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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.005813-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2017 par
A.H.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 5 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.005813-OJO, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de plaintes pénales déposées par B.H.________ et
W., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit
une procédure pénale contre A.H., prévenu d’appropriation
illégitime au préjudice d’un proche, vol au préjudice d’un proche,
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dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, injure,
menaces qualifiées, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).
En substance, il est reproché à A.H.________ d’avoir tenu des
propos injurieux et menaçants lors de conversations téléphoniques avec
son épouse B.H., dont il vit séparé, ainsi que dans des textos
adressés à celle-ci (P. 4). Le 5 avril 2017, il aurait adressé à son épouse,
par WhatsApp, de nouveaux messages injurieux, dans lesquels il aurait
également parlé en des termes injurieux et calomnieux du père
d’B.H., W.________ (P. 5 et 6). Enfin, il est reproché à A.H.________
d’avoir, entre le 11 et le 12 avril 2017, pénétré sans droit dans le domicile
de son épouse, où il aurait dérobé quelques 680 fr. dans un portemonnaie
caché dans une armoire, ainsi que les passeports tunisiens de leurs deux
enfants, et aurait brisé une armoire dans la cave (dossier B).
b) Par ordonnance du 2 mai 2017, le Ministère public a refusé
de désigner un défenseur d’office à A.H., considérant que la
condition de l’indigence n’était pas réalisée et que l’affaire était de peu de
gravité vu la peine à laquelle le prévenu était exposé.
c) Dans son avis de prochaine clôture du 23 juin 2017, le
procureur a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement
en faveur de A.H. pour menaces qualifiées et contravention à la
LStup et une ordonnance pénale, subsidiairement un acte d’accusation,
pour appropriation illégitime au préjudice d’un proche, vol au préjudice
d’un proche, dommages à la propriété, calomnie, injure et violation de
domicile.
B.a) Le 4 juillet 2017, A.H.________ a requis la désignation de
l’avocate Martine Rüdlinger en qualité de défenseur d’office avec effet au
10 mai 2017, date de son départ de Suisse (P. 29/1). Il a produit trois
certificats médicaux, dont l’un émane d’un médecin psychiatre établi en
Tunisie, attestant une incapacité de travail pour la période comprise entre
le 3 avril et le 30 juin 2017 (P. 29/2).
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b) Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Ministère public a rejeté
la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.H.. Il a
considéré que le prévenu n’était pas indigent, la situation n’ayant pas
évolué depuis l’ordonnance du 2 mai 2017. En outre, la cause n’était
complexe ni en fait ni en droit. Enfin, il s’agissait d’une affaire de peu de
gravité, la peine pécuniaire encourue par le prévenu étant inférieure à 120
jours-amende.
C.Par acte du 21 juillet 2017, A.H. a interjeté recours
contre l’ordonnance du 5 juillet 2017, en concluant à sa réforme en ce
sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de l’avocate
Martine Rüdlinger.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP imparti par avis du 12
septembre 2017, le Ministère public a indiqué, le 13 septembre 2017, qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours de A.H.________ est recevable (Moreillon/Parein-
Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd.,
Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les
référence citées).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
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prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
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particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (JdT 2011 III 64 ; TF
1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid.
2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal
fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou
une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit
constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).
2.2En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la condition de
l’indigence, le recourant explique qu’il est arrivé en Tunisie le 11 mai 2017
et que sa grand-mère contribue à son entretien le temps que son état de
santé lui permette de reprendre le travail. Il ajoute qu’il vit dans une
maison appartenant à sa famille, qu’il est toujours en arrêt maladie et qu’il
a entrepris une thérapie en raison d’une dépression occasionnée par les
difficultés qu’il éprouve dans le cadre du conflit conjugal avec B.H.________,
précisant que celle-ci lui aurait causé de nombreux problèmes au cours
des derniers mois. A l’appui de ses dires, il produit un certificat médical
établi par un psychiatre tunisien attestant une incapacité de travail du 1
er
au 31 juillet 2017 (P. 34/3). Il a également produit une pièce dont il résulte
que sa grand-mère lui donnerait chaque mois l’équivalent de 220 fr. en
espèces. Les explications fournies par le recourant paraissent crédibles, et
il convient de retenir que depuis son départ de Suisse le 10 mai 2017, il ne
perçoit plus de salaire et n’a pas de sources de revenus, en dehors de ce
que lui verse sa grand-mère. Au vu de ce qui précède, la condition de
l’indigence, à l’époque du dépôt de la requête le 4 juillet 2017, qui est le
moment déterminant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 132 CPP, p.
426), doit être tenue pour établie.
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Pour le reste, c’est à tort que le recourant soutient
qu’B.H.________ serait quant à elle au bénéfice d’un conseil juridique
gratuit. En effet, dans son ordonnance du 2 mai 2017, le procureur a
accordé à la plaignante l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération
des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), mais a refusé de lui
désigner un conseil juridique gratuit.
Cela étant, compte tenu du nombre d’infractions reprochées
au recourant et des circonstances personnelles de celui-ci, il apparaît que
la cause présente une certaine complexité, en particulier du point de vue
du droit. Pour ces mêmes raisons, la peine à laquelle le recourant est
concrètement exposé pourrait excéder 120 jours-amende, d’autant plus
que le procureur n’exclut pas la possibilité de prononcer la mise en
accusation du recourant. On ne peut donc pas affirmer avec certitude qu’il
s’agit d’une affaire de peu de gravité. Au vu de ce qui précède, il se justifie
de désigner un défenseur d’office au recourant. Bien qu’il ne s’agisse pas
d’un motif en soi déterminant, le fait que l’intéressé réside à l’étranger
milite également en faveur de cette solution. Il importe en effet que le
recourant soit représenté dans la procédure (cf. art. 87 al. 2 CPP) et que
son conseil en Suisse puisse recevoir les communications qui lui seront
destinées (art. 87 al. 3 CPP).
Enfin, la désignation du défenseur d’office prendra effet au 4
juillet 2017, date du dépôt de la requête, et non, comme le demande le
recourant, au 10 mai 2017, d’autant plus que la précédente ordonnance
de refus de désignation d’un défenseur d’office du 2 mai 2017 n’a fait
l’objet d’aucun recours.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 5 juillet 2017 réformée en ce sens que l’avocate Martine
Rüdlinger est désignée en qualité de défenseur d’office de A.H.________
avec effet au 4 juillet 2017.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 juillet 2017 est réformée en ce sens que
l’avocate Martine Rüdlinger est désignée en qualité de
défenseur d’office de A.H.________ avec effet au 4 juillet 2017.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.H.,
-Me Martine Rüdlinger, avocate (pour A.H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :