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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.005861-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2017 par N.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois dans la cause
n° PE17.005861-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par contrat du 26 août 2016, N.________ a fait l’acquisition
auprès de H.________ d’un véhicule d’occasion au prix de 27'000 fr. et lui a
versé un acompte de 10'000 francs. Selon le premier nommé, le second se
serait engagé à effectuer des travaux sur l’engin et à le faire expertiser
dans un délai d’un mois, ce qu’il n’aurait pas fait. Au bout de six semaines,
N.________ aurait cassé le contrat puis aurait réclamé la restitution de son
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acompte. Ensuite de cette résiliation, H.________ aurait indiqué au
plaignant qu’il retenait 20% du prix de vente en raison d’une dédite et
3'400 fr. pour les travaux effectués.
S’estimant victime d’abus de confiance, N.________ a déposé
plainte pénale contre H.________ le 16 janvier 2017 (P. 5).
B.Par ordonnance du 4 juin 2017, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois, considérant que le litige était de nature
exclusivement civile, n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 12 mai 2017, N.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal contre cette ordonnance en
concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 16 mai 2017, la direction de la procédure a imparti
un délai au 5 juin 2017 au prénommé pour qu’il effectue un dépôt de 550
fr. à titre de sûretés. N.________ s’est acquitté de ce montant en temps
utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que H.________ ne respecterait pas
plusieurs articles du Code des obligations, notamment les art. 190 et 192
CO, et qu’il n’honorerait pas ses engagements et ses obligations de
vendeur dans le but de s'enrichir.
2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
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il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.3. En l’espèce, comme relevé à raison par le procureur, le litige a
trait à l’inexécution par le vendeur de ses obligations découlant du contrat
et apparaît de nature exclusivement civile. En l’absence de tout indice de
la commission d’une infraction pénale – notamment d’une escroquerie,
faute de tromperie astucieuse dans un dessein d’enrichissement illégitime
au sens de l’art. 146 al. 1 CP, ou d’un abus de confiance, un acompte sur
le prix de vente d’une chose mobilière ne constituant pas une chose
confiée au sens de l’art. 138 al. 1 CP –, l’autorité pénale n’a pas à se
prononcer sur le point de savoir si les parties se sont conformées à leurs
obligations contractuelles. Il s’agit là de la tâche du juge civil qu’il
appartient à l’une ou l’autre des parties de saisir. L’autorité pénale peut se
contenter, lorsqu’elle constate que les éléments constitutifs d'une
infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis, de ne pas entrer en matière sur la plainte
pénale, ce que le procureur a fait à bon droit en l’espèce.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de
550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr., lui
sera restitué.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le
solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :