No criminal offence for unpaid maintenance after majority

CREP pe17-015655-590/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer31.08.2017Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S.________ and her adult son B.F.________ appealed against a prosecutor’s no-entry order in a complaint for violation of maintenance obligations. The appellate court held that S.________ lacked a personal legally protected interest to appeal, although it left the issue of admissibility formally open because the appeal failed anyway. On the merits, the court found that the maintenance obligation under the 1997 judgment ended when B.F.________ reached majority, so no offence under Art. 217 CP could be made out. The appeal was therefore rejected and the no-entry order confirmed; appeal costs of CHF 440 were left to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 310 CPP; Art. 382 CPP; Art. 217 CP; admissibility of a complaint against a no-entry order and scope of maintenance offence after majority. Standing to appeal requires a personal and legally protected interest; a parent no longer has such interest in relation to a maintenance claim once the child has attained majority, absent a basis for representation. A no-entry order is proper where it is clear that the factual and legal elements of the offence are manifestly absent. If a maintenance judgment limits the duty to majority and no later decision extends it, non-payment after majority cannot satisfy Art. 217 CP; the creditor must pursue civil remedies.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 590 PE17.015655-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 31 août 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin


Art. 217 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2017 par S.________ et B.F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.015655-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 10 juillet 1997, le Tribunal du district de Lausanne a notamment dit que A.F.________ devait verser à B.F.________, né le [...] 1990, une contribution d’entretien de 700 fr. par mois jusqu’à sa majorité, allocations familiales en sus.

  • 2 - Le 13 août 2017, S.________ et son fils B.F.________ ont déposé plainte pénale contre A.F.________ pour violation d’une obligation d’entretien. B.Par ordonnance du 18 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 23 août 2017, S.________ et B.F.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 1.2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits

  • 3 - par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2016/63 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel. 1.2.2En l’espèce, le plaignant B.F.________ est aujourd’hui âgé de 28 ans, si bien que sa mère S.________ ne peut plus le représenter dans le cadre d’une plainte pour violation d’une obligation d’entretien. Faute d’être lésée personnellement, S.________ ne paraît pas avoir la qualité pour recourir. Par ailleurs, S.________ a signé seule le recours formé par elle et son fils B.F.________ (cf. art. 110 al. 1 CPP). La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours doit en tout état de cause être rejeté.

2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation

  • 4 - juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, l’obligation d’entretien de A.F.________ envers son fils B.F.________ était due jusqu’à la majorité de ce dernier selon le jugement du Tribunal civil du district de Lausanne du 10 juillet 1997, en l’absence de décision judiciaire ultérieure. Il n’existe ainsi plus de devoir de contribution depuis le 21 décembre 2008, date où le recourant a atteint sa majorité, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 217 CP ne sont pas réalisés. Si B.F.________ souhaite « sauvegarder ses droits », il lui appartient d’agir par la voie civile. Il résulte ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de B.F.________ et de sa mère. 3.En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 août 2017 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.F., -Mme S., -M. A.F.________, sans domicile connu, ne peut être avisé, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

maintenance obligationsno-entry orderstandingmajoritycriminal complaintappeal costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether S.________ had standing to appeal the no-entry order

Extrahierter Entscheid

She no longer had a personal legally protected interest because her son was already an adult and she could not represent him in this maintenance complaint.

Extrahierte Begründung

Only a party directly and personally affected has standing; the mother was not personally injured by the decision.

Kernrechtsfrage

Whether the complaint disclosed the offence of non-payment of maintenance under Art. 217 CP

Extrahierter Entscheid

No. The maintenance duty had ended when B.F.________ reached majority, so the elements of the offence were not met.

Extrahierte Begründung

The 1997 judgment set maintenance only until majority, and no later judicial decision extended it. Therefore no duty existed after 2008 and no criminal offence could be established.

Kernrechtsfrage

Costs of the appeal proceedings

Extrahierter Entscheid

Appeal costs were exceptionally left to the State.

Extrahierte Begründung

Although the appeal was rejected, the court departed from the usual allocation and charged the State with the sole appeal fee.

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