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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.000351-JPC/ECO/MPL
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MM. Giroud, Bosshard, Muller et Denys
Greffier :M. Jaillet
Art. 385 CP; 439 al. 1, 455 CPP; 6 al. 1 PCF; 275 al. 1 PPF; 71, 99
LTF
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 25 février 2009 par
G.K.________ et tendant à la révision du jugement rendu le 27 juin 2008
par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré G.K.________ de l'accusation
d'octroi d'un avantage (I); l'a condamné pour meurtre et assassinat à la
peine privative de liberté à vie sous déduction de huit cent septante-sept
jours de détention préventive (II); dit qu'il était débiteur des hoirs de
B.K., représentés par l'administrateur officiel de la succession, de
la somme de 2'340 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2006 et de la
somme de 10'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était le débiteur
des hoirs de C.K., représentée par son curateur d'absence, de la
somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 à
titre de tort moral et de la somme de 20'000 fr. à titre de dépens pénaux;
dit qu'il était le débiteur de H.K.________ de la somme de 30'000 fr. à titre
de tort moral avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 et de la
somme de 50'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était le débiteur
d'E.T________ de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24
décembre 2005 et de la somme de 7'300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
15 mars 2006 à titre de dommage matériel ainsi que de la somme de
20'000 fr. à titre de dépens pénaux (III); ordonné la confiscation des avoirs
séquestrés conformément à l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois jusqu'à jugement
définitif et exécutoire et donné avis aux lésés et aux tiers que leurs
prétentions s'éteindraient dans cinq ans (IV); donné acte aux parties
civiles de leurs réserves civiles à l'encontre de G.K.________ pour le surplus
(V); mis les frais de la cause, par 158'423 fr. 15, à sa charge et réservé le
droit de rétention de l'Etat de Vaud prévu à l'art. 480a CPP (VI).
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.
G.K.________ a formé recours contre cet arrêt au Tribunal
fédéral le 13 février 2009.
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B.La motivation en fait et en droit du jugement du 27 juin 2008,
dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen de la demande de
révision, est en substance la suivante, la cour de céans s'y référant pour le
surplus dans son intégralité :
1.Au cours de l’année 1948, D.K., architecte à Vevey a
épousé B.K.. Deux enfants sont nés de cette union, C.K.________ en
1949 et H.K.________ en 1951. Entre la fin des années 60 et l’année 1973,
le couple a adopté deux enfants indiens, L.K., né en 1957, et
G.K., né en 1964.
D.K.________ est décédé le 8 décembre 1990. A cette période,
C.K.________ s'est installée dans la villa familiale située [...] à [...] afin de
s'occuper de sa mère.
B.K.________ a été instituée usufruitière de la totalité des biens
de son mari, tandis que les quatre enfants du couple héritaient de la
succession pour un quart chacun. D’importants différends sont survenus
au sein de l’hoirie, si bien qu’en 2003, dans le cadre d’un partage partiel,
H.K.________ a touché sa part successorale, à l’instar des héritiers de
L.K., prédécédé le 29 avril 1992. B.K., usufruitière,
C.K.________ et G.K., nus-propriétaires, sont restés en indivision.
Au 31 décembre 2004, la fortune de B.K. était estimée
par Christophe Gross, fiduciaire chargé des déclarations d’impôts de
B.K.________ et de G.K., à [...] fr. brut et [...] fr. net. Selon la
déclaration d'impôts de B.K., les prêts qu’elle avait octroyés à son
fils G.K.________ s'élevaient, à la même date à [...] fr., comprenant les
fonds ayant servi à l'acquisition d'immeubles à [...] et [...].
2.G.K.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois par arrêt du Tribunal d’accusation du 29
janvier 2008 pour avoir tué, le 24 décembre 2005 aux environs de midi,
[...] à [...],B.K.________ ainsi qu’une amie de celle-ci, N.T.________, qui se
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trouvait en séjour auprès d'elle pour les fêtes de fin d’année, en frappant
les victimes de manière répétée avec une violence extrême. L’homicide de
sa mère avait pour but de devenir plein propriétaire avec sa sœur des
biens de l’hoirie de feu D.K.________ alors que celui de N.T.________ visait
l’élimination d’un témoin. Il lui était également reproché d’avoir, à
proximité du lieu des deux premiers crimes et immédiatement après ceux-
ci, tué sa sœur C.K.________ dans des circonstances et d’une manière que
la disparition du cadavre à laquelle il avait pourvu empêchait de
déterminer précisément.
L’accusé a toujours contesté, tant durant l’enquête qu’aux
débats, la moindre participation aux trois homicides décrits ci-dessus.
3.Interrogé une première fois le 5 janvier 2006, l’accusé a
déclaré avoir vu sa mère pour la dernière fois le 16 décembre 2005. Il était
alors allé la rencontrer chez sa coiffeuse, où il savait qu'elle se rendait
tous les vendredis, afin de lui demander quel salaire lui serait attribué. Il a
déclaré que la question de sa rémunération avait été réglée sans
problème. Il n’a pas abordé le sujet de Noël avec sa mère et l’a quittée
sans convenir d’un repas ou d’une réunion pour les fêtes. Il a cherché à la
contacter téléphoniquement le 25 décembre puis le 1
er
janvier suivant
pour lui souhaiter la bonne année. Il a d’emblée fait état des difficultés
avec sa soeur, précisant avoir eu l’impression qu’elle tentait de l’éloigner
de sa mère. C’est également le 16 décembre 2005 qu’il a vu sa soeur pour
la dernière fois à la villa [...].
Concernant son emploi du temps pour la période de Noël 2005,
il a indiqué être resté dans sa maison [...] et s’être rendu également à [...]
et au chalet de [...] pour contrôler le chauffage. Il a fêté le réveillon de
Noël chez la soeur de son amie J.________ et le réveillon de l’an chez les
parents de cette dernière. A la question de savoir s’il donnait son accord à
des prélèvements de cheveux et de salive, l’accusé a répondu ce qui suit :
“Oui. Je tiens à mentionner que j’ai fréquenté régulièrement la villa
jusqu’au 16 décembre et que j’y ai certainement laissé des traces,
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principalement au bureau, à la cuisine et à la salle à manger. De temps à
autre, je me rendais dans certaines autres pièces”.
Il a maintenu cette version jusqu’au 6 février 2006, qu'il a
encore répétée au Juge d’instruction ce jour-là. Après que celui-ci l’a
informé du fait que des traces de son ADN avaient été découvertes à la
hauteur du col d’un vêtement porté par sa mère, l’accusé a expliqué qu’il
était allé [...] le 24 décembre vers 13 ou 14 heures sans raison particulière
et sans avoir téléphoné avant. C’était pour Noël. Il a dû insister à la
sonnette jusqu’à ce que quelqu’un vienne répondre. Sa soeur a finalement
ouvert la porte. Elle était paniquée et pâle. Elle lui a dit que sa mère
n’allait pas bien. Il a dû insister pour en savoir plus et s’est rendu jusque
dans la chambre de sa mère qui ne s’y trouvait pas. Finalement,
C.K.________ lui a déclaré qu’il y avait eu comme une bagarre et que leur
mère était tombée dans les escaliers, qui partent depuis la cuisine. La
porte qui donne de la cuisine sur les escaliers était fermée et il a dû
l’ouvrir pour voir sa mère. Il lui semblait que celle-ci était couchée sur le
dos; en tout cas, elle était inanimée. L’accusé a indiqué qu’il ne voulait
rien avoir à faire avec cela et a dit à sa soeur de se débrouiller et
d’appeler la police. Il a voulu partir. C.K.________ l’a retenu. En le retenant,
elle lui a griffé le pouce droit. Il a été blessé et ça saignait. Il lui a fallu un
bon moment pour oser s’approcher de sa mère pour savoir si elle était
vivante ou pas. Il a vu qu’elle était bleue et a dit à sa soeur qu'elle était
morte. C.K.________ lui a ensuite indiqué que N.T.________ se trouvait dans
la pièce à côté. La porte était ouverte. Lors de cette audition, l’accusé a
déclaré ne pas se souvenir très bien exactement où N.T.________ se
trouvait dans cette pièce. Elle était inanimée aussi. Il a vu qu’elle était
bleue et qu’elle était morte. Il y avait du sang sur le sol. Il n’a pas posé de
question et il est retourné à la cuisine. Il a encore discuté avec
C.K., qui lui a demandé de l’aider. Il a dit qu’il ne pouvait pas. Il est
resté un moment à la cuisine, ne voulant pas être impliqué. Sa soeur lui a
alors demandé de mettre N.T. près de sa mère. Il a pensé qu’elle
voulait faire la même chose que pour sa mère qui était tombée dans les
escaliers. C.K.________ s’est mise à pleurer en disant à l’accusé qu’il était
pris avec elle. G.K.________ a encore réfléchi un moment puis a porté avec
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sa soeur le corps de N.T.________ à côté de celui de sa mère. Après cela, il
était écoeuré et il est parti. En quittant [...], il est rentré chez lui. L’audition
se termine par le constat de l’accusé qu’il était impliqué par sa soeur dans
les faits et qu’il ne pouvait rien faire.
L'accusé a maintenu la même version jusqu’à l’ouverture du
procès, fournissant quelques explications complémentaires mais montrant
aussi rapidement la volonté de ne plus rien dire concernant son passage à
la villa [...] le 24 décembre 2005. Ainsi déjà dans une audition du
lendemain 7 février 2006, répondant à une question au sujet des
déclarations faites la veille au juge d’instruction, G.K.________ a déclaré ce
qui suit “Je ne suis pas responsable du décès de ma mère, ni de celui de
N.T.. J’ai fait hier des aveux sur la base de documents falsifiés
présentés par le juge. Je tiens à suivre le conseil de mon avocat, qui m’a
dit de ne rien dire”. Lors d'une audition du 10 février 2006, le juge
d’instruction a tenu à savoir ce que l’accusé entendait par documents
falsifiés, mais G.K. n’a rien voulu dire avant de pouvoir en parler
avec son avocat. Par la suite, il n’a pas voulu revenir sur cette question.
Aux débats, il a fait valoir qu’il s’agissait de photos différentes de la
chemise de nuit de celles versées au dossier, ce qui est inexact. Le 7 mars
suivant, il a confirmé être arrivé [...] vers 14h00 mais n’a pas voulu
répéter le récit du 6 février, car il s’agissait d’un cauchemar pour lui. Il a
néanmoins confirmé dans les grandes lignes les déclarations faites
précédemment précisant encore avoir pleuré. Pour le reste, le tribunal
s'est abstenu de faire état des auditions que l’accusé avait refusé de
signer. Celui-ci a également fait usage à plusieurs reprises, surtout avec
les policiers, de son droit de garder le silence. Assez rapidement, il a
indiqué qu’il attendait sa comparution au tribunal pour fournir des
explications, en revenant en réalité à sa première version. Dans une
audition du 14 mars 2006, durant laquelle les inspecteurs lui ont présenté
des photographies qui figurent en annexe du procès-verbal, audition
signée par l’accusé et paraphée sur chaque page, il a expliqué que le 24
décembre 2005 sa soeur lui avait dit qu’il y avait eu un conflit. Elle voulait
qu’il ramène le corps de N.T.________ près de sa mère pour faire croire à
un accident. L’accusé a précisé également avoir touché sa mère au niveau
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de l’épaule ou du dos. Le corps a glissé un peu mais il ne l’a pas déplacé. Il
a également déclaré avoir été blessé au visage par son berger allemand
quelques jours avant le 24 décembre 2005 et avoir été blessé au pouce
par sa sœur, appliquant ensuite un mouchoir car cette blessure saignait. A
la question de savoir s’il avait camouflé ou fait disparaître des traces ou
des pièces à conviction permettant de reconstituer le déroulement de la
mort violente de B.K.________ et N.T.________ ou encore d’avoir entraidé
C.K.________ à le faire, l’accusé a répondu qu'il ne savait et ne croyait pas.
Interrogé au sujet de son T-shirt taché que son amie avait vu le 24
décembre, il a indiqué qu’il était possible qu’il y ait eu des taches de sang,
dès lors que sa soeur l’avait retenu par les habits, de sorte que le sang
avait été transféré à ce moment-là. Il semblait en effet à l’accusé que
C.K.________ était blessée à une main et qu’elle avait une sorte de
pansement.
Une reconstitution a eu lieu le 23 août 2006, en présence du
Juge d’instruction, de l’accusation, de l’accusé et de ses défenseurs. Trois
inspectrices ont joué les rôles de C.K.________ et des deux victimes. Elles
ont été choisies en fonction de ressemblances physiques (poids et
stature). Cette reconstitution a été enregistrée sur support DVD, que le
tribunal a visionnée aux débats pour l’essentiel. A cette occasion, l’accusé
a exposé ses faits et gestes lors de son passage [...] le 24 décembre 2005,
indiquant ne pas avoir de souvenirs précis des conversations avec sa
sœur. Il apparaît lors de cette reconstitution que G.K.________ n’a pas tenté
de porter secours à sa mère, pas plus qu’il n’a cherché à faire intervenir
une ambulance ou la police, agissant de la sorte à la demande de sa
soeur.
Aux débats, l'accusé s'est rétracté, affirmant ne pas s'être
rendu au domicile de sa mère et de sa sœur le 24 décembre 2005. Outre
les explications correspondant à ses premières déclarations, G.K.________ a
précisé qu’il n’aurait jamais été capable de faire du mal à sa mère, qui
était la personne la plus précieuse pour lui. Interrogé sur l’hypothèse
pouvant expliquer le décès des deux victimes retrouvées [...], il a évoqué
un accident qui avait mal tourné.
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4.J., selon ses déclarations, s’est rendue le 24 décembre
2005 chez G.K. [...] en voiture, arrivant entre 14h00 et 15h00. Il
n’était pas encore de retour, mais elle est entrée dans la maison car elle
disposait d’une clé. Elle a pris une douche. En sortant de la salle de bain,
elle a rencontré G.K.________ qui était calme. Elle a constaté qu’il avait une
éraflure sur la pommette gauche, parallèle au nez. Celle blessure était
fraîche, rouge sanguinolente. L’entaille devait faire 4 à 5 cm de long, elle
n’était pas très profonde mais bien marquée. Elle lui a demandé ce qu’il
en était. Il a répondu qu’il avait été griffé par son berger allemand. Elle a
également remarqué qu’il avait de petites taches ressemblant à des
giclures sur le haut de son T-shirt. Elle a eu l’impression qu’il s’agissait de
taches de sang et elle lui a demandé de quoi il s’agissait. L’accusé ne lui a
pas répondu et il est parti en direction de sa chambre. Il s’est ensuite
douché et changé pour se rendre à la fête de Noël chez la soeur de
J.________ à [...]. Après leur arrivée à la fête, G.K.________ est reparti pour
aller nourrir ses animaux, ce qui était convenu d’emblée. Comme il a fait
très long, elle était inquiète et elle a appelé deux fois finalement pour lui
indiquer le chemin car il s’était perdu dans [...]. Le réveillon de Noël s’est
déroulé normalement. Le lendemain, G.K.________ s’est levé assez tôt et a
indiqué à J.________ qu’il allait à [...], pour déménager. Elle est restée à son
domicile. Comme le temps passait, elle s’est inquiétée pour son ami. Elle a
tenté de l’appeler sur son téléphone portable. Il n’a pas répondu. Elle a
laissé plusieurs messages. Il est rentré dans l’après-midi.
5.Sur l'ensemble des traces analysées provenant de la scène du
crime, les enquêteurs de la police scientifique n'ont obtenu que les profils
ADN de B.K., N.T. et G.K.. L'ADN de ce dernier a
été détecté dans une déchirure de la chemise de nuit portée par
B.K., au niveau du col, côté nuque, endroit difficile d'accès. Il a
également été trouvé sur la poignée, les lames et les pointes d'une paire
de ciseaux retrouvée sous les jambes de B.K..
En se fondant sur divers éléments, tels qu'appels
téléphoniques, témoignage de Q., observations des agents
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Protectas autour de la propriété de la villa [...], indications fournies par les
facteurs, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que le drame avait
eu lieu le 24 décembre 2005, même si le temps écoulé entre le décès et la
découverte des corps le 4 janvier 2006 ne permettait pas une datation
médico-légale. Le médecin-légiste a confirmé à l’audience de jugement
que les décès remontaient à quatre jours au moins de la découverte des
corps.
Les enquêteurs ont encore rappelé que, depuis le 24 décembre
2005 en fin de matinée, C.K.________ n’avait jamais été revue, abstraction
étant faite d'un témoignage peu fiable émanant de M. [...]. Malgré des
recherches importantes et les communications dans la presse, C.K.________
n’a pas pu être localisée.
6.Procédant à l’appréciation des preuves, le tribunal a
finalement retenu en substance les faits suivants :
G.K.________ s'est présenté à sa mère le 24 décembre 2005
après avoir attendu le départ de sa sœur. B.K.________ n'a certainement
pas apprécié d'être sollicitée en l'absence de sa fille, a renouvelé ses
réticences et la discussion a mal tourné. L'accusé ne supportant pas cette
nouvelle opposition, il s'en est pris physiquement à sa mère. B.K.________
s'est emparée des ciseaux dans la cuisine pour se défendre. L'accusé a
tenté de les lui retirer, se blessant probablement au pouce. Pour ce faire, il
a bousculé sa mère. Au bénéfice du doute, il faut admettre que dans
l'échauffourée, B.K.________ a chuté dans les escaliers. Alertée par les
bruits, N.T.________ a alors découvert la scène de son amie blessée par la
chute et, apeurée par la violence d'un fils brutal, elle a très certainement
crié. Enragé par cette contrariété supplémentaire, G.K., dans un
ordre successif que le tribunal n'a pas pu établir, a pourchassé
N.T. pour la faire taire en la frappant sauvagement, notamment au
visage, dans la chambre d'ami. Il s'est également acharné encore sur sa
mère pour l'étrangler par le col, la déchirure du vêtement n'entraînant
toutefois pas une suffocation immédiate. G.K.________ a encore poursuivi
N.T.________ pour la frapper jusqu'à ce qu'elle chute inanimée. Il l'a ensuite
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traînée sur le dos jusqu'au bas des escaliers pour placer le corps à côté de
celui de sa mère. L'accusé savait que sa sœur devait rentrer en fin de
matinée. A-t-il eu le temps de nettoyer les lieux et de placer une touffe de
cheveux trouvée sur la brosse de C.K.________ dans la main de sa mère ou
l'a-t-il fait ultérieurement? Le tribunal n'a pas pu le dire. Il n'en demeurait
pas moins que la certitude était acquise que C.K.________ était décédée.
(...) La seule hypothèse qui rejoignait les autres éléments d'analyse était
que C.K.________ avait été une victime de plus de l'accusé.
C.Par acte du 25 février 2009, G.K.________ a déposé une
demande de révision auprès du Tribunal cantonal. Il a produit six pièces et
a requis l’audition d’un témoin, A..
Parmi les pièces produites à l'appui de la demande de révision
figurent un DVD de l'émission de télévision "Zone d'ombre" du 28
décembre 2008 et une copie d'un article du journal "24 Heures" du 30
décembre 2008. L'émission, à laquelle se réfère l'article de journal,
contient des déclarations de A., selon lesquelles elle aurait vu
C.K.________ et sa mère le 24 décembre 2005 à 17 heures, à la boulangerie
où elle travaillait à Vevey. Il ressort de l'interview que c'est C.K.________
qui aurait la première reconnu A..
Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à
ce que la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal ait
statué.
Le Ministère public a déposé un préavis le 27 avril 2009,
accompagné de dix-sept pièces, concluant principalement à l’irrecevabilité
de la demande de révision, subsidiairement à son rejet.
Le Ministère public a notamment produit un article du journal
"24 Heures" du 27 décembre 2008, relatant les propos de A..
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Selon les propos cités, l'intéressée aurait rencontré C.K.________ et sa
mère "juste avant 17 heures" et aurait reconnu la première nommée.
La Chambre des révisions civiles et pénales a entendu le
témoin A.________ le 6 juillet 2009 et a dressé procès-verbal de ses
déclarations. Ce témoin a produit une pièce lors de son audition, soit une
copie de sa feuille de présence à la boulangerie pour le mois de décembre
2005 (pièce no 672). Le témoin a déclaré ce qui suit:
"La boulangerie où je travaillais, dont il a été question à
l’émission de télévision, est la boulangerie W., [...], à [...]. Elle se
trouve à 10 minutes à pied du magasin Manor. J’ai travaillé à cette
boulangerie de 1990 jusqu’à juin 2006.
J’ai consulté la doctoresse C.K. depuis 82-83 pendant quelques
années jusqu’en 1987 environ. Elle a également soigné mon mari et mes
enfants, mon mari est resté plus longtemps. J’y allais pour des rhumes,
des vaccins, des contrôles et j’avais un [...]. Je n’y allais pas souvent, mon
mari plus souvent que moi. J’ai arrêté de la consulter parce que mon mari
avait changé de médecin et nous habitions trop de loin de chez elle. Je ne
peux plus vous dire l’adresse du cabinet, réflexion faite, je crois que c’était
le [...].
Tout le monde a suivi cette histoire depuis début janvier. Au début 2006,
la télévision a fait une enquête de voisinage, pour savoir si on connaissait
ces personnes. J’ai dit que ça tombait bien, que je devais être une des
dernières à avoir vu les personnes concernées en vie. C’était le 24
décembre, elles portaient des cornets Manor. Elles les ont posés et la
doctoresse C.K.________ est venue vers moi. Si elle n’avait pas dit qu’elle
me reconnaissait, je ne l’aurais pas reconnue, je n’aurais pas su que
c’était elle. Elle était très pâle, les traits tirés avec les cheveux très noirs,
je ne l’avais pas connue comme ça quand elle me soignait. Je lui ai
demandé si elle avait appris le décès de mon mari, qui était décédé le 27
septembre 2005, elle m’a dit qu’elle l’avait appris par les journaux. J’ai
suivi l’histoire; quand il y a eu le verdict de triple assassinat qui aurait eu
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lieu entre 10h et 14 h, j’ai ouvert de gros yeux, ça n’était pas possible.
C’est cela qui m’a fait parler de ce que j’avais constaté. Madame
U.________ de la Télévision suisse romande m’a recontactée. Elle m’a
demandé si je me souvenais avoir dit que j’étais la dernière personne à
avoir vu les intéressées. J’ai dit que oui. C’est alors qu’elle m’a proposé de
passer à la télévision, je n’étais pas très enthousiaste, ce n’était pas mon
truc.
Je confirme que c’est bien la doctoresse C.K.________ qui m’a reconnue et
qui m’a dit
« Mme A., vous ne me reconnaissez pas ? ». C’était Noël, c’était le
stress. Normalement, je ne travaille pas le samedi, j’effectuais un
remplacement. Comme mon mari était décédé, je ne fêtais pas chez moi,
j’étais invitée chez mon fils et je n’avais rien à préparer, cela m’était égal
de travailler.
Interpellée au sujet de l’article paru dans le 24H à l’époque de l’émission,
je confirme encore que c’est la doctoresse C.K. qui m’a reconnue.
J’ai toujours dit cela. Sinon je ne l’aurais pas reconnue. Elle est restée en
retrait pendant que sa maman commandait des chocolats, boîtes de
chocolats, pâtisseries, et c’est après qu’elle m’a parlé.
A la question de savoir pourquoi je n’ai pas reconnu la doctoresse
C.K., je précise que quand on sert les clients, on ne les scrute pas.
Je ne connaissais pas la maman, j’ai emballé les choses et c’est à ce
moment là que la doctoresse C.K. est venue vers moi, m’a
demandé si je la connaissais et je lui ai répondu « vous me dites quelque
chose ». Après je me suis excusée. Elle était très amaigrie par rapport à
l’époque où je l’ai connue, très blanche, très pâle.
Elles ont acheté des chocolats et des pâtisseries, des petits trucs pour
Noël. Je me souviens avoir fait des emballages cadeaux, il y avait sauf
erreur deux boîtes de chocolats et des pâtisseries, cela fait quatre ans, je
ne me souviens plus lesquelles, c’étaient des pâtisseries qu’on met dans
des boîtes. Quand elles sont parties, je leur ai touché la main.
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Je suis quant à moi restée jusqu’à 17h15, on fermait à 17h, il fallait
nettoyer. Je vous remets ma feuille de présence, vous pouvez constater
que je ne travaillais jamais le samedi. J’avais remis la même à Mme
U.. Après je suis rentrée chez moi, puis je suis allée fêter chez mon
fils, c’était le premier Noël où je n’avais rien à préparer, sans mon mari. Je
précise que j’ai vu les deux personnes concernées entre 16h30 et 17h, je
ne peux pas préciser l’heure exacte, mais j’étais en train de préparer la
fermeture. On est obligé de s’y prendre à l’avance, comme tout le monde.
Je précise que je regarde la télévision et que je lis les journaux
normalement. C’était une affaire que tout le monde lisait, c’étaient des
gens très connus à Vevey, et quand on voyait « triple assassinat », tout le
monde lisait ça.
Après avoir connu le verdict, j’ai téléphoné à la secrétaire de Me [...],
c’est-à-dire à Me [...], et c’est la secrétaire qui m’a répondu, j’ai expliqué
la chose et elle m’a dit qu’on me rappellerait. Personne ne m’a rappelée. Il
y a eu une période de vide, pendant un grand moment on n’a plus rien su,
puis Mme U. est venue chez moi, j’avais congé, et m'a demandée
si je me souvenais que, quand on avait fait l’enquête de voisinage, j’avais
dit que j’étais une des dernières personnes peut-être à avoir vu la
doctoresse C.K.________ et sa mère en vie. Elle m’a demandé si j’étais
d’accord de participer à l’émission « Zone d’ombre » que l’on préparait.
Interpellée, je précise qu’à l’époque des faits, je n’ai même pas pensé
parler, je n’ai jamais eu affaire à la police, je me suis dit « qu’est-ce que je
vais raconter ça », il y a peut-être d’autres personnes qui l’ont vue et qui
n’ont peut-être rien dit. C’est seulement quand j’ai vu le verdict et que j’ai
su l’heure retenue pour les décès que j’ai réfléchi. Je n’en ai pas parlé tout
de suite, j’ai discuté avec mon fils et mon entourage.
J’ai appris la date et l’heure supposées des décès au verdict, par les
journaux. C’est ma belle-fille qui m’a dit « viens regarder », elle m’a
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montré le journal. Interpellée, j’indique que le jugement a eu lieu en juin
2008, l’année passée.
Avant mon interview, je n’ai pas eu de contact avec des avocats. Je
confirme que j’ai tenté de téléphoner à Me [...] et que sa secrétaire
m’avait dit qu’il me rappellerait, mais il ne l’a pas fait. J’ai ensuite laissé
tomber. C’est après que Mme U.________ est venue me voir.
Interpellée, je réponds que le tournage a eu lieu le 28 février 2008, je
rectifie, c’était le 28 décembre de l’année passée, pour Noël. Interpellée
sur la date du tournage, je réponds que c’était quelques mois avant, je ne
suis pas sûre. J’étais au magasin, cela devait être en septembre-octobre. Il
faudrait que je demande à Mme U.________ exactement. Elle m’a dit que
l’émission passerait pour Noël, le 28 décembre. Je précise qu’il y avait eu
l’enquête de voisinage en 2006 et que Mme U.________ m’avait
recontactée après le verdict.
Interpellée, je confirme que je suis sûre que c’était le 24 décembre 2005,
juste avant le triple assassinat. C’était l’année où mon mari est décédé, le
27 septembre. C’est aussi l’année où j’ai travaillé un samedi, car
d’habitude je ne travaille pas le samedi. Je n’avais pas congé le 24, mais
bien les samedis. J’avais remplacé ma collègue.
Interpellée, je ne me souviens pas d’un article du 13 janvier 2006,
concernant les achats des personnes en question dans une autre
boulangerie. Vous m’informez que c’était à La Tour-de-Peilz, cela ne me dit
rien. Comme elles avaient des cornets Manor, j’ai supposé qu’elles
venaient de chez Manor.
Interpellée, je précise que je travaillais lundi après-midi de 14h à 18h30, et
normalement je faisais les ouvertures les mercredis et jeudis. J’étais
auxiliaire. La semaine en question, je confirme que j’ai fait un
remplacement le vendredi également jusqu’à 17h. Interpellé sur la
question de savoir si je suis sure d’avoir vu les personnes en question le
24 et non le 23, je réponds que c’était le 24. J’ai téléphoné à ma collègue
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15 -
pour lui souhaiter Joyeux Noël et je lui ai dit que j’avais vu mon ancienne
doctoresse, et qu’elle avait beaucoup changé. Je précise que je lui
téléphone tout le temps, on est resté en bons contacts. Mon téléphone
pour lui souhaiter bon Noël était plutôt le 24 que le 25. Après, je l’ai
rappelée pour lui dire « tu te souviens de ce que je t’avais dit », quand on
a appris qu’elles étaient décédées, ça m’a fait tout drôle. Je me suis dit
que je n’étais peut-être pas la dernière, mais une des dernières à les avoir
vues.
Je ne connaissais personne des autres membres de la famille. La
doctoresse a soigné mon mari, elle est même venue à la maison, c’était
un très bon médecin, mais les autres on en entendait parler, mais je ne les
connaissais pas. J’ai seulement rencontré la maman le jour en question.
C’est moi qui lui ai demandé si c’était la maman de la doctoresse
C.K.________ par politesse, elle m’a répondu oui et je lui ai serré la main.
Interpellée, je précise qu’on en entendait parler par les journaux. Je crois
qu’elle avait un frère qui est décédé. Je n’ai moi-même connu que la
doctoresse C.K.. On a appris par les journaux que lui habitait aux
[...], avait des animaux, etc. On a tout appris par les journaux.
Interpellée au sujet de la feuille de présence dont je vous ai remis une
copie, je précise que j’en avais déjà remis une à Mme U. pour lui
montrer que j’étais là le 24. Quand j’ai reçu la convocation, j’ai fait une
copie pour le tribunal. J’avais demandé une copie de cette feuille à mon
ancien employeur, maintenant le fils W., je savais qu’il garde tout,
quand j’ai su que je ferais l’émission « Zone d’ombre ». J’ai demandé une
nouvelle copie à mon ancien employeur pour l’audience.
Interpellée par Me Heider, je précise que j’ai pris ma retraite quand le fils
W. a repris le commerce, ma collègue et moi avons arrêté
ensemble. Je ne devais travailler plus qu’un jour et j’ai arrêté de travailler
six mois avant la date de ma retraite, cela devait plutôt être 8 mois avant,
j’ai eu une période de chômage. En ce qui concerne la date, il faudrait que
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16 -
je regarde, j’ai tout à la maison, c’était en juin je crois. Interpellée sur
l’année, je réponds 2007.
Quand j’ai été interviewée, je ne travaillais plus à la boulangerie, j’habitais
en face et j’ai traversé. Il n’y avait pas longtemps que je n’y travaillais
plus, quelques mois. Au sujet du fait que la feuille de présence mentionne
12h-17h sous la rubrique « matin », je précise que c’est ma collègue qui a
travaillé jusqu’à 12h. Je précise que c’est moi qui ai rempli à l’époque
cette feuille de présence. On les donnait chaque fin de mois. C’est moi qui
ai eu l’idée de remettre cette feuille à Mme U., on ne me l’a pas
suggérée.
Interpellée à nouveau par Me Heider sur la question de savoir comment je
peux être sure que c’était le 24 décembre et non le 23, alors que je ne
serais pas sure de la date à laquelle j’ai cessé de travailler, je réponds que
c’était le 24 et non le 23. En ce qui concerne la fin de mon emploi, le père
W. a remis à son fils, puis j’ai eu 8 mois de chômage. Mais on a
tout de même suivi l’affaire, regardé.
C’était début 2006 qu’il y a eu l’enquête de voisinage, je ne peux pas dire
quel mois. Mme U.________ était allée un peu partout et je lui avais dit
« vous tombez bien » car j’étais une des dernières personnes qui avaient
vu les intéressées. Répondant encore à une question de Me Heider, je
précise qu’à l’époque je lisais moins le 24H qu’avant, c’était trop cher, je
n’avais plus d’abonnement et je le lisais au magasin. Je suivais l’affaire
K.________. Je confirme que je savais qu’il y avait eu assassinat, mais je ne
savais pas l’heure. Me Heider me dit qu’on parlait du 24 décembre, je
réponds que non, c’était après. Il a été question du 24 décembre plus tard.
Je confirme que je ne suis pas allée à la police, je ne voulais pas avoir
affaire à ça. Je n’y ai pas pensé. Je précise encore qu’à l’époque, je n’avais
pas entendu parler de l’heure. Quand j’ai vu l’heure, c’est là que ça m’a
fait causer.
Interpellée par Me Misteli, je précise que quand j’ai connu l’heure des
décès, j’ai réfléchi et parlé à ma collègue et à mes enfants, cela pendant
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17 -
une période, je dirais d’une semaine. J’ai ensuite téléphoné chez Me [...],
puis il n’y a plus rien eu jusqu’au verdict. Interpellée, je précise que c’était
après le verdict, environ une semaine après. Puis il y a eu un vide, puis
Mme U.________ est venue au magasin où on l’a envoyée en face, chez
moi. Cela devait être en septembre-octobre 2008, je ne note pas toutes
les dates, je n’ai pas d’agenda. Je confirme qu’il y a eu le verdict, que j‘ai
téléphoné chez Me [...] peut-être une semaine après, ou quelques jours,
puis il n’y a plus rien eu jusqu’à ce que Mme U.________ me contacte en me
demandant si je me souvenais de ce que j’avais dit et m’a parlé de
l’émission.
Je précise que la collègue dont j’ai parlé est la même que j’ai remplacée
l’après-midi en question, et à qui j’avais téléphoné pour souhaiter un bon
Noël. Il s’agit de X., au [...]. Elle ne travaille plus à la boulangerie.
Interpellée par le procureur, je confirme que je ne travaillais pas les
vendredis et samedis. J’ai su que je faisais les remplacements du samedi
24, de midi à la fermeture, car j’en ai discuté avec ma collègue, Mme
X.. Cela devait être la semaine qui précédait ou quelques jours
avant. Cela nous arrivait de nous remplacer entre nous, c’est normal
quand on est auxiliaire. Je ne peux pas vous dire qui je remplaçais le
vendredi 23 l’après-midi, je crois que c’était Mme W., il faudrait lui
demander, ou X.. Cela fait quatre ans, je ne me souviens pas.
Interpellée par le procureur, je confirme que lorsque l’on me parlait de
l’affaire, j’allais au magasin lire le journal ou je l’achetais. Je confirme avoir
bien suivi l’affaire, mais j’ai peut-être raté des choses, notamment dans
les journaux gratuits. Je ne confirme pas que j’aurais toujours su que le
meurtre aurait eu lieu le 24 décembre. Ce point a été indiqué dans le
procès. C’était marqué dans les journaux du mois de juin, que dans le
verdict on supposait qu’elles étaient décédées entre 10h et 14h. Je précise
que par « verdict » je parle du moment où le tribunal a rendu son
jugement. Pendant la semaine qui précédait, j’ai suivi le procès, peut-être
pas tout. A la question de savoir si l’heure avait alors été mentionnée, je
réponds que je l’ai appris quand il y a eu la condamnation.
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18 -
Le procureur me soumet les pièces 4, 3, 6, 7. Il me fait remarquer que les
pièces 3 et 4 mentionnent une disparition depuis le 23 décembre et que le
titre de la pièce 7 mentionne le 23 décembre. Aussi qu’il est question
d’avis de recherche dans les premières de ces pièces. Je réponds que j’ai
lu tout cela. A la question de savoir pourquoi je n’ai pas pensé à aller à la
police, je réponds que je l’ai fait quand j’ai su l’heure du décès. Mme
U.________ m’avait d’ailleurs dit qu’on avait vu la doctoresse C.K.________ le
éd., Bâle 2008, n. 1.3 ad art. 455 CPP, p. 549), la désignation impropre
que le requérant a faite de l’acte entrepris est sans portée dès lors que les
conclusions qu’il a prises sont claires: il appartient au juge de déterminer
la nature de la requête d’après la question que la partie entend lui
soumettre et non d’après les termes inexacts dont elle s’est servie pour la
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25 -
Il en va autrement des pièces produites par le requérant avec
ses dernières déterminations. La Chambre des révisions civiles et pénales
n'a en effet pas ordonné d'autres mesures d'instruction que l'audition d'un
témoin (art. 462 al. 1 CPP) et les pièces, sauf décision contraire, doivent
être produites avec la demande de révision; celles que le requérant a
produites ultérieurement doivent donc être écartées.
e) Le requérant a requis des mesures d’instruction
complémentaires, notamment l'audition de deux autres témoins. Tant le
Ministère public que les autres participants à la procédure s’y sont
opposés.
Ces mesures n’ont pas été ordonnées et ne sont pas
nécessaires. En effet, le fait nouveau invoqué par G.K.________ à l'appui de
sa demande de révision est constitué uniquement des déclarations de
A.________. Il appartient à la Chambre des révisions civiles et pénales
d'examiner si celles-ci sont crédibles, mais non d'investiguer pour
découvrir d'éventuels autres faits nouveaux.
2.La révision d’un jugement ou d’une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d’un arrêt de la cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 CPP).
Pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit
fédéral,
l’art. 455 CPP n’a pas de portée propre par rapport à l’art. 385 CP, qui
correspond textuellement à l’ancien article 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit conserve sa
valeur.
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26 -
Par “faits”, il faut entendre toute circonstance susceptible
d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l’activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu’elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l’octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP, p.
817; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 455 CPP, pp.
549-550).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l’art.
385 CP lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu’il importe – sous réserve
de l’abus de droit, qui ne doit être admis qu’avec retenue en cas de
révision fondée sur l’art. 385 CP – qu’il ait été connu ou non du requérant
(ATF 130 IV 72 c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la
révision d’apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou
d’examiner la force probante d’un nouveau moyen de preuve invoqué
pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III
94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu’ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu’il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l’état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
(ébranler les constatations de fait) et causal (entraîner une décision plus
favorable pour le condamné; v. sur ce point Piquerez, op. cit., n. 1277, pp.
787-788).
-
27 -
3.a) De l'avis du requérant, les déclarations de A., selon
lesquelles les deux victimes étaient en vie le 24 décembre 2005 à 17
heures, ruine le jugement du tribunal, selon lequel c’est pour rencontrer sa
mère en l’absence de sa soeur sortie pour faire des courses que
G.K. s’est présenté chez elle dans la matinée de ce jour-là.
b) Pour le Ministère public, si un report dans le temps du
moment du crime est un élément important voire fondamental, le
témoignage de A.________ ne serait cependant pas crédible pour plusieurs
raisons. Plusieurs motifs sérieux permettent tout d'abord de situer les faits
incriminés en fin de la matinée du 24 décembre 2005. Parmi ces motifs,
deux ont été retenus par le tribunal. D'une part, après avoir prétendu qu'il
avait vu sa mère pour la dernière fois le 16 décembre 2005, l'accusé a
déclaré au juge d'instruction s'être rendu chez elle le 24 décembre 2005
vers 13 ou 14 heures lorsque celui-ci lui a appris que des traces de son
ADN avaient été découvertes sur un vêtement porté par sa mère. D'autre
part, le témoin Q.________ a vu C.K.________ au magasin Manor en fin de
matinée le 24 décembre 2005.
Ensuite, le Ministère public relève que A.________ a divergé
dans ses déclaration à la TSR et à 24 Heures au sujet du moment auquel
elle a vu C.K., à 17 heures ou juste avant 17 heures, ainsi qu’au
sujet des circonstances dans lesquelles elle a reconnu celle-ci, après que
l'intéressée se fut présentée à elle ou spontanément. Il ajoute que le fait
que A. ne s'est exprimée que trois ans après les faits, alors que de
nombreux appels à témoins au sujet de la disparition de C.K.________
avaient été émis immédiatement et l'affaire largement médiatisée, fait
apparaître son témoignage comme sujet à caution, que ce soit parce que
les conditions dans lesquelles elle a été amenée à s'exprimer ne sont pas
connues ou parce que sa mémoire a pu être défaillante et ses souvenirs
confus. Sur ce dernier point, le Ministère public souligne que le témoin n'a
pas pu indiquer précisément la période durant laquelle elle avait consulté
le médecin C.K.________ ni la date à laquelle elle avait pris sa retraite.
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28 -
Enfin, de l’avis du Ministère public, A.________ a dû lire dans la
presse que C.K.________ avait disparu depuis le 23 décembre 2005 et que
le double décès remontait probablement à cette date. Ayant travaillé ce
jour-là, elle aurait considéré que B.K.________ avait été assassinée après
qu’elle l’eut rencontrée avec sa fille à la boulangerie; ce ne serait qu’au
moment du procès, lorsque l’heure de l’agression a été mentionnée pour
la première fois et située en milieu de journée le 24 décembre 2005,
qu’elle a réagi en constatant que cette chronologie se trouvait en
contradiction avec son souvenir, erroné quant à la date, selon lequel elle
avait vu les victimes vers 17 heures. Le Ministère public laisse entendre
qu’en réalité, B.K.________ et sa fille se sont rendues à la boulangerie le 23
décembre 2005 vers 17 heures en revenant d’un salon de coiffure, où il
est établi que B.K.________ a été accueillie jusqu’à 16 heures.
c) Les motifs soulevés par le Ministère public ne suffisent pas à
écarter le témoignage de A.. Certes, il existe une contradiction
entre la déclaration de G.K. selon laquelle il se serait présenté à 14
heures le 24 décembre 2005 chez sa mère, qu'il a découverte morte, et la
présence de cette dernière en ville le même jour à 17 heures. Mais la
déclaration de l'accusé n'est pas de nature à ôter toute portée au
témoignage, dans la mesure où l'accusé s'est rétracté par la suite et où les
déclarations de celui-ci ont varié en cours de procédure. Quant à la
présence de C.K.________ en ville en fin de matinée, elle n'exclut pas
qu'elle y soit retournée en fin d'après-midi.
Les divergences dans les déclarations du témoin à la TSR et à
24 Heures ne sont guère significatives. En effet, dans le langage courant,
les expressions juste avant 17 heures ou 17 heures sont utilisées
indifféremment. S'agissant de la façon dont le témoin a reconnu
C.K., A. a, selon son témoignage parfaitement
circonstancié et crédible, toujours déclaré que c'était la doctoresse
C.K.________ qui l'avait reconnue, et non le contraire. Elle a précisé que
celle-ci se tenait en retrait de sa mère, laquelle était servie par le témoin.
Dans ces circonstances, il est plausible que, comme elle l'a dit, A.________
n'ait pas regardé C.K.________ dans un premier temps. Il n'est pas exclu
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29 -
que l'auteur de l'article du 24 Heures n'ait pas retranscrit fidèlement les
propos du témoin sur ce point. Ces divergences ne sont ainsi pas
pertinentes. Par ailleurs, il est plausible que, tenant pour acquis que les
faits s'étaient déroulés après la rencontre à la boulangerie en fin d'après-
midi, A.________ n'ait pas été incitée à témoigner avant que l'issue du
procès transcrite dans les médias ne révèle que les faits étaient situés à la
mi-journée.
Sa mémoire ne saurait non plus être considérée comme
défaillante; A.________ est apparue crédible dans ses déclarations,
disposant notamment d'éléments de recoupement. Elle a ainsi répété être
certaine "à 100%" d'avoir vu B.K.________ et sa fille à la boulangerie le 24
décembre entre 16h30 et
17 heures. En ce qui concerne l'année, l'orientation du témoin dans le
temps est ancrée par le fait que son mari est décédé en septembre 2005,
qu'il s'agissait de son premier Noël sans lui, Fête pour laquelle elle n'avait
partant rien à préparer. En ce qui concerne le jour, le témoin disposait de
deux repères, savoir qu'elle est allée manger chez son fils le 24 décembre
au soir et qu'elle ne travaillait habituellement pas le samedi. De plus, elle
a indiqué que l'heure de rencontre était proche de la fermeture de la
boulangerie, qui a précisément lieu à 17 heures le samedi, alors qu'elle est
à 18h30 durant la semaine. Elle a encore précisé qu’elle avait téléphoné
ensuite à son amie pour lui souhaiter de bonnes fêtes et qu'elle n’avait
pas travaillé à la boulangerie après avoir vu B.K.________ et C.K..
Or, la feuille de présence produite par le témoin lors de son audition
atteste que ses deux derniers jours de travail en 2005 ont été les 23 et 24
décembre.
Une confusion de A. entre le 23 et le 24 décembre
2005 n’est pas établie par le fait que B.K.________ s’est rendue chez une
coiffeuse le 23 décembre; outre que cette victime a pu revenir en ville le
lendemain, le Ministère public relate lui-même que N.T.________
accompagnait B.K.________ le 23, de sorte qu’elle aurait dû être vue
également par A., ce qui n’a pas été le cas. A cet égard, la
coiffeuse a déclaré que C.K. était venue chercher les deux femmes
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30 -
peu après 16h15. Quant au fait que A.________ a déclaré que C.K.________
portait des sacs du magasin Manor, alors qu’il est établi que celle-ci s’était
rendue dans ce magasin le matin du 24, il n’exclut pas non plus que
C.K.________ ait pu se rendre à deux reprises dans ce magasin ou utiliser
les mêmes sacs plusieurs fois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a suffisamment de
"repères" pour considérer que le témoignage de A.________ est crédible, au
niveau de la vraisemblance. Dès lors, il ne saurait être écarté. A ce stade,
il a une valeur propre, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer les mesures
d’instruction complémentaires requises par le demandeur, destinées à en
conforter la crédibilité. Vu le sort de la procédure de révision, il
appartiendra, le cas échéant, à l’autorité de jugement de décider si de
telles mesures lui paraissent nécessaires.
4.a) On doit ensuite déterminer si le témoignage de A.________
est susceptible d’avoir une influence sur le jugement.
Conformément aux exigences du droit fédéral, c'est sous
l'angle de la seule vraisemblance qu'il convient d'apprécier si l'élément
invoqué est propre à modifier les faits retenus (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in
JT 2004 IV 160). Ainsi, la Chambre des révisions civiles et pénales n’a pas
à se prononcer sur la culpabilité du demandeur mais doit seulement dire si
un élément nouveau est de nature à ébranler les constatations de fait du
jugement et à influer sur la solution juridique.
b) La présence d’ADN sur la chemise de nuit et les ciseaux, le
besoin d’argent ou le conflit en matière pécuniaire ainsi que le revirement
de G.K.________ aux débats par rapport à ses déclarations lors de
l'inspection locale, où il était assisté d'un conseil, sont des indices forts de
culpabilité, qui ont d'ailleurs emporté la conviction du tribunal.
Toutefois, pour conclure à la culpabilité de l'accusé, le tribunal
s’est fondé sur un déroulement des faits hypothétique. Il a ainsi supposé
que c’est délibérément que G.K.________ s’était rendu dans la matinée du
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24 décembre 2005 auprès de sa mère en l’absence de sa soeur et que leur
discussion avait dégénéré au point que, sous l'effet de la colère, il avait
tué sa mère et l’amie de celle-ci, puis sa sœur. On ne saurait à ce stade
affirmer que, cette hypothèse ébranlée, le tribunal aurait retenu une autre
hypothèse, impliquant cette fois-ci que G.K., lors d’une seule
visite, se soit non plus trouvé seul avec sa mère et l’amie de celle-ci mais
confronté avec les trois femmes occupant la maison après 17 heures le 24
décembre 2005. En effet, le tribunal a retenu que ce qui avait conduit
l'accusé à se rendre au domicile de sa mère était la perspective de parler
seul avec elle de leurs relations financières, plutôt qu’en présence de sa
soeur qui était farouchement opposée à ce qu’il reçoive de l’argent,
comme il l’avait fait auparavant à dessein dans un salon de coiffure.
A défaut d’une telle perspective, si la visite doit être située
après 17 heures, il est plus difficile de prêter à G.K. l’intention de
se rendre chez sa mère pour la convaincre de lui avancer de l’argent. Par
ailleurs, l'accusé étant chez lui [...] peu après 15 heures l’après-midi du 24
décembre, si les faits doivent être situés après 17 heures, la griffure au
visage et les taches sur son T-shirt signalées par le témoin J.________ ne
peuvent plus rien avoir de troublant pour le tribunal, puisqu’ils ne
pourraient pas être liés à un crime postérieur.
On relèvera aussi que, si les faits se sont déroulés le 24
décembre 2005 après 17 heures, il n’est en rien établi que G.K.________
aurait pu quitter son amie à [...], commettre ses crimes, puis revenir en
disposant d’un temps suffisant. On se trouverait alors en contradiction
avec la conclusion des enquêteurs au sujet de la date du crime, ce qui ne
peut pas être tenu pour anodin dans la formation d’une intime conviction.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le
témoignage de A.________, sous l'angle de la vraisemblance, est apte à
mettre en cause la construction factuelle retenue par le tribunal.