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TRIBUNAL CANTONAL
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PM15.025973-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 2 Cst. ; 27, 39 PPMin ; 393 al. 1 let. c CPP ;
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par
L.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2017 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PM15.025973-GRV, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale
contre L.________, né le 26 mars 2002, pour voies de fait, mise en danger
de la vie d'autrui, vol, tentative de vol, dommages à la propriété,
escroquerie, menaces, violation de domicile, faux dans les titres, défaut
d'avis en cas de trouvaille, infraction à la Loi fédérale sur les armes,
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violation grave qualifiée des règles de la circulation routière,
subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière,
violation simple des règles de la circulation routière, vol d'usage, conduite
d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite sans
autorisation et sans plaque de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation
routière, en raison, notamment, des faits suivants.
En 2015, L.________ aurait volé des scooters, les aurait conduits
et leur aurait occasionné des dégâts. Il aurait en outre commis une série
d'infractions dans le cadre d'un commerce d'achats-ventes d'objets
illégaux sur internet. Le 13 février 2017, il aurait conduit un motocycle
qu'il avait précédemment volé et l’aurait dirigé contre un agent pour se
soustraire à un contrôle de police. Le 31 mars 2017, il aurait volé deux
motocycles. Entre le 27 mars et le 13 avril 2017, il aurait mis en place un
trafic de stupéfiants portant sur des quantités minimales variant entre 700
et 900 grammes de résine de cannabis. Le 17 mai 2017, il aurait fouillé
plusieurs wagons des CFF, tenté de dérober un motocycle qui y était
entreposé et provoqué des dégâts sur une série de véhicules stationnés
dans la rue.
b) L.________ a été entendu par le Président du Tribunal des
mineurs en date du 2 mai 2017 et placé en détention provisoire par
ordonnance du même jour pour une durée de sept jours.
c) Par ordonnances des 5 et 31 mai 2017, le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de L.________
pour une durée d’un mois, soit en dernier lieu jusqu’au 5 juillet 2017.
B.a) Le 22 juin 2017, le Président du Tribunal des mineurs a
requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une
durée d’un mois.
b) Dans ses déterminations du 27 juin 2017, L.________, par
son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de sa détention
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provisoire et a requis son audition par le Tribunal des mesures de
contrainte.
c) Par ordonnance du 3 juillet 2017, retenant l’existence des
risques de de collusion et de récidive, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit
au plus tard jusqu’au 5 août 2017 (II), et a dit que les frais de cette
ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 11 juillet 2017, L., par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate et à ce que les frais de justice soient laissés à la
charge de l’Etat, subsidiairement à sa libération immédiate en faveur de
mesures de substitution, et plus subsidiairement à l’annulation de
l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité
de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants
à intervenir. A titre de mesure d’instruction, il a requis la fixation d’une
audience pour pouvoir s’exprimer sur son projet de vie à sa sortie de
détention, ainsi que sur la prise de conscience intervenue en détention et
pour pouvoir faire part de ses regrets.
Par acte du 17 juillet 2017, le Procureur général adjoint a
renoncé à déposer un préavis motivé et a conclu au rejet du recours
déposé par L. en se référant aux considérants de l’ordonnance
attaquée.
Par acte du 17 juillet 2017, le Président du Tribunal des
mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à déposer des
observations au sujet du recours interjeté par L.________ et qu’il se référait
intégralement à son ordonnance.
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E n d r o i t :
1.1La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des
infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens
de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que
l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1
PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1
et 2 PPmin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs du 2 février 2010 [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige
la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à
l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les
compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public
à ce stade de la procédure (al. 2).
1.2Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est
notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1
let. b PPMin).
En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures
de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité
d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède
sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la
détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque
fois (art. 27 al. 3 PPMin).
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1.3Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de
contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité
et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin);
le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin).
Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en
matière de détention provisoire peuvent être attaqués par la voie du
recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été
rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire
prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des
mineurs (CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées).
1.4Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39
al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte
dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a
qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est
recevable.
2.1En premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit
d’être entendu. La motivation de l’ordonnance ne permettrait pas de
savoir en quoi la détention se justifierait à titre exceptionnel, le tribunal
s’étant contenté de renvoyer, de manière schématique, à sa décision
précédente, alors que l’existence des risques de collusion et de réitération
ne pourrait plus être appréciée de la même manière après deux mois de
détention. De surcroît, le premier juge aurait violé le droit du recourant
d’être entendu oralement et son droit à la preuve, en refusant de
l’entendre. Un tel refus, prononcé à l’égard d’un mineur de quinze ans
détenu depuis plus de deux mois, porterait atteinte à son droit d’être
entendu au moins une fois par le juge de la détention.
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2.2Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de
placement en détention (art. 225 al. 5 CPP; 31 al. 3 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 § 3
CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) ou lors de l'examen
d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties
conventionnelles (cf. art. 5 § 4 CEDH; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et
constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 134 I 140 consid. 5.3)
n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu; la
tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui
peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle
s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2.; TF
1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2; TF 1B_568/2012 du 31
octobre 2012 consid. 3.2).
Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois
justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_568/2012 du 31 octobre
2012 consid. 3.2 ; Forster, in : Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2
e
éd. 2014, n. 13 ad art. 227
CPP qui cite comme exemples l'administration nécessaire de preuves, une
demande de prolongation peu claire et/ou la présence d'autres
complications).
2.3S’agissant de l’audience requise par le prévenu, le premier
juge a retenu qu’elle ne se justifiait pas, dès lors qu’il disposait de tous les
éléments nécessaires pour statuer sur la demande de prolongation de la
détention provisoire. Il a ajouté que le prévenu ne disposait pas d’un droit
formel à la tenue d’une audience, dès lors que le droit d’être entendu par
le Tribunal des mesures de contrainte s’exerçait en principe par écrit (art.
227 al. 6 CPP en vertu du renvoi de l’art. 27 al. 3 PPMin).
Ce raisonnement ne saurait être suivi, les circonstances
particulières citées ci-avant paraissant réalisées. En effet, le recourant, un
mineur âgé de quinze ans, a déposé une demande formelle tendant à la
tenue d’une audience, réquisition réitérée devant la Cour de céans. Il n’a
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pas été entendu par le juge de la détention lors de sa mise en détention
initiale, celle-ci ayant été ordonnée par le Président du Tribunal des
mineurs. Vu la durée de la détention écoulée depuis lors, le droit d’être
entendu du recourant imposait la tenue d’une audience. Certes, dans ses
déterminations du 5 mai 2017, l’intéressé avait renoncé à être entendu le
6 mai 2017, alors qu’il avait été formellement cité à comparaître à cette
date. Il n’en demeure cependant pas moins qu’il conservait le droit d’être
entendu personnellement par la suite, notamment dans la perspective
d’une nouvelle prolongation de sa détention. En effet, une renonciation à
une audience lors de sa mise en détention initiale ne constitue pas une
manifestation de volonté de sa part de renoncer à toute audition
ultérieure. Le recourant entendait en outre s'exprimer sur des éléments en
lien avec la motivation ensuite retenue à son encontre par le Tribunal des
mesures de contrainte (effets de la détention, prise de conscience
alléguée, regrets et projet de vie). Dans une telle configuration (détention,
type de risque retenu, défaut d'audition, réquisitions dans ce sens), le fait
de pouvoir déposer des déterminations écrites ne paraît plus suffisant
pour assurer le droit d'être entendu du recourant et ce grief doit être
admis.
2.4L'admission d'un grief d'ordre formel conduit à l'annulation de
la décision entreprise sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres
griefs soulevés par le recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des
considérants. Le recourant doit être maintenu en détention provisoire
jusqu'à droit connu sur l'ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte à intervenir (cf. CREP 19 janvier 2016/42).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
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et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 juillet 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Le maintien en détention provisoire de L.________ est ordonné
jusqu'à droit connu sur l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte à intervenir.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour L.),
-M. le Procureur général adjoint ;
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :