Ad-hoc-Ernennung zur Überwachung jugendstrafrechtlicher Schutzmassnahmen

CREP pm09-010962-498/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.07.2012StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Strafappellationskammer des Waadtländer Kantonsgerichts befasste sich mit den Folgen des Ausstands der Jugendgerichtsbesetzung im Verfahren gegen D.N.________. Nachdem der ad hoc-Präsident des Jugendgerichts, der den Fall behandelt hatte, nicht mehr erstinstanzlich tätig war, ernannte die Kammer Sylvaine Perret-Gentil zur ad hoc-Präsidentin des Jugendgerichts, um den Vollzug der am 26 June 2012 angeordneten Massnahmen zu überwachen. Sie hielt zudem fest, dass sie Unterstützung bei öffentlichen oder öffentlichkeitsnahen Fachpersonen aus dem Erziehungsbereich einholen darf. Die Verfahrenskosten von CHF 220 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 1 let. b CPP; Art. 42 al. 1 PPMin: Betrifft ein Ausstandsgrund ein erstinstanzliches Gericht, ist die kantonale Beschwerdekammer zuständig, eine ad hoc eingesetzte Magistratsperson zu bezeichnen, um die Überwachung und den Vollzug jugendstrafrechtlicher Schutzmassnahmen sicherzustellen. Scheidet die zuvor ernannte ad hoc-Richterin oder der zuvor ernannte ad hoc-Richter aus dem erstinstanzlichen Amt aus, muss eine neue Magistratsperson ernannt werden, damit die Massnahmen weiterhin überwacht und Folgeentscheide getroffen werden können. Die mit der Überwachung betraute Richterin oder der mit der Überwachung betraute Richter kann bei Bedarf qualifizierte öffentliche oder öffentlichkeitsnahe Fachpersonen aus dem Erziehungsbereich für Unterstützungs- und Informationsaufgaben beiziehen; befangene Erziehungspersonen sind ausgeschlossen. Die Kosten können nach den anwendbaren Kostenregeln dem Staat auferlegt werden (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 498 PM09.010962-FDX C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 juillet 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 59 CPP Vu l'enquête n° PM09.010962-AME instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre D.N.________ pour vol, dommages à la propriété et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte de B.N.________ et C.N., vu la demande de récusation déposée le 20 juin 2011 par E., Président du Tribunal des mineurs, vu l'arrêt du 29 juin 2011, par lequel la cour de céans a notamment admis la demande de récusation en corps du Tribunal des mineurs, y compris de ses éducateurs (I) et a désigné Françoise Dessaux, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en qualité de Présidente du Tribunal des mineurs ad hoc pour la suite de l'instruction de la cause (II),

  • 2 - vu l'ordonnance du 26 juin 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs ad hoc a notamment libéré D.N.________ des chefs d'accusation de vol d'importance mineure, d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, d'infraction à la LArm et à la LTP (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a mis au régime de l'assistance personnelle, confiée au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après: SPJ), avec mandat pour celui-ci notamment de pourvoir à toutes démarches utiles au départ de D.N.________ du domicile familial et d'initier une procédure auprès de l'autorité tutélaire tendant à l'instauration d'une tutelle sur D.N.________ (III), a ordonné le traitement ambulatoire des troubles psychiques et des troubles du développement de la personnalité de D.N.________ (IV), a ordonné le traitement ambulatoire des addictions aux produits stupéfiants et à l'alcool (V) et a exempté le prévenu de toute peine (VI), vu l'ordonnance du 26 juin 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs ad hoc a décidé de confier le mandat de traitement ambulatoire des troubles psychiques et des troubles du développement de la personnalité de D.N.________ au Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, vu l'ordonnance du 26 juin 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs ad hoc a décidé de confier le mandat de traitement ambulatoire des addictions aux produits stupéfiants et à l'alcool de D.N.________ à l'équipe interdisciplinaire DEPART, vu le courrier adressé le 13 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal des mineurs ad hoc à la Chambre des recours pénale, vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 13 juillet 2012, la Présidente ad hoc du Tribunal des mineurs a proposé la désignation d'un juge en charge du suivi et de l'exécution des mesures ordonnées aux chiffres III à V de l'ordonnance pénale du 26 juin 2012,

  • 3 - que cette proposition fait suite à l'admission par la cour de céans de la demande de récusation en corps du Tribunal des mineurs, y compris de ses éducateurs, en date du 29 juin 2011, que dans la mesure où un motif de récusation est invoqué et qu'un tribunal de première instance est concerné, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur ce point (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; CREP, 9 mai 2011/144); attendu qu'il convient de donner suite à la proposition de la Présidente du Tribunal des mineurs ad hoc, qu'en effet, les mesures ordonnées par ordonnance pénale du 26 juin 2012 doivent pouvoir être surveillées, qu'il est nécessaire que les divers intervenants disposent d'un répondant, qui soit magistrat, pour assurer le suivi desdites mesures et, le cas échéant, pour prendre les décisions en relation avec ce suivi, qu'en principe, l'autorité d'instruction est également compétente pour l'exécution des peines et des mesures de protection (art. 42 al. 1 PPMin), que toutefois, Françoise Dessaux, qui avait été désignée le 29 juin 2011 comme Présidente du Tribunal des mineurs ad hoc pour l'instruction de la cause, quitte sa fonction en première instance, que par conséquent, il y a lieu de nommer un nouveau magistrat, que Sylvaine Perret-Gentil, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et Juge d'application des peines, est donc désignée comme Présidente du Tribunal des mineurs ad hoc, à charge pour elle d'assurer le suivi de l'exécution de l'ordonnance pénale rendue 26 juin 2012 à l'encontre de D.N.________, qu'enfin, pour la surveillance, il est nécessaire de pouvoir disposer d'un assistant social ou d'un éducateur, que, toutefois, les éducateurs du Tribunal des mineurs ont été récusés par arrêt rendu le 29 juin 2011 par la cour de céans, qu'en outre, le SPJ est déjà saisi par la voie civile, que par conséquent, le juge de l'exécution pourra faire appel, pour autant que de besoin, à la Fondation vaudoise de probation, qui

  • 4 - dispose de collaborateurs qualifiés pour d'éventuelles missions d'encadrement ou de renseignement, que les frais de la présente décision, par 220 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Désigne Sylvaine Perret-Gentil, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et Juge d'application des peines, en qualité de Présidente du Tribunal des mineurs ad hoc, pour le suivi de l'exécution de l'ordonnance pénale rendue le 26 juin 2012 à l'encontre de D.N.. II. Dit que ce magistrat pourra solliciter tout professionnel de l'éducation du secteur public ou para-public pour d'éventuelles missions d'encadrement ou de renseignement. III. Dit que les frais de la décision, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.N.,

  • 5 - -M. B.N., -Mme C.N., -Ministère public central; et communiquée à : -Mme Françoise Dessaux, Juge cantonale, -Mme Sylvaine Perret-Gentil, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et Juge d'application des peines, -M. [...], Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Sylvaine Perret-Gentil was appointed as ad hoc President of the Juvenile Court to supervise execution of the order.

Because the previous ad hoc president was leaving first-instance duties and the ordered measures required a magistrate for supervision and follow-up, a new judge had to be designated.

The appointed magistrate may request any public or para-public educational professional for possible support or information missions.

The court considered that monitoring required access to suitably qualified support personnel; since the juvenile court educators had been recused and the SPJ was already involved civilly, recourse to the Vaud probation foundation or other professionals was allowed.

The costs of CHF 220 were left to the State.

Under the applicable procedural rule on costs in this context, the expenses were charged to the State.

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