Revision des Scheidungsurteils zur Ergänzung des Vorsorgeausgleichs

CREV 510/2010Kantonsgericht / Revisionskammer02.08.2010FamilienrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Zivil- und Strafrevisionskammer beurteilte ein schriftliches Revisionsgesuch von F.________ gegen ein Scheidungsurteil aus dem Jahr 2005, in dem ein Anspruch auf Vorsorgeausgleich nicht berücksichtigt worden war. Nachdem die Gegenpartei zugestimmt und die Parteien eine Vereinbarung unterzeichnet hatten, die die Übertragung von CHF 5,418.15 zwischen Vorsorgeeinrichtungen festlegte, befand das Gericht, dass die Revision nur kassatorischer Natur sei und es daher die Vereinbarung nicht selbst genehmigen könne. Es hiess die Revision gut, hob Ziffer III des Scheidungsurteils auf und wies die Sache an den erstinstanzlichen Präsidenten zurück, damit dieser die Vereinbarung als neue Dispositivziffer genehmige. Die Kosten wurden reduziert und der Gesuchstellerin auferlegt; die Gegenpartei hatte ihr eine Parteientschädigung zu zahlen.

Omnilex-Regeste

Art. 160, 480 CPC; Revision eines Scheidungsurteils betreffend Vorsorgeausgleich; das Revisionsgericht kann das angefochtene Urteil nur aufheben und nicht selbst in der Sache entscheiden oder die Vereinbarung der Parteien genehmigen. Wird dem Revisionsgesuch aufgrund übereinstimmender Erklärungen und neuer Urkunden stattgegeben, muss das Gericht die angefochtene Dispositivziffer aufheben und die Sache zur neuen Entscheidung in der Sache zurückweisen. Bei Angelegenheiten des Ausgleichs der beruflichen Vorsorge bedarf die Übertragung der Austrittsleistungen der gerichtlichen Genehmigung nach Art. 141 CC. Die Kosten können analog reduziert werden, wenn die Parteien eine praktische Einigung erzielt haben.

Gesamter Gesetzestext

703 TRIBUNAL CANTONAL 5/10 VF09.039471-091935 C H A M B R E D E S R E V I S I O N S C I V I L E S E T P E N A L E S


REVISION CIVILE Arrêt du 2 août 2010


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Giroud, Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde Greffier :M. d'Eggis


Art. 160, 476 CPC La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 17 novembre 2009 par F., à Lausanne, et tendant à la révision du jugement de divorce rendu le 21 mars 2005 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la demanderesse d'avec M., à Lausanne. Elle considère en fait et en droit :

  • 2 - Vu la demande de révision présentée le 17 novembre 2009 par F.________ contre le jugement rendu le 21 mars 2005 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause de divorce la divisant d'avec M.________, concluant au complément du dispositif par un chiffre IIIbis prévoyant le transfert de la moitié des prestations de libre passage que le défendeur avait accumulées pendant la durée du mariage auprès de la Caisse de pensions du personnel d'Eben-Hezer et de la Fondation libre passage de la Banque Cantonale Neuchâteloise, sur le compte LPP de la demanderesse, vu la lettre du 11 janvier 2010 dans laquelle le défendeur a déclaré adhérer à la conclusion contenue dans la demande de révision, vu la convention signée le 23 avril 2010 par les parties prévoyant qu'un montant de 5'418 fr. 15 sera prélevé sur l'avoir LPP du défendeur auprès des Retraites Populaires, à Lausanne, et versé sur le compte LPP de la demanderesse auprès de la CIP Caisse intercommunale de pensions, à Lausanne (1), que la Chambre des révisions civiles statuera sur les frais et dépens de la procédure de révision (2) et ratifiera cette convention pour valoir jugement définitif et exécutoire, le "jugement" étant communiqué aux Retraites populaires pour exécuter le transfert (3), vu les pièces du dossier; attendu que, si la demande de révision est admise, le tribunal rend une décision d'annulation, de caractère cassatoire (rescindant; cf. Poudret, Commentaire OJ, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 144, p. 71), si bien que la cour de céans ne saurait ni statuer en réforme ni même ratifier une convention sur le fond dans le cadre d'une procédure de révision, qu'en cas d'annulation du jugement par voie de révision, celle- ci exige aussi une nouvelle décision sur le fond (rescisoire; Poudret, ibidem),

  • 3 - qu'en matière de prévoyance professionnelle, le partage des prestations de sortie doit être ratifié par le juge (art. 141 CC), que, sur la base de la convention du 23 avril 2010 et des déclarations concordantes des parties, il y a lieu de constater tout d'abord que le défendeur a adhéré à la conclusion prise dans la demande de révision (art. 160 CPC), qu'en conséquence, la demande de révision doit être admise, qu'en application de l'art. 480 al. 1 et 2 CPC, compte tenu des éléments nouveaux établis par pièces, il faut annuler le chiffre III du jugement de divorce et renvoyer la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ratifie le chiffre I de la convention signée le 23 avril 2010 par les parties pour valoir chiffre III du dispositif du jugement de divorce; attendu qu'il convient de réduire de moitié les frais de justice en raison du passé-expédient (art. 222 TFJC par analogie [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]) et de les fixer à 175 fr. (232 et 250 TFJC), à la charge de la demanderesse (art. 4 al. 1 TFJC), qu'obtenant gain de cause, la demanderesse a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), arrêtés à 925 fr., à savoir 175 fr. en remboursement des frais de justice et 750 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision présentée le 17 novembre 2009 par F.________ est admise. II. Le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 21 mars 2005 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause de divorce divisant F.________ d'avec M.________ est annulé. III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ratifie le chiffre I de la convention signée le 23 avril 2010 par les parties pour valoir chiffre III du dispositif du jugement de divorce. IV. Les frais d’arrêt sont arrêtés à 175 fr. (cent septante-cinq francs), à la charge de la demanderesse. V. Le défendeur M.________ doit verser à la demanderesse F.________ la somme de 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs) pour la procédure de révision. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yvan Guichard (pour F.), -Me Laurence Casays (pour M.),

  • Retraites populaires, à Lausanne,

  • CIP Caisse intercommunale de pensions, à Lausanne. La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est de 5'059 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. Le greffier :

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The revision request was admitted because the respondent adhered to the request and the new documentary elements justified reopening the dispositive part.

The court held that revision is cassatory in nature, so it could not ratify the settlement on the merits itself; however, based on the signed agreement and concordant statements, the respondent accepted the requested completion, which justified revision under Article 160 CPC and annulment under Article 480 CPC.

The challenged dispositive item was annulled and the case was remitted to the first-instance president to ratify the settlement clause as the new dispositive item.

In occupational pension matters, the transfer of vested benefits must be ratified by the judge under Article 141 CC; the revision court therefore annulled the old item and sent the case back for ratification of the parties' agreement.

Court costs were reduced by half and set at CHF 175, payable by the applicant; the respondent had to pay CHF 925 in party compensation to the applicant.

Because the matter was resolved by a practical settlement, the court reduced the judicial fees by analogy and awarded full costs to the successful applicant.

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