2 -
vu le recours interjeté le 21 mai 2012 par le défenseur d'office
du prénommé contre cette décision,
vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale
du 30 mai 2012,
vu le courrier du défenseur d'office d'J.________ du 7 juin 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par recours déposé le 21 mai 2012 à l'encontre
de l'ordonnance de placement à titre provisionnel du 9 mai 2012, le
défenseur d'office du prévenu a conclu principalement à la réforme du
chiffre I de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'J.________ soit
immédiatement libéré, subsidiairement à l'annulation du chiffre I de ladite
ordonnance,
qu'il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que,
postérieurement à l'ordonnance du 9 mai 2012, la Présidente du Tribunal
des mineurs a levé le placement à titre provisionnel ordonné, J.________
ayant été remis aux autorités genevoises,
que, par courrier du 30 mai 2012, le Président de la Chambre
des recours pénale a informé le défenseur d'office du prévenu que celui-ci
avait été remis aux autorités genevoises,
qu'il a été imparti un délai au 7 juin 2012 au défenseur d'office
pour se déterminer sur la suite qu'il entendait donner au recours déposé le
21 mai 2012,
que, par courrier du 7 juin 2012, le défenseur d'office du
prévenu a indiqué qu'il considérait que son recours était devenu sans
objet dès lors que son client avait été remis aux autorités genevoises,
qu'au vu de ce qui précède, le recours se révèle sans objet,
que la cause est rayée du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à la charge
de l'Etat (cf. CREP 18 avril 2012/173).
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'J.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office d'J., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,