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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.014117-JGA/ACP/FKN
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Giroud, Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde
Greffier :M. Borel
Art. 385 CP; 455 CPP
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 17 décembre 2009 par
A.Q.________ et tendant à la révision du jugement du Tribunal de police de
La Broye et du Nord vaudois rendu le 25 août 2009 dans la cause dirigée
contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que A.Q.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, contrainte et violation de domicile (II), l'a condamné à dix jours-
amende à 50 fr. et à une amende de 200 fr. (III), suspendu à l'exécution
de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux
ans (IV), dit qu'à défaut du paiement de l'amende de 200 fr., la peine
privative de liberté de substitution sera de quatre jours (V), rejeté les
conclusions civiles de B.Q.________ (VI), mis une part des frais de justice à
la charge de A.Q.________ par 1'187 fr. 50 (VII), laissé le solde des frais de
justice à la charge de l'Etat (VIII).
A.Q.________ a recouru contre cette décision par acte du
28 août 2010.
Par arrêt du 2 octobre 2009, la Cour de cassation pénale a
rejeté le recours de A.Q.________ (I), confirmé le jugement (II), mis les frais
de deuxième instance, par 1'170 fr., à la charge du recourant (III), dit que
l'arrêt est exécutoire (IV).
B.Cet arrêt retient en substance ce qui suit, la chambre de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait du jugement dans son intégralité
:
Le 8 mai 1996, A.Q.________ a épousé B.Q.________. En raison
de difficultés conjugales majeures, ils se sont séparés au début du mois de
juin 2006 et le prénommé a ouvert action en divorce le 4 décembre 2008.
Le 31 octobre 2008, l'accusé s'est présenté chez son épouse à
Bretigny-sur-Morrens pour prendre son fils. Celle-ci lui a annoncé que
l'enfant était puni et privé d'entraînement de football et que, pour cette
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raison, elle ne lui remettait pas son équipement de sport. A.Q.________
s'est alors introduit de force dans l'appartement, a frappé la plaignante et
lui a arraché le combiné du téléphone pour l'empêcher d'appeler la police.
La victime a pu s'échapper de l'appartement et s'est rendue au
cabinet Vidy-Med, où le Dr Pascal Gilliéron l'a examinée le jour même et a
constaté un hématome frontal à droite d'environ 3 cm de diamètre, une
fracture de la deuxième prémolaire supérieure droite, une trace de griffure
latéro-cervicale à droite, un hématome occipital à droite d'environ 2 cm,
des douleurs des deux poignets, des lombalgies, une abrasion cutanée
d'environ 3 cm au niveau de l'épaule droite et une abrasion cutanée
dorsale d'environ 3 cm.
B.Q.________ a déposé plainte le 5 novembre 2008 auprès de la
gendarmerie d'Echallens et demandé une indemnité pour tort moral de
3'000 francs.
A.Q.________ a admis devant le juge d'instruction qu'il avait
forcé l'entrée de l'appartement de son épouse et qu'il lui avait pris le
combiné pour l'empêcher d'appeler la police. Il a toutefois contesté avoir
frappé son épouse et a accusé en termes à peine voilés soit le Dr Gilliéron
d'avoir fait un faux certificat médical, soit la prénommée de s'être
automutilée.
Le tribunal a rejeté les moyens de défense de l'accusé,
précisant que celui-ci s'emportait facilement, même en présence d'un
juge, qu'il avait du mal à se contrôler et qu'il paraissait avoir beaucoup de
peine à reconnaître ses torts. Il a conclu que le recourant avait
effectivement administré à son épouse une correction qu'il pensait sans
doute justifiée.
C.Par courrier du 17 décembre 2009, A.Q.________ a demandé la
révision du jugement du tribunal de première instance. Il a conclu à
l'admission de sa requête (I), à l'annulation du jugement du 25 août 2009
prononcé par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois (II) et
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au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
A.Q.________ a produit un témoignage écrit d'une voisine,
A.D., daté du 27 novembre 2009. Selon lui, ce témoignage, dont il
ressort que son épouse ne paraissait pas blessée, établirait qu'il ne l'a pas
frappée le 31 octobre 2008, ladite voisine ayant côtoyé son épouse
immédiatement après qu'il eut quitté les lieux.
Dans son préavis du 14 janvier 2010, le Ministère public a
conclu au rejet de la demande de révision.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un
recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus
en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou
autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu
connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L'art. 385
CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais
non restreindre le champ d'application (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En
procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455
et suivants CPP.
La voie de la révision est ouverte s'agissant d'un jugement,
d'une ordonnance de condamnation ou d'un arrêt de la Cour de cassation
(art. 455 al. 1 CPP), soit de décisions emportant condamnation ou
contenant une déclaration de culpabilité.
Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.12 ad
art. 385 CP). La demande de révision du jugement formée par A.Q.
est donc recevable.
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2.A l'appui de sa demande, le requérant allègue que la nouvelle
pièce produite, à savoir une lettre du 27 novembre 2009, constitue un fait,
respectivement un moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l'art.
385 CP.
a) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 CPP).
L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction
réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385
CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa
valeur.
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160, SJ 2004 I 584; ATF
122 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91, SJ 1996 485), sans
qu'il importe – sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis
qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP – qu'il ait été
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connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72 c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160, SJ
2004 I 584). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves
avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un
nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92
IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l'angle de la vraisemblance, à
ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160, SJ 2004 I 584; ATF
122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91, SJ 1996 485). Le
motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait,
et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au
condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2007, n.
986 p. 629).
b) En l'espèce, l'auteur du témoignage écrit, A.D.________ se
borne à relater qu'elle n'a pas observé de "blessure physique apparente"
et qu'il lui apparaît "questionnant que les blessures diagnostiquées n'aient
pas été visibles par un œil novice". Elle s'est au demeurant exprimée plus
d'une année après les faits, qui s'étaient déroulés le 31 octobre 2008, ce
qui a pu estomper ses souvenirs. A cela s'ajoute qu'on ne saurait exclure
que l'hématome frontal, la rougeur sur la joue et la tuméfaction de la lèvre
constatés par le Dr Gilliéron le 31 octobre 2008 n'aient pas été
immédiatement visibles.
De toute manière, ni la fracture d'une dent, ni les abrasions
cutanées à l'épaule et au dos, constatées par le même médecin, ne
devaient être visibles par la voisine. On conçoit au surplus difficilement
que l'épouse du demandeur se soit auto-mutilée en se cassant une dent.
On se demande enfin pourquoi le requérant n'a pas requis
devant l'autorité de jugement l'audition de la voisine A.D.________ et du
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policier intervenu le jour de l'altercation. A.Q.________ savait en effet que la
première s'était trouvée auprès de son épouse après de prétendues
violences, puisque c'est elle qui est venue dans l'appartement de l'épouse
pour inviter le requérant à quitter les lieux. Quant au policier, le
demandeur a prétendu que celui-ci lui avait déclaré qu'il avait "seulement
constaté qu'elle (réd. : l'épouse du recourant) avait mal à la tête", de sorte
qu'il aurait dû être apte à témoigner au sujet de l'absence de traces de
violence. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que le
témoignage écrit susmentionné est de nature à ébranler le constat que le
demandeur a frappé son épouse.
3.En définitive, la demande de révision doit être rejetée.
Les frais de la procédure de révision sont mis à la charge du
requérant (art. 464 CPP et 23 al. 5 TFJP).
Par ces motifs,
la Chambre des révisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée par A.Q.________ est rejetée.
II. Les frais d’arrêt, par 910 fr. (neuf cent dix francs), sont mis à
la charge du requérant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Q.,
-Mme B.Q.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :