Rückzug der Beschwerde; Abschreibung des Verfahrens und Kosten zulasten des Staates

CREP pm14-003950-206/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer19.03.2014StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ zog seine Beschwerde gegen eine vom Präsidenten des Jugendgerichts angeordnete vorsorgliche Unterbringung zurück. Die Strafappellationskammer des Kantons nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und auferlegte die Beschwerdegebühr von CHF 110 dem Staat. Der Entscheid erging in geschlossener Sitzung und ist sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 386 Abs. 2 lit. b StPO; Rückzug einer Beschwerde und verfahrensrechtliche Folgen; zieht der Beschwerdeführer die Beschwerde gültig zurück, nimmt das Berufungsgericht den Rückzug ohne Sachentscheid zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Die Verfahrenskosten können dem Staat auferlegt werden, wenn die anwendbaren besonderen Verfahrensbestimmungen dies vorsehen; im Jugendstrafverfahren richtet sich der Gebührenentscheid nach Art. 44 Abs. 1 JStPO und den einschlägigen Tarifbestimmungen (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 206 PM14.003950-BTA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 mars 2014


Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeCattin


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mars 2014 par O.________ contre l’ordonnance de placement à titre provisionnel rendue le 12 mars 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM14.003950-BTA. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 17 mars 2014, O.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de placement à titre provisionnel du 12 mars 2014. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 110 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 110 fr. (cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le Président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Mme W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Centre communal pour adolescents de Valmont,

  • 3 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

withdrawal of appealcase struck outjuvenile proceedingsprovisional placementcourt costsstate costs

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Once the appellant declared the withdrawal in writing, there was no need for further adjudication.

The appeal costs, consisting only of the appellate fee, were left to the state.

Under the applicable juvenile criminal procedure and fee tariff, the court placed the costs on the state.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.