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TRIBUNAL CANTONAL
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PM10.025089-HCH-MDP
PM10.020852-HCH-MDP
PM10.025091-HCH-MDP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 356 al. 2 CPP; 32, 39 PPMin
Vu les enquêtes nos PM10.025089-HCH-MDP,
PM10.020852-HCH-MDP et PM10.025091-HCH-MDP instruites par le
Président du Tribunal des mineurs contre N., I. et
M.________ pour voies de fait et lésions corporelles simples, sur plainte de
K.,
vu l'ordonnance du 20 avril 2011, par laquelle le Président du
Tribunal des mineurs a constaté que M. s'était rendu coupable de
lésions corporelles simples (I), lui a infligé deux demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis
pendant un an (II), a dit qu'il était débiteur de K.________ des sommes
suivantes, valeurs échues, soit 1'259 fr. 40 à titre de dommages-intérêts
et 500 fr. à titre de tort moral, la solidarité avec I.________ et N.________
étant réservée (III), rejeté les conclusions civiles de K.________ concernant
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le manque à gagner de 2'500 fr. (IV), donné acte de ses réserves civiles à
K.________ pour le surplus (V) et mis à la charge du prévenu une
participation de 150 fr. aux frais de justice et laissé le solde à la charge de
l'Etat (VI),
vu l'ordonnance du 20 avril 2011, par laquelle le Président du
Tribunal des mineurs a constaté que I.________ s'était rendu coupable de
lésions corporelles simples (I), lui a infligé quatre demi-journées de
prestations personnelles à subir sous forme de travail, avec sursis pendant
un an (II), dit qu'il était débiteur de K.________ des sommes suivantes,
valeurs échues, soit 1'259 fr. 40 à titre de dommages-intérêts et 500 fr. à
titre de tort moral, la solidarité avec M.________ et N.________ étant
réservée (III), rejeté les conclusions civiles de K.________ concernant le
manque à gagner de 2'500 fr. (IV), donné acte de ses réserves civiles à
K.________ pour le surplus (V) et mis à la charge du prévenu une
participation de 150 fr. aux frais de justice et laissé le solde à la charge de
l'Etat (VI),
vu l'ordonnance du 20 avril 2011, par laquelle le Président du
Tribunal des mineurs a constaté que N.________ s'était rendu coupable de
voies de fait (I), lui a infligé une demi-journée de prestations personnelles
à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II), dit qu'il
était débiteur de K.________ des sommes suivantes, valeurs échues, soit
1'259 fr. 40 à titre de dommages-intérêts et 500 fr. à titre de tort moral, la
solidarité avec M.________ et I.________ étant réservée (III), rejeté les
conclusions civiles de K.________ concernant le manque à gagner de 2'500
fr. (IV), donné acte de ses réserves civiles à K.________ pour le surplus (V)
et mis à la charge du prévenu une participation de 150 fr. aux frais de
justice et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI),
vu les oppositions formées le 20 mai 2011 par K.________
contre ces trois ordonnances,
vu la décision du 9 juin 2011, par lequel le Président du
Tribunal des mineurs a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les
oppositions formées à l'encontre des ordonnances pénales rendues contre
I.________ et N., l'opposition à l'ordonnance pénale rendue contre
M. étant recevable,
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vu le recours interjeté en temps utile par K.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de M.,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), le
Code de procédure pénale (CPP) est applicable, sauf dispositions
particulières de la PPMin,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD [Loi
d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs; RSV 312.05]; CREP 14 mars 2011/46),
qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les
motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP,
que satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1
CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours
formé contre une ordonnance pénale par la partie plaignante est
recevable;
attendu que la procédure de l'ordonnance de condamnation en
matière de droit des mineurs est réglée à l'art. 32 PPMin,
qu'en particulier, l'art. 32 al. 5 let. b PPMin prévoit que la
partie plaignante peut faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale,
dans les dix jours, en ce qui concerne les aspects civils et les frais et
indemnités,
que pour le surplus, la procédure est régie par les art. 352 à
356 CPP (art. 32 al. 6 PPMin),
que selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance
statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition,
que si l'opposition a été formée tardivement, c'est donc au
tribunal qu'il incombe de la déclarer irrecevable,
qu'en l'espèce, le Président du Tribunal des mineurs n'était
donc pas compétent pour statuer,
qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartenait en effet
au tribunal de première instance, soit au Tribunal des mineurs, de statuer
sur la validité des oppositions formées par K. (CREP, 3 mai
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2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 356 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au Tribunal des mineurs
pour qu'il statue sur la validité des oppositions formées par K.,
que les frais de la procédure de recours, par 220 fr., seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision.
III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour
qu'il statue sur la validité des oppositions formées par
K..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux
cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-M. M.,
-M. I.,
-M. N.,
-Ministère public central;
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5 -
et communiqué à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour K.________),
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1