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TRIBUNAL CANTONAL
11/II
VB10.030051-101521
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. Hack, président
Juges:M.Giroud, Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 476 al. 1 ch. 1 et 2 CPC
Vu la résiliation du bail à loyer notifiée le 10 juin 2010 pour le
31 juillet 2010 par les bailleurs K., A.N. et B.N., à
Neuchâtel, au locataire L., à Lausanne,
vu la contestation de ce congé, adressée par L.________ à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de
Lausanne, par courrier du 16 juin 2010,
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vu l'audience du 8 juillet 2010, fixée par cette commission
pour tenter la conciliation entre les parties,
vu le défaut de comparution de L.________ à cette audience,
vu sa lettre adressée à la commission de conciliation le 12
juillet 2010, par laquelle il s'excuse d'avoir fait défaut à l'audience,
expliquant n'avoir eu connaissance de l'avis de comparution qu'à son
retour d'un séjour à l'étranger où il s'était rendu pour des raisons
professionnelles et requérant qu'une nouvelle audience soit fixée,
vu la nouvelle audience fixée au 12 août 2010 par la
commission de conciliation,
vu la comparution des parties à cette audience,
vu le procès-verbal de conciliation dressé le même jour,
prenant acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la transaction
passée entre les parties selon laquelle le locataire accepte la résiliation du
bail (1), une ultime et définitive prolongation du bail lui est accordée
jusqu'au 30 novembre 2010 (2), et il s'engage à rendre son logement au
plus tard à cette date, libre de tout occupant et de tout objet (3),
vu la lettre du 23 août 2010, par laquelle L.________ indique
recourir contre la transaction précitée,
vu les correspondances respectives de la psychologue [...], du
Service d'alcoologie de l'Unité hospitalière, site de Cery, du 18 août 2010,
et de la psychiatre-psychothérapeute FMH [...], du 19 août 2010,
vu les pièces au dossier;
attendu que la transaction préfectorale rendue en application
de l'art. 18 LPCBL (loi du 12 mai 1982 fixant la procédure dans les
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contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux baux à ferme
non agricoles; RSV 221.311) n'est pas susceptible de recours,
que le contenu d'une telle décision peut toutefois être remis en
cause par la voie de la révision pour les motifs prévus par l'art. 476 al. 1
ch. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11) (Crec n° 159/I du 26 avril 2000 c. 2a; Crev - Civile n°4/10 du 10
mai 2010),
que selon l'art. 476 al. 1 CPC, celui qui a été condamné par un
jugement définitif peut en obtenir la révision s'il établit, par exemple dans
le cadre d'une action pénale, que ce jugement a été influencé à son
préjudice par un crime ou un délit (ch. 1), ou s'il a recouvré un titre qui
aurait été important dans les débats, dont il ignorait l'existence ou qu'il ne
pouvait faire produire au dossier (ch. 2),
que L.________ ne fait valoir en l'espèce aucun de ces deux
motifs,
que, dans son courrier du 17 août 2010, il invoque uniquement
ne pas pouvoir quitter l'appartement loué parce qu'il souffrirait
d'importants problèmes de santé qui ne lui permettraient pas de faire
face, seul, aux difficultés qu'il rencontre - ainsi, l'organisation d'un
déménagement -, difficultés dont les médecins et psychiatre en charge de
son dossier pourraient attester,
qu'il soutient aussi, à cet égard, que son psychiatre ou une
personne de l'hôpital devait se rendre avec lui à l'audience de conciliation
du 12 août dernier, mais que ni l'un ni l'autre n'aurait pu en définitive l'y
accompagner,
que, pour étayer ses affirmations, L.________ produit une lettre
de la psychologue [...], du Service d'alcoologie de l'Unité hospitalière, site
de Cery, du 18 août 2010, et un courrier de la psychiatre-
psychothérapeute FMH [...], du 19 août 2010, dont il résulte qu'il souffre
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d'un syndrome de dépendance à l'alcool depuis 2005, qu'il ne consomme
plus de boissons alcoolisées actuellement, qu'il fait de nombreux efforts
pour rester abstinent mais qu'il reste cependant fragile psychiquement,
risquant en particulier de souffrir d'une forte décompensation, s'il devait
notamment se retrouver sans logement,
que ces deux correspondances attestent, certes, de l'état de
santé psychiquement fragile de L.________,
que, toutefois, elles n'établissent pas qu'il serait privé de
discernement ni, en particulier, qu'il n'aurait pas compris la portée des
engagements qui ont été pris lors de l'audience de conciliation du 12 août
dernier,
que faute pour lui de se prévaloir de l'un des motifs prévus par
l'art. 476 al. 1 ch. 1 et 2 CPC et n'étant en outre pas incapable de
discernement (art. 17 et 18 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS
210]), il ne peut donc prétendre à la révision de la transaction judiciaire
précitée,
que sa requête doit par conséquent être déclarée irrecevable
(Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 478 CPC),
que l'arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des revisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée par L.________ est
irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-Mme et MM. K., A.N.________ et B.N.________.
La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-Tribunal des baux.
Il prend date de ce jour.
La greffière :