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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.012421- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 9 octobre 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 octobre
2017 par F.________ à l'encontre de V., Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE17.012421- [...] la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 juin 2017, F. a déposé plainte pénale contre
P.________, Directeur des Etablissements pénitentiaires de la plaine de
l’Orbe (ci-après : EPO), pour usurpation de fonction et abus d’autorité.
- 2 -
Le plaignant exposait que, le 4 avril 2017, lors d’une fouille de
sa cellule, les surveillants [...], [...] et [...] auraient, pendant deux heures,
lu chaque lettre et chaque note lui appartenant, cela sans égard au fait
que certains de ces documents n’étaient pas destinés à être envoyés et
qu’aucun magistrat n’avait donné l’ordre d’opérer une telle fouille. Un des
agents aurait également pris des photos. Alors qu’il les avait interrogés sur
leur manière de procéder, les agents lui auraient dit avoir le droit d’agir
ainsi. Aux dires du détenu, le directeur des EPO, P., serait
responsable de ces actes illicites, car il n’avait pas donné les bonnes
directives. L’avocat du détenu a ajouté que l’ordinateur de son client avait
été saisi et ne lui aurait été restitué que 48 heures plus tard.
b) Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, en la personne du Procureur V.,
a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par F.,
considérant que les éléments constitutifs des infractions dénoncées
n’étaient pas réalisés.
Par arrêt du 11 septembre 2017, la Chambre des recours
pénale a admis le recours interjeté par F. contre l’ordonnance
précitée, qu’elle a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au
Ministère public de l’arrondissement pour qu’il instruise la plainte du
prénommé.
B.Par acte du 5 octobre 2017, F.________ a requis la récusation
du Procureur V.________.
E n d r o i t :
1.1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
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exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par F.________ à l’encontre du Procureur V.________ (art. 13
LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la
récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.
Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il
y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie
qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et
laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la
bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad
art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif
de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours
depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est
déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III
113 ; CREP 10 mai 2017/321 ; CREP 4 octobre 2017/599 consid. 3.2).
-
4 -
2.2En l’espèce, le requérant reproche au Procureur V.________
d’avoir, depuis qu’il a pris ses fonctions de magistrat instructeur dans
l’arrondissement du Nord vaudois, systématiquement refusé de donner
suite aux plaintes de détenus contre des membres de la direction ou du
personnel des EPO. L’intéressé cite un exemple à l’appui de ses dires. Le
procureur visé entraverait ainsi, selon le requérant, toutes les
dénonciations des violations qui auraient été commises par la direction de
cet établissement pénitentiaire. Le requérant y voit une « relation de
copinage » entre le Procureur V.________ et la direction des EPO.
Au vu de la nature des griefs formulés par le requérant, ceux-ci
auraient pu être articulés depuis longtemps déjà, en tout cas en même
temps que son recours du 10 août 2017 contre l’ordonnance de non-
entrée en matière du 5 juillet 2017.
Dans la mesure où le requérant ne s’est pas plaint
immédiatement de la volonté de parti pris qu’il prête au procureur, force
est de constater que sa demande de récusation est tardive au regard de
l’art. 58 al. 1 CPP, partant irrecevable.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
déposée le 5 octobre 2017 par F.________ contre le Procureur V.________
doit être déclarée irrecevable.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul
émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 5 octobre 2017 par
F.________ à l’encontre du Procureur V.________ est irrecevable.
II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de F..
III. La décision est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :