703
TRIBUNAL CANTONAL
16
VP09.040128-091973
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M.F. M E Y L A N , président
Juges:M.Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et
Hack
Greffière :MmeTurki
Art. 476 al. 1 CPC
Vu la transaction conclue le 23 septembre 2009 par F.________
et S.________ SA, tous deux à Lausanne, devant la Présidente du Tribunal
des baux, ratifiée le même jour pour valoir jugement, par laquelle le
requérant se reconnaissait débiteur de l'intimée de la somme de 14'000
francs,
-
2 -
vu le recours daté du 28 septembre 2009 et remis par porteur
le 14 octobre 2009 au greffe du Tribunal des baux, par lequel F.________ a
remis en cause la validité de cette transaction, en concluant à son
annulation,
vu la décision du 18 novembre 2009 par laquelle la Chambre
des recours a déclaré ce recours irrecevable avant de transmettre la cause
à la cour de céans pour toute suite utile,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'une transaction judiciaire est un acte de procédure
par lequel les parties mettent fin au procès (art. 158 du Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, ci-après : CPC; RSV
270.1) et qui vaut jugement exécutoire (art. 502 al. 2 CPC),
que si l'enregistrement d'une transaction peut, en procédure
vaudoise, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, celui-ci ne peut
porter que sur la légalité des opérations liées à l'enregistrement du
contenu de la transaction, à l'exclusion du fond (JT 1998 III 82, spéc. c. 2a),
qu'étant donné que la Chambre des recours n'est pas habilitée
à examiner le contenu d'une transaction, elle ne peut en principe être
saisie d'un grief relatif à un prétendu vice du consentement,
qu'il est toutefois dérogé à ce principe lorsque le vice du
consentement invoqué au stade du recours a déjà été invoqué devant le
premier juge, qui ne l'a pas retenu (CREC I, 6 septembre 2006, n°537, c.
2b);
attendu qu'en l'espèce, la transaction litigieuse a été signée
par les parties et tranche le litige pendant devant le Tribunal des baux,
-
3 -
attendu que le contenu d'une transaction judiciaire
régulièrement enregistrée ne peut être invalidé que pour l'un des motifs
de révision prévus à l'art. 476 al. 1 ch. 1 et 2 CPC (JT 1998 III 82 précité;
François Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse, 2003,
p. 222),
que le droit vaudois exclut en effet qu'une transaction soit
sujette à révision en raison de l'un des vices du consentement énumérés
aux articles 21 et suivants CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220), sous réserve du vice de volonté provoqué par un crime ou un délit
(JT 1998 III 82, c. 2a précité, approuvé par Poudret, note in JT 1998 III 85),
que selon l'art. 476 al. 1 CPC, celui qui a été condamné par un
jugement définitif peut en obtenir la révision lorsqu'une procédure pénale
établit que ce jugement a été influencé au préjudice du requérant par un
crime ou un délit (ch. 1), si le requérant recouvre un titre qui aurait été
important dans les débats, mais dont il ignorait l'existence ou qu'il ne
pouvait faire produire au dossier (ch. 2), ou dans les conditions de l'art.
148 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210),
qu'en l'espèce, le recours déposé par F.________ a été déclaré
irrecevable par la Chambre des recours pour tardiveté,
que ce dernier ne fait valoir aucun des motifs de l'art. 476 al. 1
CPC à l'appui de sa demande de révision,
qu'au demeurant, il ne soutient pas que la transaction ratifiée
pour valoir jugement serait affectée d'un vice de la volonté,
que, dans la mesure où le demandeur conteste le déroulement
de l'audience au cours de laquelle la transaction a été passée, il lui
appartenait de recourir en temps utile contre le jugement la ratifiant,
-
4 -
que sa demande de révision est par conséquent irrecevable et
doit être écartée (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des révisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée par F.________ est
irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.________
-Me François Logoz (pour S.________ SA)
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :