, conformément à l'art. 97 CP, ce qui entraînerait l'irrecevabilité de la
demande.
Il est vrai qu'une révision au préjudice du condamné n'est
possible que si la prescription des poursuites pénales n'est pas intervenue
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., 2006, n. 1267, p.
783). Mais c'est indépendamment de la prescription que l'art. 65 al. 2 CP
ouvre la voie de la révision à la seule condition que des faits ou des
moyens de preuve nouveaux apparaissent en cours d'exécution. Peu
importe dès lors la prescription de l'action pénale, la révision instaurée par
la disposition précitée ne visant pas à sanctionner un comportement
délictuel mais à adapter une sanction déjà prononcée eu égard à la
dangerosité du condamné.
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b)L'intimé entend ensuite tirer argument de ce que la
demande de l'art. 65 al. 2 CP doit être déposée avant la fin de l'exécution
de la peine. Selon cette disposition, c'est en effet "pendant l'exécution de
la peine" que des éléments nouveaux doivent apparaître, de sorte que la
demande y relative doit être formée au même moment. A l'issue de
l'exécution, une intervention devrait se fonder sur une autre base, ainsi
une privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), voire un nouveau
jugement pénal (Heer, Basler Kommentar, 2007, n. 47 ad art. 65 CP, p.
1383). Comme l'indique la note marginale, c'est d'un "changement de
sanctions" qu'il s'agit, ce qui implique que la sanction perdure au moment
où sa modification est demandée. Cette interprétation de l'art. 65 al. 2 CP
n'est pas contredite en doctrine (Heer, op. cit., n. 47 et 48 ad art. 65 al. 2
CP, pp. 1383 s.; Pozo, Droit pénal, partie générale, 2008, n. 1669, p. 523;
Roth, Mesures de sûreté et nouveau droit : confirmations, évolutions et
paradoxes, in RPS 2008, p. 252; Heer, Nachträgliche Verwahrung – ein
gesetzgeberischer Irrlaüfer, in PJA 2007, pp. 1031 ss, spéc. 1041).
Pour l'intimé, la demande du Ministère public du 24 février
2009 est tardive, puisque l'exécution de la peine dont la révision est
demandée s'est achevée le 5 janvier 2009, seule une autre peine de dix
mois d'emprisonnement prononcée en 2007 étant purgée actuellement.
En réalité, le principe de la confusion des peines s'oppose à un tel point de
vue. Comme le prévoit l'art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code
pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006, RS 311.01), si, lors
de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, ces
peines sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP,
leur durée totale étant déterminante; le législateur a ainsi clairement
prévu que les peines qui doivent être exécutées simultanément se
confondent, raison pour laquelle d'ailleurs un seul plan d'exécution est
établi dans de tels cas (art. 75 al. 3 CP). La même solution est prévue par
l'art. 86 al. 1 CP en matière de libération conditionnelle : lorsque plusieurs
sanctions ont été prononcées, c'est sur la base de la peine privative de
liberté d'ensemble que la date à partir de laquelle le condamné est éligible
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à une libération anticipée est déterminée (Baechtold, Exécution des
peines, Berne 2008, n. 5, p. 257). C'est donc la peine globale de douze ans
et quatre mois résultant des deux condamnations dont l'intéressé a fait
l'objet qui est déterminante. Partant, la demande déposée par le Ministère
public le 24 février 2009 l'a été en temps utile.
c)Selon l'art. 65 al. 2 2
ème
phrase CP, la compétence et la
procédure sont déterminées par les règles sur la révision. Ainsi, à teneur
de l'art. 84 OJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), la Chambre des révisions civiles et pénales statue sur les
demandes de révision présentées en application du Code de procédure
pénale. Par ailleurs, selon l'art. 456 let. a CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le Ministère public a qualité pour
demander la révision d'un jugement; cette voie est ouverte s’agissant d’un
jugement, d’une ordonnance de condamnation ou d’un arrêt de la Cour de
cassation (art. 455 al. 1 CPP), soit de décisions emportant condamnation
ou contenant une déclaration de culpabilité.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision du jugement
du 3 décembre 1998 formée par le Ministère public est recevable. Les
pièces produites à l'appui de cette demande le sont également (art. 457
al. 2 CPP).
2.a)L'article 65 al. 2 CP a été introduit par la loi fédérale du
24 mars 2006 modifiant le Code pénal suisse (Correctifs en matière de
sanctions et casier judiciaire) et est entré en vigueur le 1
er
janvier 2007.
Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2005, p. 4450), un internement
ordonné sur la base de la disposition précitée n'est possible que dans les
limites d'une révision en défaveur de l'auteur, laquelle est admise à deux
conditions, à savoir, d'une part, l'existence d'une base légale expresse et,
d'autre part, la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux
établissant que les conditions exigées pour le prononcé d'une sanction
plus sévère étaient déjà réunies au moment du premier jugement sans
toutefois que le tribunal ait pu en avoir connaissance.
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Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
1.3 ad art. 385 CP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130
IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités,
rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe qu'il ait été connu ou non du
requérant (ATF 130 IV 72 c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il est ainsi exclu de
prendre en considération, lors de l'examen des conditions de l'internement
au sens de l'art. 65 al. 2 CP, des éléments apportés dans la précédente
procédure mais dont le tribunal n'a pas tenu compte ou qui ont été mal
compris par celui-ci (Heer, op. cit., n. 65 ss ad art. 65 CP, p. 1387). Il
appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour
établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau
moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177,
JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
b)L'art. 65 al. 2 CP doit être appliqué de façon restrictive, à
savoir uniquement dans les cas où s'en tenir à la chose jugée conduirait à
un résultat inacceptable (Heer, op. cit., n. 38 ad art. 65 CP, p. 1381). Son
champ d'application se limite aux cas dans lesquels un internement n'a
pas été prononcé, alors que ses conditions étaient réunies, l'extrême
dangerosité du condamné s'étant révélée durant l'exécution de peine. Une
telle mesure constitue un moyen de corriger des erreurs graves commises
au moment du jugement, sans toutefois permettre de prendre en
considération des développements intervenus en cours d'exécution, tels
un refus de thérapie, des menaces à l'égard du personnel de détention ou
de l'agressivité; il faudra donc déterminer si un phénomène particulier
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chez un condamné est l'expression d'un état qui existait déjà au moment
du jugement ou s'il a été provoqué par les conditions de la détention. Les
éléments nouveaux doivent être de nature à ébranler fortement les
constatations sur lesquelles s'est fondé le jugement et faire apparaître une
mesure d'internement comme inévitable; l'état de fait déterminant doit
avoir existé au moment du jugement (Heer, op. cit., n. 25 ss et 77 ss ad
art. 65 CP, pp. 1377 s. et 1390 s.).
c)Aux termes du ch. 2 al. 1 des Dispositions finales de la
modification du 13 décembre 2002, les dispositions du nouveau droit
relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90)
s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée
en vigueur. Cependant, le prononcé ultérieur de l'internement au sens de
l'art. 65 al. 2 CP n'est admissible que si l'internement aurait également été
possible sur la base de l'art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit (let. a).
3.a)En l'espèce, le requérant fait tout d'abord valoir que des
faits ou des moyens de preuve nouveaux ont été constatés dans le
jugement du 7 février 2007, dès lors que les actes pour lesquels l'intimé a
été condamné font apparaître la dangerosité de celui-ci comme
persistante, intacte et élevée. Selon le Ministère public, cette dangerosité
résulte également du jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Collège
des juges d'application des peines, du rapport d'expertise du 5 octobre
2005, des avis de la CIC des 2 mai 2007 et 30 mai 2008 ainsi que des
actes d'exhibitionnisme commis par l'intéressé lors de son hospitalisation
en 2008.
Parmi ces éléments, il y a lieu de distinguer faits nouveaux et
moyens de preuve nouveaux, les premiers devant exister au moment du
prononcé du premier jugement déjà, alors que les seconds se rapportent à
des faits anciens qui faisaient déjà l'objet de la procédure antérieure mais
ne doivent pas nécessairement être antérieurs ou contemporains au
jugement.
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b)Les actes pour lesquels S.________ a été condamné en
2007 ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'article précité
puisqu'ils se sont déroulés de juin 2000 à décembre 2004, soit
postérieurement au jugement du 3 décembre 1998.
Au demeurant, comme l'a du reste précisé le tribunal dans son
jugement du 7 février 2007, les conditions d'un internement au sens de
l'art. 64 CP n'étaient pas réalisées, l'infraction de pornographie dont le
prénommé a été reconnu coupable n'étant pas déterminante au sens cette
disposition; contrairement à ce que prétend le requérant, on ne saurait
parvenir, par le seul biais de l'évaluation de la dangerosité de l'intimé, à
un internement, alors que la disposition précitée ne permet pas en
l'occurrence d'ordonner une telle mesure. Pour le surplus, la nature
particulière de l'infraction susmentionnée ne suffit pas à conclure que sa
commission a permis de révéler une facette de l'intéressé inconnue des
premiers juges; en effet, les actes de pornographie retenus à l'encontre du
condamné, consistant à effectuer des montages photographiques, avaient
déjà été constatés dans le jugement de 1998.
c)Le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Collège
des juges d'application des peines ne peut pas non plus ouvrir la voie de la
révision, puisqu'il ne représente qu'une appréciation de l'état de fait
déterminant dans l'examen de la libération conditionnelle du prénommé.
d)S'agissant des comportements exhibitionnistes à l'égard
du personnel soignant féminin pendant l'hospitalisation de l'intimé à
Genève en 2008, on précisera tout d'abord que c'est en vain qu'il soutient,
d'une part, qu'aucune plainte n'a été déposée et, d'autre part, qu'il s'est
uniquement agi de faits inhérents aux "vêtements hospitaliers" et aux
"situations de soins". En effet, les actes susmentionnés, que le condamné
ne conteste d'ailleurs pas expressément, sont mentionnés dans le rapport
médical du 27 août 2008 sur lequel s'est notamment fondé le Collège des
juges d'application des peines et rien ne permet de les mettre en doute.
Quoi qu'il en soit, ces faits ne sont pas nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2
CP, du moment que les experts avaient déjà admis, en page 9 de leur
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rapport du 14 novembre 1997, que le fonctionnement pervers affectant
S.________ prédisposait à des troubles sexuels tels par exemple le
travestisme, l'exhibitionnisme, le sadisme ou le masochisme.
e)Enfin, les avis de la CIC auxquels fait référence le
Ministère public montrent que l'intimé n'a fait aucun effort pour suivre un
traitement en détention. Une telle circonstance n'est pas un fait nouveau;
il s'agit en revanche d'un développement intervenu en cours d'exécution,
ce qu'une mesure d'internement au sens de l'art. 65 al. 2 CP ne permet
pas de prendre en considération, comme on l'a relevé ci-avant (cf. ch. 2.b
supra).
f)En définitive, aucun des éléments invoqués globalement
par le requérant en page 7 de sa demande ne constitue en soi un fait
nouveau.
4.a)Se fondant sur les divers aspects examinés ci-haut, le
Ministère public invoque encore la dangerosité de l'intimé, son absence
d'évolution ainsi que le risque élevé que celui-ci commette d'autres
infractions du même genre. Il estime notamment que le penchant intact
du condamné à la délinquance constituerait un fait nouveau.
b)Il convient d'emblée de préciser que ni la dangerosité
d'un condamné ni la possibilité d'une évolution ne sont des faits, mais
relèvent d'une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de
risque, lesquels peuvent en revanche être considérés eux-mêmes comme
des faits (Heer, op. cit., n. 61 ad art. 65 CP, p. 1386).
c)aa) En l'occurrence, s'il est vrai que, pour les motifs
évoqués ci-dessus, les actes pour lesquels S.________ a été condamné par
jugement du 7 février 2007 ne constituent pas en eux-mêmes des faits
nouveaux, l'expert a toutefois souligné, dans son rapport du 5 octobre
2005, que le prénommé avait démontré, par son comportement, que la
sanction pénale était sans prise sur ses obsessions, dans la mesure où il
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avait réalisé, dans sa cellule, plusieurs milliers de montages
photographiques à caractère pornographique, dont plus d'un quart
représentaient Q.________ ou G.. L'expert a indiqué que l'intimé
présentait un risque de récidive considérable, dès lors qu'il ne manifestait
aucun remords, persistait à imaginer un lien affectif avec la cadette de ses
victimes, ne voyait pas le caractère répréhensible de ses agissements et
accordait une priorité absolue à ses besoins pulsionnels. Il a conclu que,
s'il en avait la possibilité matérielle, non seulement l'intéressé poursuivrait
ses activités à caractère pornographique, mais aussi tenterait, une fois
libéré, de reprendre contact avec G., ce qui serait catastrophique
pour elle.
L'aspect de la personnalité de l'intimé que le rapport
précité a permis de révéler ne saurait être remis en cause par les seules
déclarations que l'expert a faites ultérieurement, au cours des débats.
Celui-ci a certes précisé, à cette occasion, que le risque de récidive devait
être relativisé, étant donné que, d'un côté, l'intimé n'avait focalisé son
attention que sur ses deux victimes et non sur toutes les adolescentes de
leur âge et que, d'un autre côté, aucun acte punissable n'avait été commis
entre 1990 et l'arrestation en juillet 1997; toutefois, on remarquera que,
dans le rapport précité, l'expert avait déjà tenu compte de ces deux
éléments, qui ne lui ont pourtant pas permis d'exclure que le condamné
ne cherche à recréer une relation d'emprise sur d'autres victimes.
S'agissant ensuite des affirmations de l'expert selon lesquelles il ne
pouvait plus se prononcer de manière aussi catégorique concernant la
nécessité d'un internement à l'endroit de l'expertisé, aux motifs que la
privation des moyens matériels avait pu changer sa position et qu'il avait
repris ses entretiens avec la psychothérapeute Z., il convient de
constater, là aussi, que le rapport du 5 octobre 2005 faisait déjà état de
ces deux aspects, concluant néanmoins à l'inaccessibilité de l'intéressé au
traitement entrepris par la même psychothérapeute.
L'expertise effectuée dans le cadre de l'instruction ayant
abouti au jugement du 7 février 2007 a ainsi dévoilé l'immutabilité des
penchants de S. à l'égard de ses victimes, ce qui constitue un
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facteur de risque qui, comme on l'a rappelé ci-haut, peut être considéré
comme un fait au sens de l'art. 65 al. 2 CP (Heer, op. cit., n. 61 ad art. 65
CP, p. 1386). Selon le Tribunal fédéral, la seule circonstance qu'une
expertise psychiatrique a été effectuée lors du premier procès ne suffit
pas pour dénier toute nouveauté à une expertise subséquente, si leur
objet n'est pas le même (ATF 78 IV 50, JT 1952 IV 72); ainsi, les éléments
qui déterminent la dangerosité d'un individu peuvent résulter d'une
expertise psychiatrique, comme c'est le cas en l'espèce.
bb) Les actes d'exhibitionnisme reprochés à l'intimé
pendant son hospitalisation en 2008 ont mis à jour son inaccessibilité à la
sanction pénale, comme le relève à juste titre le requérant lorsqu'il parle
du "penchant intact du condamné pour l'exhibitionnisme" (demande, p. 7,
paragraphe 4). En effet, quand bien même il avait déjà purgé plus de dix
ans de peine privative de liberté et avait été condamné en cours
d'exécution de peine pour pornographie, l'intimé n'a pas hésité à se laisser
aller à un nouveau comportement exhibitionniste. Ces agissements
confirment la conclusion de la seconde expertise selon laquelle seul un
environnement sécurisé permettrait d'écarter chez l'expertisé le risque de
récidive en matière d'infractions à l'intégrité sexuelle s'il ne s'engageait
pas réellement dans une prise en charge de ses troubles. Ainsi, le fait que
l'intimé ait repris ses entretiens avec la psychothérapeute Z.________ n'a
pas permis de l'amender, alors que l'expert avait expressément affirmé, à
l'audience du 7 février 2007, qu'une telle mesure suffirait à le détourner
de commettre d'autres infractions (jugement du 7 février 2007, p. 2 in
fine).
Un tel blocage à l'égard des infractions en matière
sexuelle n'a pas pu être perçu par les juges en 1998, dès lors qu'il n'a été
révélé que par les agissements de l'intimé en cours d'exécution de peine.
Par conséquent, l'inaccessibilité de celui-ci à la sanction constitue aussi un
facteur de risque nouveau qui peut être pris en considération.
cc)S'agissant de la constatation faite par la CIC dans
son avis du 2 mai 2007 selon laquelle S.________ n'a fait aucun effort pour
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suivre un traitement thérapeutique, c'est à juste titre que celui-ci fait
valoir qu'il ne peut être considéré comme un fait nouveau, du moment que
le jugement du 3 décembre 1998 n'ordonnait aucun traitement.
En revanche, en indiquant que "les possibilités
thérapeutiques sont quasi inexistantes", l'avis de la CIC du 30 mai 2008 a
décelé un élément dont les juges de 1998 ne pouvaient avoir
connaissance au moment du jugement. En effet, dans leur rapport du 14
novembre 1997, les experts avaient admis qu'il n'était pas nécessaire
d'interner le prénommé et qu'un traitement ambulatoire était
envisageable dans la mesure expresse où l'expertisé en ferait la demande,
raison pour laquelle les juges n'ont ordonné aucune mesure; tout au plus,
ceux-ci pouvaient-ils penser qu'un traitement ambulatoire serait dispensé
en détention, ce qui a d'ailleurs été sporadiquement le cas. Comme le
relève à bon droit le requérant (demande, p. 9), les experts se sont limités
à examiner la responsabilité de l'intéressé et ont laissé à l'appréciation du
tribunal et de l'intéressé lui-même la question d'un éventuel traitement
ambulatoire, sans justifier en aucune façon la nécessité d'une telle
mesure, alors que, selon l'art. 43 ch. 1 al. 3 aCP, une expertise sur cette
question s'imposait; par ailleurs, ils ont indiqué, sans plus amples
explications, qu'un internement n'était pas nécessaire. Dans ces
conditions, force est de constater que le tribunal ignorait qu'une évolution
de l'état psychique de l'intimé ne pouvait être obtenue par des actes
médicaux.
Par conséquent, l'incurabilité des tendances délictueuses
de l'intimé constatée par la CIC est un élément de fait nouveau
supplémentaire qui détermine sa dangerosité.
Enfin, l'expertise réalisée en 2005 constitue en elle-
même un moyen de preuve nouveau satisfaisant aux réquisits de l'art. 65
al. 2 CP. Fondée sur une anamnèse principalement axée sur le passé de
l'intimé antérieur au jugement de 1997, elle procède à des constats qui
auraient pu conduire d'emblée à l'internement s'ils avaient été effectués
auparavant. Son but n'est pas comme précédemment d'établir un degré
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de responsabilité mais de poser un diagnostic eu égard à un risque de
récidive : il s'est ainsi agi d'une approche nouvelle, dans le cadre de
laquelle un important danger de récidive a pu être révélé.
d)En conclusion, même s'ils ont considéré que S.________
était de toute évidence un individu dangereux (jugt, p. 61), les juges de
1998 ne pouvaient avoir connaissance, sur la base de la seule expertise
psychiatrique du 14 novembre 1997, des trois éléments susmentionnés, à
savoir l'immutabilité des penchants du prénommé à l'égard de ses
victimes, son inaccessibilité à la sanction pénale et l'incurabilité de ses
tendances délictueuses. En tant que facteurs de risque, ces différents
aspects constituent, comme on l'a vu, des faits nouveaux et l'expertise de
2005 un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 65 al. 2 CP.
5.a)Il reste à déterminer, d'une part, si un internement au
sens de l'art. 64 CP pourrait se justifier aujourd'hui et, d'autre part, si,
comme exigé au ch. 2 al. 1 let. a des Dispositions finales de la
modification du 13 décembre 2002, une telle mesure aurait également été
possible sur la base de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP.
b)Selon cette dernière disposition, si en raison de son état
mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si
cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le
juge ordonnera l'internement.
L'état mental du condamné doit présenter une divergence
d'avec la norme médicale (Niggli/Wiprächtiger, Baslerkommentar,
Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 153 ad art. 43 CP et les arrêts cités).
c)Si l'expertise psychiatrique effectuée en 1997 a posé le
diagnostic d'épisode dépressif léger avec syndrome somatique, d'autres
troubles spécifiés de la personnalité et du comportement chez l'adulte
avec traits pervers et de troubles de la préférence sexuelle sans précision
(jugt, p. 31), l'expertise réalisée en 2005 a posé celui de troubles multiples
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de la préférence sexuelle et trouble de la personnalité narcissique,
précisant qu'un tel diagnostic n'était pas si éloigné de celui de 1997.
L'expert a considéré en 2005 que l'intéressé présentait, du point de vue
structurel, un fonctionnement pervers et un risque élevé de récidive et
qu'à défaut d'un investissement sérieux dans le traitement qui lui avait été
initialement proposé, un internement s'imposerait. Le diagnostic de 1997
n'était donc pas fondamentalement différent de celui de 2005, comme le
reconnaît d'ailleurs l'intimé lui-même (déterminations, p. 10 in fine). Il
s'ensuit qu'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP aurait été
possible en 1997.
d)Les éléments nouveaux mis à jour en cours d'exécution
de peine (cf. ch. 4.d supra) permettent par ailleurs d'établir que le
prénommé pourrait aujourd'hui faire l'objet d'un internement au sens de
l'art. 64 CP. Il est en effet sérieusement à craindre qu'en raison de son
grave trouble mental en relation avec les actes commis à l'époque,
l'intimé ne commette d'autres infractions à l'intégrité sexuelle, ce d'autant
plus que, comme on l'a vu (cf. ch. 4.c supra), le comportement du
condamné a révélé son inaccessibilité au traitement entrepris par la
psychothérapeute Z..
6.Au demeurant, c'est en vain que S. invoque à ce stade
sa situation actuelle (déterminations, p. 14), à savoir son âge, sa maladie
et le fait que ses anciennes victimes sont désormais adultes. Ces
circonstances ne doivent en effet être prises en considération que par le
juge du rescisoire (Heer, op. cit., n. 91 ad art. 65 CP, p. 1393 in fine).
Partant, il y a lieu de rejeter la conclusion très subsidiaire du prénommé
tendant à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient
ordonnées au sujet de son état de santé.
7.En définitive, la demande de révision doit être admise et la
cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte
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pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants
(art. 465 al. 1 CPP).
Le tribunal sera composé conformément à l'art. 10 al. 1
2
ème
phrase CPP, pour les motifs relevés par le Ministère public.
Les frais d'arrêt suivent le sort de la cause (art. 465 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des revisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision déposée le 24 février 2009 par le
Ministère public est admise.
II. La cause dirigée contre S.________ est transmise au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte, constitué
conformément à l'art. 10 al. 1 2
ème
phrase CPP, pour nouvelle
instruction et nouveau jugement limités à la question de
l'internement.
III. Les frais d’arrêt, par 7'488 fr. (sept mille quatre cent huitante-
huit francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office de S.________, par 5'278 fr. (cinq mille deux cent
septante-huit francs), suivent le sort de la cause.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefan Disch (pour S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :