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TRIBUNAL CANTONAL
549
PE17.008425-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2017 par D.________
contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire
rendue le 4 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE17.008425-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte contre inconnu depuis le 4 mai 2017
et contre D.________ depuis le 2 juin 2016, pour vol et utilisation
frauduleuse d’un ordinateur.
-
2 -
Il est en substance reproché à D.________ d’avoir, entre le 7 et
le 27 mars 2017, dans un lieu indéterminé, dérobé la carte UBS de
W., né le 6 avril [...], puis d’avoir téléphoné à ce dernier en se
faisant passer pour un employé de banque afin d’obtenir son code
personnel. Le prévenu aurait ensuite effectué deux retraits de 5'000 fr.
chacun au moyen de la carte du plaignant, les 27 et 28 mars 2017, à des
bancomats UBS à Nyon et à Versoix.
Il lui est également reproché d’avoir, dans un lieu indéterminé,
entre le 25 et le 27 mars 2017, dérobé la carte PostFinance de Z.,
née le [...], qui l’avait utilisée pour la dernière fois au guichet de la poste à
Clarens. Le prévenu aurait effectué un premier retrait de 1'000 fr. avec
cette carte le 27 mars 2017 à un bancomat UBS à Morges, suivi de 22
autres, pour un montant total de 2'950 €, entre le 28 mars et le 7 avril
2017, à la Banque Postale à Ferney-Voltaire et à Saint-Genis-Pouilly ainsi
qu’à la Banque BNP Paribas à Bourg-en-Bresse. En outre, entre le 28 mars
et le 11 avril 2017, dans les mêmes villes françaises, il aurait tenté à 18
reprises de retirer de l’argent avec la carte de Z., qui a été
bloquée dans le distributeur de billets lors de son dernier essai. Le compte
de la plaignante a finalement été débité de la somme de 4'195 fr. 34.
D. a été appréhendé le 1
er
juin 2017 à 11h55.
L’audition d’arrestation a eu lieu le lendemain à 10h30 par la Procureure.
b) Par demande motivée du 2 juin 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention provisoire de D.________ en raison de
risques de fuite, de collusion et de réitération. Entendu le lendemain par le
Tribunal des mesures de contrainte, le prénommé a conclu au rejet de
cette demande et à sa libération immédiate.
Par ordonnance du 3 juin 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________, a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
-
3 -
1
er
septembre 2017, et a dit que les frais de cette décision suivaient le
sort de la cause.
B.a) Le 24 juillet 2017, D.________ a déposé une demande de
mise en liberté immédiate auprès du Ministère public de l’arrondissement
de La Côte.
Par courrier du 27 juillet 2017, le Ministère public a transmis la
requête de mise en liberté de D.________ au Tribunal des mesures de
contrainte, en indiquant qu’il requérait le rejet de cette demande.
L’intéressé a été entendu à l’audience du Tribunal des
mesures de contrainte le 4 août 2017, assisté de son conseil de choix
Philippe Liechti.
Par ordonnance du 4 août 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
D.________ du 24 juillet 2017 et a dit que les frais de sa décision, par 900
fr., suivaient le sort de la cause.
C.Par acte du 7 août 2017, D.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et à sa remise en liberté avec effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu
à ce qu’il soit astreint au versement d’une caution de 15'000 €, soit 17'000
fr. en chiffres ronds, de manière à assurer sa présence aux auditions et
audiences qui seraient organisées en lien avec la procédure, à ce qu’ordre
soit donné à la direction de la procédure d’entendre par voie de
commission rogatoire et le plus rapidement possible [...] sur les
circonstances des vols de cartes bancaires dont ont été victimes
W.________ et Z., voire de toute autre victime. Il a également
requis qu’ordre soit donné à la direction de la procédure d’entendre le plus
rapidement possible le sieur [...], employé auprès de [...] à [...], et les
employés qui ont travaillé sur le chantier de la maison de D. à [...].
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
-
4 -
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté,
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise
également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer
devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la
détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les
références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.
2.1Le recourant soutient que son droit d’être entendu a été violé.
Il estime que l’ordonnance entreprise souffre d’un défaut de motivation.
2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
- 5 -
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le
recourant, la motivation de l’ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte est suffisante. En effet, elle lui a permis de comprendre les
motifs de refus de libération de sa détention provisoire et de rédiger un
recours circonstancié de 14 pages à l'attention de l'autorité de céans, qui
dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut
ainsi contrôler librement l'ordonnance attaquée.
Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être rejeté.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 6 -
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps,
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de
mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend pas donner
une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures
de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception,
en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2
e
phrase).
4.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c;
TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_408/2015 du 10
décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid.
2.1.1).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF
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7 -
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014, n. 3 ad
art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à
résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits
poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de
jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de
l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification
juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
4.2Le prévenu conteste l’existence de graves soupçons de
culpabilité. Il expose que les faits qui lui ont été reprochés auraient été
admis par son frère [...], qui aurait déclaré à Me Liechti, par téléphone,
qu’il serait l’auteur des infractions en cause. D.________ a également
produit une attestation rédigée par [...], chargé de clientèle auprès de [...]
compagnie d’assurance à [...], qui indique qu’un rendez-vous aurait eu lieu
en date du 27 mars 2017 à 16h00 au siège de la compagnie d’assurance
[...] à [...] (P. 46/2).
4.3En l’espèce, on rappellera que D.________ a été interpellé après
que son comportement ait été remarqué par la police alors qu’il entrait
puis ressortait de différents immeubles. Il était alors vêtu d’un « bob » et
d’une veste qui semblent correspondre à ceux que portait l’auteur des
faits lorsqu’il a été filmé par des caméras de surveillance au moment des
retraits frauduleux (PV aud. du 1
er
juin 2017). Il portait également des
gants alors que les températures étaient estivales et n’a pas été en
mesure de fournir des explications crédibles à ce sujet, tout comme au
sujet de sa venue en Suisse.
Le rapport de police (P. 41) indique que les inspecteurs ont
procédé à une comparaison de tailles, avec celle de l’auteur qui a effectué
les retraits aux divers distributeurs. Cette comparaison les a amenés à
constater que [...] ne pouvait être l’auteur des retraits d’argent faisant
-
8 -
l’objet de la présente enquête (P. 41/1 p. 3 in fine), la corpulence de
l’auteur des retraits correspondant plutôt à celle de D., plus grand
de 10 cm. La défense conteste la pertinence du rapport de police sur ce
point. Elle explique que les photos de comparaisons ont été effectuées à
des dates antérieures à l’arrestation de D.. Cet argument n’est pas
pertinent dès lors que l’instruction a débuté le 4 mai 2017 déjà, les
investigations de la police afin d’identifier l’auteur des infractions ayant
naturellement débuté dès la commission du délit, soit avant l’interpellation
du prénommé.
S’agissant de la déclaration de [...], il faut la prendre avec
circonspection puisqu’il semblerait usuel chez les frères [...] de contester
les faits reprochés et d’affirmer devant la justice que l’auteur est l’autre
frère non-détenu (P. 28). L’instruction permettra de confirmer ou non cette
déclaration. Il en va de même de l’attestation émise par [...], chargé de
clientèle auprès de [...] compagnie d’assurance à [...].
Le document produit par la défense et intitulé « Log du mer.
01 mars 2017 00 :00 :00 au ven. 31 mars 2017 23 :59 :59 » relatif à la
carte de fitness de D., censé établir que le prénommé est allé au
fitness la veille du délit, n’est pas pertinent. En effet, peu importe que le
recourant ait pu se trouver dans un fitness à [...] le 24 mars 2017 à 18h20
car il pouvait très bien faire ensuite le trajet jusqu’en Suisse, ce qui prend
environ 2h30 en voiture, et se trouver à la Migros de Clarens en fin de
matinée le lendemain.
S’agissant des autres éléments au dossier, il faut relever que
lors de la perquisition effectuée le 2 juin 2017 en France, au domicile de
D., la police a trouvé le même chapeau que sur les photos de
vidéosurveillance. Un lecteur de carte jaune PostFinance suisse et une
carte Tax Card Swisscom ont également été découverts et séquestrés. A
cela s’ajoute que l’intéressé se déplaçait avec un vélo pour femme, soit
avec le même moyen de transport que la personne ayant procédé aux
divers retraits. Enfin, le recourant a d’importants antécédents en la
matière, ce qui renforce encore les soupçons à son encontre.
-
9 -
Vu ce qui précède, il existe des indices suffisants de culpabilité
justifiant la mise en détention provisoire de D.________.
5.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid.
2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et
les réf. citées).
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En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9 à 2.10).
5.2En l’occurrence, la Cour de céans constate que le prévenu a
déjà fait l’objet de plusieurs condamnations en Suisse, soit les 3 octobre
2001, 7 janvier 2015 et 13 janvier 2015, notamment pour vol par métier,
vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, à des peines comprises entre 90 jours-
amende avec sursis et deux ans d’emprisonnement. De plus, il ressort du
casier judiciaire français de l’intéressé qu’il a été condamné en France à
12 reprises entre 1989 et 2013, principalement pour vol et escroquerie, à
des peines privatives de liberté de plusieurs mois. Les infractions dont
D.________ s’est rendu coupable par le passé sont de même nature que
celles qui lui sont reprochées dans la présente affaire, lesquelles ont au
surplus été commises au préjudice d’une population âgée et, par
conséquent vulnérable, de sorte qu’il convient particulièrement de
protéger l’intérêt public.
Le risque de réitération est ainsi manifestement réalisé et
justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
6.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221
al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
- 11 -
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF
117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances
particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF
1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans
importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31
consid. 3d pp. 36 s.).
6.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas le risque de fuite. On
rappellera à toutes fins utiles que le prévenu est un ressortissant français,
sans attache en Suisse. Les faits qui lui sont reprochés sont graves,
puisqu’ils représentent des retraits frauduleux pour plusieurs milliers de
francs effectués au moyen de cartes bancaires dérobées à des personnes
âgées. Il existe ainsi un risque concret que D.________ quitte le territoire
suisse pour se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui. Le
risque de fuite est réalisé.
7.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
- 12 -
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
7.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas non plus le risque de
collusion, à juste titre. Plusieurs mesures d’instruction doivent en effet
encore être effectuées, d’une part afin d’établir l’étendue de l’activité
délictueuse de D.________, et, d’autre part, de déterminer s’il a agi seul ou
avec des complices. Sa mise en liberté lui permettrait de prendre cas
échéant contact avec ceux-ci, notamment [...] et [...]. Le risque de
collusion est ainsi réalisé.
8.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en
lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. a CPP, fait notamment partie des
mesures de substitution la fourniture de sûretés.
La libération moyennant sûretés implique un examen
approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu,
dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié
notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les
personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance
qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de
l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur
lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia
186 consid. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ
2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il
convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés
comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3), en
- 13 -
particulier lorsque l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf.
TF 1P.570/2003 du 20 octobre 2003).
8.2Le recourant propose le versement d’une caution de 15'000 €,
soit 17'000 fr. en chiffres ronds, à titre de mesures de substitution.
Comme l’a indiqué le Tribunal des mesures de contrainte, au vu du train
de vie du prévenu tel qu’il ressort du dossier, on peut douter que la
perspective de perdre cette somme d’argent agirait comme un frein
suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite, puisque
D.________ est passible d’une peine sévère au vu des infractions
reprochées et de ses nombreux antécédents. La mesure proposée ne
serait pas en outre pas de nature à parer efficacement aux risques de
récidive et de collusion également retenus. A ce stade, et vu la situation
personnelle du recourant, aucune autre mesures de substitution n’est à
même de parer aux risques retenus.
9.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
9.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 1
er
juin 2017,
soit depuis moins de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont
reprochés et de ses antécédents, il s'expose à une peine d’une durée
- 14 -
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de
la proportionnalité demeure donc respecté.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de D., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
sont mis à la charge de D..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Liechti, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Service de la population ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :