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TRIBUNAL CANTONAL
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PM17.007123-BTA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 263 al. 1 let. b et 2, 268, 393 ss CPP ; 39 PPMin
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2017 par
F.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 juillet 2017 par
la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM17.007123-
BTA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 15 avril 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a
ouvert une instruction pénale contre F.________ pour tentative de
brigandage et infraction à la loi fédérale sur les armes. Par ordonnances
des 12 mai et 21 juin 2017, cette instruction a été étendue aux chefs de
prévention de tentative de vol, dommages à la propriété, appropriation
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illégitime d’importance mineure, vol d’usage, conduite d’un véhicule sans
permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.Par ordonnance du 12 juillet 2017, la Présidente du Tribunal
des mineurs a ordonné le séquestre de la somme de 131 fr. 35 au motif
que « les valeurs patrimoniales et/ou des frais pourraient servir à la
garantie du paiement de l’amende et des frais (let. b) ».
C.Par acte du 20 juillet 2017, F.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, le montant saisi étant immédiatement restitué à la personne
responsable de son entretien.
Par courrier du 27 juillet 2017, la Présidente du Tribunal des
mineurs a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations à déposer, en se
référant à l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.1La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions
prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3
al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions
prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions
particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Selon l’art. 26 let. a PPMin, l’autorité d’instruction – qui est,
dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8
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LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur
la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; RSV
312.05]) – est compétente pour ordonner les mesures de contrainte qui
peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP. L’art.
39 al. 1 PPMin prévoit que la recevabilité et les motifs du recours sont
régis par l’art. 393 CPP.
Ainsi, une ordonnance de séquestre (art. 263 CPC) rendue par
le juge des mineurs peut être attaquée par la voie du recours dans les dix
jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l'autorité de recours des mineurs (art. 39
al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin), pour
les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP (CREP 22 avril 2015/269).
1.2En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance que la somme séquestrée
serait destinée à son entretien et ne serait pas saisissable dans la mesure
où il est mineur et qu’il n’a aucun revenu. Au demeurant, sa situation
financière, ainsi que celle de sa mère n’auraient pas été examinées par
l’autorité d’instruction qui aurait dû établir notamment la provenance de
cet argent avant de le séquestrer.
2.2
2.2.1L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne
peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a),
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité
de l'infraction (let. d).
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Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
2.2.2Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au
sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement
notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires
(art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art.
429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du
prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel
cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y
compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé
plus précisément à l'art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en
couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du
prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92-94 LP
(art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360).
L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de
douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera
condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de
biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu
tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune
garantie (TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et les références
citées). Le principe de la proportionnalité entre aussi en ligne de compte
lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ;
sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la
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5 -
garantie du minimum vital (ibidem). Quant au montant définitif des frais
judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de la
proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts
de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts
estimés (ibidem).
2.2.3L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35
ad art. 263 CPP).
Le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de
l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour
nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante
sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit
d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (TF 1A.95/2002
du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 13 janvier 2017/28). Les explications
données par le ministère public dans ses déterminations sur recours formé
contre son ordonnance de séquestre ne sauraient réparer ce vice d'ordre
formel (CREP 11 février 2015/109). En effet, si une violation du droit d'être
entendu peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a
la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un
pouvoir d'examen complet en fait et en droit – ce qui est le cas de
l'autorité de recours au sens de l'art. 39 al. 3 PPMin –, l'absence de toute
motivation suffisante d'une ordonnance de séquestre est un vice trop
grave pour être réparé en instance de recours. L'autorité ne saurait se
contenter de motiver une telle mesure de contrainte qu'en cas de recours
et le justiciable ne doit pas se voir imposer d'interjeter un recours pour
violation du droit d'être entendu pour exercer matériellement son droit de
recours dans un second échange d'écritures seulement (Abrecht, La
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motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss
CPP, in Eigenmann/Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l'honneur de Claude
Rouiller, Bâle 2016, p. 8).
2.4En l'espèce, à lire l’ordonnance attaquée, on comprend que le
séquestre litigieux est fondé sur l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Or la seule
référence à cette disposition légale est insuffisante. Comme le relève à
juste titre le recourant, le premier juge n’a pas indiqué, même brièvement,
en quoi les conditions d'un séquestre selon cette disposition seraient
réunies. Faute de motivation, on ignore en particulier d’où provient cet
argent, quels sont ses liens éventuels avec l’enquête et si sa saisie
respecte le minimum vital du prévenu conformément aux conditions de
l’art. 268 al. 2 et 3 CPP. Partant, l’ordonnance attaquée ne répondant pas
aux exigences de motivation de l’art. 263 al. 2 CPP, force est de constater
que le droit d’être entendu du recourant a été violé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance du 12 juillet 2017 annulée et le dossier de la cause renvoyé à
la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu'elle rende une nouvelle
décision motivée dans les 10 jours dès la notification du présent arrêt, à
défaut de quoi l’argent saisi devra être restitué au recourant.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr.
80 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de séquestre du 12 juillet 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal
des mineurs pour qu’elle rende une nouvelle décision dans un
délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut
de quoi le montant saisi sera restitué à F..
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’F. est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
V. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
d’F., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :