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TRIBUNAL CANTONAL
386
PE17.005574-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 115, 118 al. 1, 382 al. 1 CPP, 156 al. 1, 181, 251, 303 ch. 1 al.
1 et
304 ch. 1 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2017 par U.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2017 par
le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause
n° PE17.005574-YGL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) U.________ a créé T.________Sàrl
(ci-après : T.________Sàrl) en 2008. Il détenait le capital social de cette
société jusqu’au mois de juillet 2016 et en a été l’associé gérant avec
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pouvoir de signature individuelle jusqu’au mois d’août de la même année.
Pour fonder cette société, U.________ a obtenu un prêt de 200'000 fr.
accordé par E.SA, détenue par O., dont le prénommé avait
été un collaborateur au sein d’une autre entreprise précédemment. Pour
mener à bien son activité, dans le développement de nouveaux systèmes
automatisés destinés à la sérologie de groupes sanguins, T.Sàrl a
en outre bénéficié de prêts à hauteur de 31,4 millions de francs environ de
la part d’E.SA.
En 2010, bénéficiant à nouveau d’un prêt de la part d’une des
sociétés appartenant à O., U. et C.________ ont fondé
V.________SA, dans le but de commercialiser les machines développées par
T.Sàrl. Il résulte de l’extrait du registre foncier de V.SA
qu’U. a été administrateur de cette société avec pouvoir de
signature collective à deux jusqu’au 18 février 2013.
En 2012, U. a cédé ses parts dans la société
V.________SA, tout en restant actif au sein de celle-ci.
En 2016, E.SA a racheté à U. la totalité du
capital social de T.________Sàrl. Ensuite de ce rachat, E.________SA a fait
examiner les comptes de la société reprise par une fiduciaire, qui a rendu
un rapport le 12 septembre 2016, lequel mettait notamment en évidence
des manquements dans la gestion de celle-ci.
b) Le 27 septembre 2016, T.Sàrl a, par l’intermédiaire
de son conseil, déposé plainte pénale contre U. pour gestion
déloyale, abus de confiance, violation du secret de fabrication ou du secret
commercial, faux dans les titres et autres infractions. Il lui était
notamment reproché d’avoir procédé, au cours des années précédentes, à
des dépenses personnelles (vols aériens et en jet privé, hôtels et autres
frais pour lui-même et d’autres accompagnants non professionnels) au
préjudice de T.________Sàrl et d’avoir fait payer par elle des factures sans
rapport avec l’activité sociale. Il lui était également reproché d’avoir fait
verser, au moins en partie à son profit, chaque mois et durant plusieurs
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années, la somme de 60'000 fr. sur le compte privé détenu auprès de la
F.________ (ci-après F.) par L., propriétaire de la société
brésilienne Q.Ltda, avec laquelle T.Sàrl avait conclu un
accord en vue du développement d’un logiciel. Il lui était enfin reproché
d’avoir, en 2014, volé des secrets de fabrication à T.Sàrl pour les
utiliser dans une autre société créée à cet effet.
En cours d’enquête, il est apparu qu’U. disposait d’une
procuration sur le compte F. précité et qu’il débitait
systématiquement à son profit une partie des fonds qui y étaient versés.
Entendu par le Ministère public le 19 octobre 2016, U.
a notamment reconnu avoir fait financer des achats et des déplacements
privés, y compris pour ses proches, par la société T.Sàrl et avoir
détourné une partie de l’argent versé sur le compte F. détenu par
L..
B.Le 17 mars 2017, U. a déposé plainte contre
O., l’accusant de s’être rendu coupable de gestion déloyale des
sociétés T.Sàrl et V.SA, de contrainte voire d’extorsion et
de chantage à son encontre, de dénonciation calomnieuse,
respectivement d’induction de la justice en erreur dans le cadre de la
plainte déposée contre lui le 27 septembre 2016 et encore de faux dans
les titres. Dans cette plainte, U. exposait en outre que, pour le cas
où il devait être reconnu coupable de quoi que ce soit dans le cadre de
l’enquête le visant, O. devrait alors être considéré comme co-
auteur, complice ou instigateur.
Les accusations suivantes ressortent en substance de la
plainte déposée contre O. :
a) O.________ aurait revêtu la qualité d’organe de fait au sein
de la société T.________Sàrl. En effet, dans la mesure où cette dernière
aurait exclusivement vécu d’apports consentis par E.________SA, il aurait
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d’emblée exercé son autorité sur elle, dictant sa conduite dans tous les
domaines ou presque à U.. De manière générale, O. aurait
utilisé les ressources de T.________Sàrl au profit de V.________SA, dont il
était coactionnaire, voire au profit d’E.________SA, se rendant ainsi
coupable de gestion déloyale. Les éléments suivants sont notamment
invoqués :
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Le transfert de brevets de T.________Sàrl à V.________SA;
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L’utilisation par V.________SA d’un film de présentation
financé par T.________Sàrl;
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L’envoi d’une machine par T.________Sàrl à un congrès en
Asie, alors que ladite machine devait être vendue par
V.________SA;
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Le défraiement d’informaticiens brésiliens par T.________Sàrl
pour des travaux commandés par V.________SA;
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L’utilisation des ressources informatiques de T.________Sàrl
par V.________SA sans contrepartie;
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Le paiement d’heures supplémentaires par T.________Sàrl
pour du travail effectué au profit de V.________SA;
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Le paiement d’un intérêt de 4% par T.Sàrl à
E.SA.
b) O. aurait agi en qualité d’organe de fait de
V.SA et aurait, dans ce cadre, déterminé C., alors
administratrice de cette entité avec pouvoir de signature collective à
deux, à signer seule un ordre de commande avec la société [...], alors
dirigée par le futur époux de C., pour un montant représentant
plusieurs centaines de milliers de francs concernant différents produits en
matière plastique. Le matériel n’aurait finalement jamais été livré et les
liens entre C.________ et son futur époux auraient joué un rôle dans
l’affaire. O.________ se serait ainsi rendu coupable de gestion déloyale.
c) Au vu de sa prétendue qualité d’organe de fait de
T.Sàrl et, partant, de sa connaissance de la situation comptable de
cette société notamment, O. aurait également participé aux actes
reprochés à U.________ en tant que co-auteur, complice ou instigateur.
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d) O.________ aurait contraint U.________ de lui vendre les
actions de T.Sàrl en été 2016, à des conditions financières
défavorables, en profitant de sa position de force en tant que source
unique de financement du groupe T.Sàrl-V.SA. Il se serait
ainsi rendu coupable de contrainte, d’extorsion et de chantage.
e) La plainte déposée contre U. le
27 septembre 2016 contiendrait des éléments dont O. n’aurait pu
ignorer le caractère prétendument erroné, de sorte qu’il se serait rendu
coupable de dénonciation calomnieuse, respectivement d’induction de la
justice en erreur.
f) Enfin, O. se serait rendu coupable de faux dans les
titres, en produisant, à l’appui de la plainte du 27 septembre 2016, un
courrier signé et daté du 15 octobre 2015 qui aurait en réalité été
uniquement envoyé par courrier électroniques, avec un contenu différent.
C.Par ordonnance du 15 mai 2017, le Ministère public central,
division criminalité économique, a constaté qu’U.________ n’avait pas la
qualité de partie en tant que lésé concernant les faits objets de sa plainte
relatifs aux accusations de gestion déloyale dirigées contre O.________ (I),
a refusé d’entrer en matière concernant l’ensemble des faits/infractions
objet de ladite plainte (II et III) et a laissé les frais de la procédure à la
charge de l’Etat (IV).
D.Par acte du 24 mai 2017, U.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au
Ministère public central afin que celui-ci ouvre une procédure.
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E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP
[loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Le recourant, qui demande l’annulation de l’ordonnance
attaquée, s’oppose implicitement aux chiffres I et II du dispositif de celle-
ci, par lesquels le Ministère public a constaté qu’il n’avait pas la qualité de
partie en tant que lésé concernant les faits relatifs aux accusations de
gestion déloyale dirigées contre O.________, tant dans les sociétés
T.________Sàrl que V.________SA, et a refusé d’entrer en matière sur ces
questions.
1.2.1Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à
l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe
le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que
la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Celui qui prétend
à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice
subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son
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dommage et l'infraction poursuivie (TF 1B_372/2016 du 17 janvier
2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1).
La jurisprudence a de plus précisé que lors d'infraction contre
le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est
considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que,
lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une
personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre
à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme,
des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit
économiques et des créanciers desdites sociétés (TF 1B_372/2016 du
17 janvier 2017 consid. 3.1; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF
6B_1315/2015 du
9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). La qualité d'ayant droit
économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé,
respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14
mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités).
1.2.2Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci
(art. 382 al. 1 CPP). Tel est le cas du lésé qui s'est constitué partie
plaignante demanderesse au pénal, indépendamment d'éventuelles
conclusions civiles
(ATF 139 IV 78 consid. 3; CREP 31 mars 2017/198 consid. 4.2).
1.3En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public, U.________ ne
saurait se prévaloir de la qualité de partie plaignante en relation avec les
infractions de gestion déloyale qu’aurait commises O.________ et qu’il a
dénoncées, puisque ces infractions auraient été commises au préjudice de
sociétés dont il n’est au demeurant plus actionnaire, associé ni organe. A
juste titre, le recourant n’a pas contesté ces éléments dans son recours.
Partant, faute de revêtir la qualité de partie et, partant, de disposer d’un
intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
irrecevable en tant qu’il porte sur ces points.
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Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le
plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
interjeté par U.________ est recevable en tant qu’il porte sur les griefs
relatifs aux infractions de contrainte, extorsion, chantage, dénonciation
calomnieuse et faux dans les titres, qui seront dès lors seuls examinés.
2.De manière générale, le recourant reproche au Ministère
public d’avoir méconnu les principes applicables à la non-entrée en
matière (art. 310 al. 1
let. a CPP), en se livrant à une véritable appréciation des faits que l’on
s’attendrait plutôt à trouver dans une ordonnance de classement ou dans
un jugement au fond. Il soutient en outre que la motivation même de
l’ordonnance exclurait la non-entrée en matière et démontrerait que de
nombreuses questions resteraient à approfondir. Il se plaint encore d’une
appréciation partiale, voire inexacte des faits ayant mené au refus
d’entrer en matière.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction
ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement
pas réunis
(TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
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termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2Contrainte, extorsion et chantage
2.2.1Aux termes de l’art. 181 CP (Code pénal suisse; RS 311.0),
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire. L’infraction est réalisée lorsque l’auteur use d’un
moyen de contrainte illicite, induisant un comportement de la victime et
qu’il existe un lien de causalité entre la contrainte et ce comportement
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne 2010, pp. 702
ss).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime
« de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée
de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne
suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la
violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une
personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière
substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de
moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à
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ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437
consid. 3.2.1 p. 440 s.; TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite
(ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen
utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu
des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs
(ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV
216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B_719/2015 précité,
consid. 2.1).
2.2.2A teneur de l’art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant
d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2.3En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public (ord. pp. 9
ss), il ressort du dossier que dès l’automne 2015, U.________ souhaitait se
défaire de la société T.Sàrl, qui était en difficulté et qu’O.
ne voulait pas reprendre (P. 5/2/106). O.________ a fait savoir à U.________
qu’il (respectivement E.________SA) ne pourrait plus continuer à financer
T.________Sàrl. Les deux hommes ont tenté en vain de trouver de
nouveaux investisseurs, respectivement de trouver un repreneur pour le
groupe T.________Sàrl- V.SA. Une partie de la charge salariale de la
première société, qui était en difficulté, était alors supportée par la
seconde. Au mois de mai 2016, O. a proposé d’intégrer
T.Sàrl dans V.SA, projet au terme duquel U. devait
toucher 2,4% du produit net de la vente contre la cession de ses parts
contre 1 franc symbolique. Le 10 mai 2016, O. a demandé au
recourant de signer un document dans les 24 heures en vue de mettre en
œuvre ce projet – ce qu’il a refusé –, faute de quoi des mesures légales
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seraient prises contre T.________Sàrl. Ensuite de cela, cette dernière a
adressé diverses factures à V.SA, qui a refusé de les payer.
Finalement, le 11 juillet 2016, U. a accepté de céder ses parts
dans T.Sàrl, pour le prix de 800'000 fr. dont 600'000 fr. devaient
servir à éteindre le compte courant associé du vendeur.
Au vu de ces éléments, il faut en premier lieu constater
qu’U. a manifesté à plusieurs reprises son souhait de se défaire de
T.________Sàrl, en difficulté, en 2015. On ne saurait par conséquent
considérer qu’il aurait cédé ses parts dans cette société contre sa volonté,
a fortiori dès lors qu’il avait précédemment refusé une offre qui ne lui
convenait pas. De surcroît, entendu le 19 octobre 2016 dans le cadre de la
procédure dirigée contre lui, il a notamment déclaré « Lorsqu’on s’est mis
d’accord en juillet sur la vente (...) » (P. 14, R. 40) et il n’est en outre pas
établi qu’il aurait contesté ladite vente pour vice de consentement.
Ensuite, si le refus par V.________SA de payer ce qui était réclamé par
T.________Sàrl pouvait éventuellement être de nature à contraindre son
détenteur à s’en séparer à des conditions défavorables, sous peine de
faillite, il n’en demeure pas moins que ce moyen n’apparaît ni illicite ni
disproportionné, dès lors que la société ne survivait que par des apports
extérieurs et que des limites à ce financement avaient été fixées avec
l’accord du recourant (cf. ord. p. 11).
Par ailleurs et surtout, outre le fait que la société était en
difficulté et qu’il ne parvenait pas à trouver d’autres financements ou un
repreneur, l’un des principaux soucis du recourant était de se défaire de
son endettement vis-à-vis d’E.________SA (cf. p. ex. p. 5/2/106 p. 2; ord. p.
12). Ainsi, si l’on peut admettre que le refus de continuer à financer
T.Sàrl peut avoir influencé U. dans son choix de céder ses
parts plutôt que de faire face à la faillite – qui était apparemment
inéluctable – de la société, ledit refus paraît toutefois loin d’en être la
cause déterminante. Comme l’a relevé le Ministère public (ord. p. 11), le
recourant n’avait que le choix soit de céder T.________Sàrl, soit de la
laisser partir en faillite. Il a finalement opté pour la cession de ses parts
sans cependant que rien l’y ait contraint au sens pénal du terme.
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En définitive, le recourant se limite à contester la motivation
de l’ordonnance attaquée au terme d’une argumentation générale et
appellatoire, sans toutefois expliquer en quoi concrètement – hormis au
motif du détail et de la longueur de la motivation du Procureur – un refus
d’entrer en matière ne serait pas justifié. Or l’analyse détaillée du
Ministère public, à laquelle la Cour de céans se rallie entièrement, ne
procède pas d’une appréciation juridique détaillée, mais se limite à
exposer de façon claire et complète en quoi les éléments constitutifs de
l’infraction de contrainte ne ressortent manifestement pas du dossier et
des faits décrits dans la plainte. Au demeurant, on ne voit pas en quoi
l’état de fait devrait encore être clarifié, ni quels actes d’enquête
permettraient d’aboutir à des conclusions différentes, en particulier en ce
qui concerne le lien de causalité, respectivement son absence.
Les considérations qui précèdent suffisent à exclure toute
infraction au sens de l’art. 181 CP, de sorte qu’il n’est pas nécessaire
d’examiner et donc d’instruire la question – que le recourant considère
centrale (cf. recours, ch. 18, 22 et 28) – de l’adéquation du prix de vente
de la société avec la situation réelle de celle-ci. Cela étant, s’il est certes
établi que, dans un courrier du 18 février 2016, O.________ évoquait une
valeur de 110 à 120 millions de francs « pour V.________SA avec
T.________Sàrl » (P. 5/2/107), il a toutefois également précisé à plusieurs
reprises que l’investissement total dans T.________Sàrl et dans
V.________SA dépassait les 100 millions de francs en comptant « tout », y
compris les bâtiments (P. 5/2/102 p. 2; 5/3/132 p. 3). Or, d’une part, il est
établi qu’E.SA a investi d’importants montants dans ces sociétés
et, d’autre part, O. avait relevé dans un courriel du 1
er
décembre
2015 adressé au recourant que le prix de vente en 2016 de V.________SA
et T.Sàrl ne couvrirait pas les dettes (P. 5/2/106 p. 4). Le même
jour, U. lui écrivait qu’il voulait juste s’enlever la dette et recevoir
un peu d’argent avec un projet qui fonctionne et aille jusqu’au bout (P.
5/2/106 p. 2). Ainsi, les allégations du recourant selon lesquelles le prix de
vente de ses parts dans T.________Sàrl n’auraient pas correspondu à sa
situation réelle ne trouvent aucun écho dans le dossier, au contraire.
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Le recourant soutient encore, sans en faire la démonstration
par une référence quelconque au dossier, que le préambule de l’acte de
vente mettait à sa charge d’autres montants (125'000 fr.) qui auraient été
remboursés. Il n’explique toutefois pas en quoi cette prétendue erreur
n’aurait pas été reconnaissable pour lui à l’époque et en quoi il devrait en
résulter des soupçons en relation avec les infractions de contrainte,
d’extorsion et de chantage.
2.2.4Quant à l’infraction d’extorsion et de chantage, force est de
constater qu’il n’existe pas le moindre indice au dossier permettant de
conclure qu’il y aurait eu en l’espèce usage de violence ou encore menace
d’un dommage sérieux.
2.2.5Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des
infractions réprimées par les art. 181 et 156 CP ne sont manifestement
pas réunis.
2.3Dénonciation calomnieuse, induction de la justice en
erreur
2.3.1Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de
dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif,
cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une
personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à
l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est
intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la
dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol
éventuel est exclu (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle
2017, nn. 22-23 ad
art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011
consid. 1.1).
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2.3.2Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de
la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il
savait n’avoir pas été commise. L’infraction est intentionnelle. L’auteur
doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel
étant exclu (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad
art. 304 CP). Aucun dessein particulier de l’auteur n’est exigé (op. cit., n.
19 ad
art. 304 CP).
2.3.3En l’espèce, le 19 octobre 2016, U.________ a clairement
reconnu avoir fait financer des achats et des déplacements privés, y
compris pour ses proches, par la société T.Sàrl et avoir détourné
une partie de l’argent versé sur le compte F. détenu par L.________
(cf. P. 14 et ord.
p. 15). De plus, la plainte déposée le 27 septembre 2016 par T.Sàrl
repose sur les conclusions du rapport établi par une fiduciaire le 12
septembre 2016, dont les conclusions étaient notamment que le recourant
avait commis de nombreux actes délictueux et répréhensibles dans le
cadre de la gestion de cette société. On ne voit dès lors pas en quoi il
faudrait considérer que O. – qui n’est au demeurant pas l’auteur
de la plainte du 27 septembre 2016 – aurait dénoncé une personne qu’il
savait innocente, respectivement aurait dénoncé des infractions qu’il
savait ne pas avoir été commises.
Le recourant, qui se borne à affirmer qu’il faudrait examiner la
dénonciation calomnieuse sous l’angle de tout ce qui figure dans la plainte
(réd. : d’une cinquantaine de pages), même sur des points plus
secondaires, n’explique pas de façon crédible en quoi cette appréciation
serait critiquable.
Quoi qu’il en soit, hormis les agissements admis par le
recourant, la plainte de T.________Sàrl évoque – dans la foulée – certains
éléments qu’elle estime suspects, sans toutefois les imputer formellement
à ce dernier : « il est fortement possible que le prévenu ait créé de fausses
factures et ait versé les montants sur un propre compte lui appartenant. »
-
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(P. 46 ch. 48); « (...) on peut supposer que le prévenu a aussi créé une
voire des fausses factures dans ce cas-là pour s’enrichir. » (P. 46 ch. 51);
« Il est fortement supposé que le prévenu a fondé cette société dans le
seul dessein d’utiliser des secrets de fabrication (...) »
(P. 46 ch. 54). Or, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être
fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 76 IV 243).
2.3.4Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs des
infractions réprimées par les art. 303 et 304 CP ne sont manifestement
pas réunis.
2.4Faux dans les titres
2.4.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre. Cette disposition protège, en tant que biens juridiques, d’une part la
confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante
dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations
commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7; Dupuis et al., op.
cit., Bâle 2017, n. 1 ad art. 251 CP).
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
e
éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La
caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en
mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa
lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la
loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le
titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 15 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrice Keller, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé