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TRIBUNAL CANTONAL
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PM13.010857-BCE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 32, 39 PPMin; 355, 356, 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 janvier 2014 par G.________ contre le
prononcé rendu le 19 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal des
mineurs dans la cause n° PM13.010857-BCE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 mars 2013, G., au nom de son fils N.,
a déposé plainte contre R.________. En substance, elle lui reproche d’avoir,
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le 7 mars 2013, dans le préau du Collège de [...] à Lausanne, donné
notamment un coup de pied dans le visage de son fils ainsi que plusieurs
coups de poing au niveau du visage et du ventre.
Par ordonnance du 4 juin 2013, la Présidente du Tribunal des
mineurs a décidé d’ouvrir une instruction contre R.________ pour lésions
corporelles simples et menaces.
b) Lors de l’audition de son fils du 4 septembre 2013,
G.________ a requis, à titre de conclusions civiles, que la part de 10 % des
frais médicaux non remboursée par son assurance maladie soit prise en
charge par le prévenu.
Les 28 octobre et 3 décembre 2013, la prénommée a adressé
au Tribunal des mineurs diverses factures relatives à des frais médicaux
de son fils.
B.a) Par ordonnance du 3 décembre 2013, la Présidente du
Tribunal des mineurs a notamment condamné R.________ pour lésions
corporelles simples à 8 demi-journées de prestations personnelles, dont 4
avec sursis pendant un an. En outre, elle a donné acte de ses réserves
civiles à la partie plaignante, au motif que les conclusions civiles n’étaient
pas claires.
b) Par courrier du 17 décembre 2013, G.________ a formé
opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal des mineurs. Elle a
notamment requis le remboursement « dans l’immédiat » d’un montant de
328 fr. relatif à divers frais médicaux.
c) Par prononcé du 19 décembre 2013, la Présidente du
Tribunal des mineurs a déclaré irrecevable l’opposition de la plaignante,
au motif que les conclusions civiles de cette dernière n’avaient pas été
traitées et que son opposition ne portait pas sur les frais et indemnités.
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C.Par courrier du 7 janvier 2014, G.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé.
Elle a requis l’allocation d’un montant de 778 fr. à titre de dommages-
intérêts ensuite de l’agression de son fils.
En temps utile, la Présidente du Tribunal des mineurs a déposé
des déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé par lequel la Présidente du Tribunal des
mineurs déclare irrecevable l’opposition formée par une partie à son
ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l’art. 32 al. 6 PPMin [loi
fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009;
RS 312.1]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 3 al. 1
et 39 al. 1 PPMin; cf. CREP 27 juillet 2011/344). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours des
mineurs (art. 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [Loi
d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs; RSV 312.05]).
b) En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.La recourante requiert qu’il soit statué sur ses prétentions
civiles, à savoir sur le remboursement des frais engendrés par l’agression
de son fils.
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a) La procédure de l'ordonnance pénale en matière de droit
des mineurs est réglée à l'art. 32 PPMin. En particulier, l’autorité
d’instruction – soit, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 8
LVPPMin) – peut statuer sur les conclusions civiles qui ne nécessitent pas
d’instruction particulière (art. 32 al. 3 CPP) et la partie plaignante peut
faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale, dans les dix jours, en ce
qui concerne les aspects civils et les frais et indemnités (art. 32 al. 5 let. b
PPMin). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 352 à 356 CPP
(art. 32 al. 6 PPMin).
Dès lors, lorsque la partie plaignante forme opposition à
l’ordonnance pénale, le juge des mineurs a le devoir de procéder selon
l'art. 355 CPP. Ainsi, après avoir procédé à l’administration des preuves
nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP), il peut
notamment décider de maintenir l’ordonnance pénale ou de classer la
procédure (art. 355 al. 3 let. a et b CPP). S’il décide de maintenir son
ordonnance pénale, le juge instructeur transmet le dossier au tribunal des
mineurs (art. 356 al. 1 CPP), qui statuera, le cas échéant, sur la validité de
l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP).
b) En l’espèce, il est tout d’abord relevé que contrairement à
ce qui prévaut en matière de droit pénal des adultes (cf. art. 353 al. 2
CPP), le juge des mineurs peut statuer sur les conclusions civiles qui ne
nécessitent pas d’instruction particulière (art. 32 al. 3 CPP). En
l’occurrence, la recourante s’est bien référée dans son opposition à ses
conclusions civiles en demandant le remboursement de 328 fr. à titre de
frais médicaux « dans l’immédiat ». Dès lors, soit la juge des mineurs
admettait l’opposition et rendait une nouvelle ordonnance pénale, soit – si
elle considérait que cette opposition était irrecevable ou mal fondée
s’agissant des conclusions civiles – elle maintenait son ordonnance et
saisissait le Tribunal des mineurs en corps (art. 32 al. 6 PPMin et 356 al. 1
CPP), afin qu’il statue notamment sur la validité de l’opposition (356 al. 2
CPP) et, le cas échéant, sur les conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin).
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C’est donc à tort que la juge des mineurs a statué elle-même
sur la validité de l’opposition formée par G.________ (CREP
27 juillet 2011/344). Par conséquent, le prononcé du 17 décembre 2013
doit être annulé et il convient d’inviter l’autorité inférieure à procéder
selon les art. 355 et 356 CPP.
3.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé entrepris
annulé et le dossier renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour
qu'elle procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 19 décembre 2013 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal
des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 225 fr. (deux cent
vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1