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TRIBUNAL CANTONAL
657
PE17.013829-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2017 par I.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE17.013829-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 17 juillet 2017, I.________ a déposé auprès du Ministère
public de La Côte une plainte pénale contre F.________ pour calomnie,
injure et menaces.
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Alors qu’il animait bénévolement une soirée comme magicien,
I.________ se serait vu intimer sèchement l’ordre, par F., de ne pas
venir animer sa table. A la demande d’explications formulée par I.,
le convive l’aurait provoqué physiquement, lui intimant l’ordre de sortir
pour se battre, ce qu’il aurait refusé, et le traitant au demeurant de
« froussard ».
Le 19 juillet 2017, le procureur a informé I.________ qu’à la
lecture de sa plainte, aucune infraction pénale caractérisée ne lui
paraissait réalisée. Il lui indiquait que si certaines incivilités ou propos peu
amènes étaient désagréables et gênants, ils n’en constituaient néanmoins
pas une infraction au code pénal, notamment s’agissant des infractions
contre l’honneur dont les dispositions d’applications étaient restrictives, le
terme « froussard » ne constituant ainsi pas une injure au sens du code.
Cela étant, le procureur a invité la partie plaignante à compléter le cas
échéant sa plainte si celle-ci ne devait pas relater tout ce qui s’était passé
ou dit durant la soirée litigieuse (P. 5).
I.________ a déposé des déterminations complémentaires le 27
juillet 2017 (P. 6).
Le 31 juillet 2017, le procureur a derechef demandé à
I.________ de préciser les termes, mots ou gestes de F.________ qu’il
considérait être des menaces et/ou de la diffamation (P. 7).
I.________ a déposé une écriture complémentaire le 18 août
2017 (P. 8).
B.Par ordonnance du 22 août 2017, le Ministère public a décidé
de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
Le procureur a estimé que les éléments constitutifs des
infractions relatées par le plaignant n’étaient manifestement pas réunis
dès lors que ce dernier n’avait apporté aucun élément concret permettant
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d’établir que des infractions telles que les injures, menaces ou autre
propos attentatoire à l’honneur puissent être réalisées en l’espèce.
C.Par acte du 31 août 2017, I.________ a recouru contre cette
ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
les auditions de F., C. et M.________ étant ordonnées.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP
[loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public
lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de
la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid.
2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). L'entrée en matière peut
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encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307
CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de
l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre
2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être
appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013
du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la
légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1
et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2;
ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2Aux termes de l'art. 173 al. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie
notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à
porter atteinte à sa considération.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
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L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid.
2.2.2; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV
53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un
simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si
une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur
le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui
donner dans les circonstances d'espèce
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; ATF 119 IV 44
consid. 2a; ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6B_143/2011 du 16 septembre
2011 consid. 2.1.3 et les références citées). Il ne suffit pas d'abaisser une
personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités
qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans
faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en
elle-même; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de
métier, l'artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Tout cela vaut
aussi pour la calomnie, qui est une forme particulière de diffamation en ce
sens que l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux.
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions
intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne
2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se
distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif
supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel
n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (TF 6S.451/2002 du
10 janvier 2003 consid. 2.2 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 11
ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd.
2007/2011, n. 1.1 ad art. 174 CP).
2.3Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Comme dans le cas de la
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diffamation et de la calomnie, l'injure suppose une atteinte à l'honneur
protégé par le droit pénal; ainsi, l'art. 177 CP réprime tout acte qui, d'une
autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à
l'honneur d'un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2
e
éd. Bâle 2017, nn. 7 et 9 ad art. 177 CP).
2.4Se rend enfin coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP
celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace,
qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été
alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses
paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la
survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les
références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est
objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se
demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance
psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV
212 consid. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour
déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder
exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en
particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en
fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée
dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement,
l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces
graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel
suffit.
2.5En l’espèce, le recourant se plaint tant d’une violation du droit,
dès lors qu’aucune audition de témoins n’a été effectuée, ce qui
constituerait à ses yeux aussi un déni de justice, que d’une constatation
incomplète des faits « étant donné qu’il manque des faits importants en
mains des témoins C.________ et M., ainsi que ceux de F.».
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Force est toutefois de constater qu’on ne peut pas reprocher
au procureur de ne pas avoir entendu de témoins. En effet, ce magistrat a
dûment invité le recourant à préciser tous les faits pertinents. Or les faits
allégués par le plaignant, même s’ils devaient être corroborés par
l’audition de témoins, ne sont pas constitutifs d’infractions pénales. En
particulier, on ne discerne aucune diffamation ni a fortiori aucune
calomnie dans les faits exposés, et le seul terme de « froussard », s’il est
désagréable à entendre, ne représente pas une injure car il ne porte pas
atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal. Enfin, le fait que F.________
ait invité I.________ à se battre dehors, ce qui constitue certes un
comportement belliqueux parfaitement déplacé, ne constitue pas une
menace au sens de l’art. 180 CP. En effet, le recourant n’était pas menacé
d’un préjudice s’il refusait de se battre, comme il l’a d’ailleurs
opportunément fait.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 22 août 2017 confirmée. Les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr.
(art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces
frais seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà
versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
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IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés jusqu’à due concurrence avec le montant de
550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à
titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur a. i. de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :