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TRIBUNAL CANTONAL
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PM12.008129-BCE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PM12.008129-BCE instruite d'office par la
Présidente du Tribunal des mineurs contre T.________ pour vol et
dommages à la propriété,
vu l'ordonnance du 4 mai 2012, par laquelle la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné la détention provisoire de la prévenue au
Centre communal pour Adolescents de Valmont,
vu l'ordonnance du 14 mai 2012, par laquelle la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de
T.________ au Centre communal pour Adolescents de Valmont pour une
durée indéterminée dès le 15 mai 2012 (I) et a dit que les frais de cette
décision suivaient le sort de la cause (II),
- 2 -
vu le recours interjeté le 25 mai 2012 par le défenseur d'office
de la prénommée contre cette décision,
vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale
du 30 mai 2012,
vu le courrier du défenseur d'office de T.________ du 4 juin
2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par recours déposé le 25 mai 2012, le défenseur
d'office de la prévenue a conclu à l'annulation de l'ordonnance de
placement à titre provisionnel du 14 mai 2012 et à la remise en liberté
immédiate de la prévenue,
qu'il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que,
postérieurement à l'ordonnance du 14 mai 2012, la Présidente du Tribunal
des mineurs a levé le placement à titre provisionnel, T.________ ayant été
remis aux autorités genevoises,
que, par courrier du 30 mai 2012, le Président de la Chambre
des recours pénale a informé le défenseur d'office de la prévenue que
celle-ci avait été remise aux autorités genevoises,
qu'il a été imparti un délai au 7 juin 2012 au défenseur d'office
pour se déterminer sur la suite qu'il entendait donner au recours déposé le
25 mai 2012,
que, par courrier du 4 juin 2012, le défenseur d'office de la
prévenue a indiqué qu'il retirait son recours dans la mesure où la levée du
placement à titre provisionnel avait été ordonnée par la Présidente du
Tribunal des mineurs,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que, selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire
son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais
de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas à proprement parler
succombé, puisque le retrait du recours fait suite à son transfert aux
autorités genevoises (cf. CREP 18 avril 2012/173),
-
3 -
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront dès lors
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de T., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour T.),
-
4 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :