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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.005549-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2017 par
A.X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 26
mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE17.005549-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.X.________ à une
peine privative de liberté ferme de 4 ans, pour injure, menaces qualifiées,
contrainte, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable
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de discernement ou de résistance et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur
les étrangers ; RS 142.20) (dossier PE12.025179-VFE).
b) Le 23 mars 2017, B.X.________ s’est présentée à l’Hôtel de
police de Lausanne et a déposé plainte pénale contre son ex-mari
A.X.________ pour menaces. Elle a exposé que ce dernier lui aurait dit que
s’il était condamné dans le cadre de la cause PE12.025179-VFE, il la
tuerait et s’en prendrait à ses enfants. Elle a ajouté qu’elle était allée se
réfugier avec eux chez sa sœur à [...], et qu’en chemin, elle avait vu le
véhicule de son ex-mari. De manière plus générale, elle lui reproche de ne
pas cesser de la menacer de mort depuis le 12 décembre 2012 et de rôder
régulièrement près de chez elle, ce qui contribuait à entretenir un climat
de peur constant.
A.X.________ est également mis en cause pour avoir travaillé,
en qualité de gérant de la société Q.________ Sàrl, sans être au bénéfice
d’un permis de travail.
Appréhendé le 23 mars 2017 à 15h20, A.X.________ a été
déféré au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui a ouvert
une instruction contre lui en raison des faits précités et procédé le
lendemain à son audition d’arrestation.
c) Le 24 mars 2017, le Ministère public a annoncé faire appel
du jugement rendu le 23 mars 2017 dans le cadre de la cause
PE12.025179-VFE.
B.a) Le 24 mars 2017, le Ministère public a adressé au Tribunal
des mesures de contrainte une demande tendant à la mise en détention
provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois, en raison des
risques de fuite, de récidive et de passage à l’acte. A l’appui de sa
demande, il a fait valoir que le prévenu, ressortissant du Kosovo et sans
statut en Suisse, venait d’être condamné à une lourde peine privative de
liberté et qu’il ne s’était volontairement par présenté à la lecture du
jugement le 23 mars 2017. La procureure a relevé que le prévenu,
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personne agressive et impulsive, paraissait déterminé à commettre des
actes délictueux, qu’il avait été condamné à trois reprises pour des
menaces qualifiées contre son ex-épouse et que ses précédentes
condamnations ne l’avaient pas dissuadé de revenir, à plusieurs reprises,
illégalement en Suisse.
Le Ministère public s’est référé ensuite au sauf-conduit accordé
le 1
er
mars 2017 à A.X.________ par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, l’autorisant à pénétrer et à demeurer,
malgré son expulsion, sur territoire suisse du 19 au 23 mars 2017 pour les
besoins de la procédure PE12.025179, « à la condition qu’[il] se présente
aux débats, tout manquement entraînant [la] caducité du [sauf-conduit]
avec effet immédiat ». La procureure a exposé qu’il était apparu, à
l’audience du 20 mars 2017, que le prévenu résidait en réalité en Suisse et
qu’il ne s’était en outre pas présenté à la lecture du jugement, le 23 mars
- Elle a ajouté que la Présidente du tribunal avait rendu, le 24 mars
2017, un prononcé rectificatif complétant le dispositif du jugement du 23
mars 2017 par un chiffre IIbis aux termes duquel le Tribunal « révoqu[ait]
le sauf-conduit accordé à A.X.________ du 19 au 23 mars 2017 », pour le
motif que ce sauf-conduit avait été accordé sur la base d’informations
erronées et de manière abusive. La procureure en a conclu que le sauf-
conduit devait être considéré comme nul et non avenu, si bien que
l’arrestation du prévenu, le 23 mars 2017, était parfaitement licite.
b) Dans ses déterminations du 25 mars 2017, A.X.________ a
conclu en substance au rejet de la demande de mise en détention
provisoire.
c) Par ordonnance du 26 mars 2017, le Tribunal des mesure de
contrainte a ordonné, en raison d’un risque de passage à l’acte, la
détention provisoire de A.X.________ pour une durée maximale de 3 mois,
soit au plus tard jusqu’au 23 juin 2017 (I et II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a tout d’abord constaté
qu’il existait contre le prévenu des soupçons suffisants de culpabilité
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s’agissant des menaces et de l’infraction à la LEtr. Il a relevé que la
déposition du témoin L.________ à l’audience du 23 mars 2017 tendait
clairement à démontrer que le prévenu se trouvait régulièrement en
Suisse où il déployait une activité professionnelle pour le compte de la
société Q.________ Sàrl. Quant aux menaces, elles étaient rendues
vraisemblables par les déclarations crédibles de la plaignante, laquelle
avait exposé aux débats qu’elle croisait continuellement le prévenu alors
qu’il était censé avoir quitté la Suisse. Par ailleurs, ces soupçons étaient
renforcés par le fait que le prévenu était mis en cause pour avoir proféré
de graves menaces dans le cadre de la procédure ayant abouti au
jugement du 23 mars 2017 et qu’il avait déjà été condamné notamment
pour menaces qualifiées.
Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite considéré que
le risque de passage était réalisé, constatant que le prévenu avait proféré
des menaces de mort contre la plaignante et ses enfants pour le cas où il
se verrait condamné dans la procédure ayant donné lieu au jugement du
23 mars 2017. De plus, divers éléments figurant au dossier, notamment la
déposition du témoin L.________, tendaient à confirmer la présence
fréquente du prévenu en Suisse.
Quant au point de savoir si le sauf-conduit délivré le 1
er
mars
2017 faisait obstacle à la mise en détention provisoire du prévenu, le
Tribunal des mesures de contrainte a constaté que ce sauf-conduit avait
été révoqué dans le cadre du jugement rendu le 23 mars 2017 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dont le dispositif
avait été rectifié en ce sens le 24 mars 2017. Alors même qu’il ne
disposait pas de la motivation de ce jugement, le Tribunal des mesures de
contrainte a relevé que les motifs invoqués dans le prononcé rectificatif du
24 mars 2017 paraissaient fondés, s’agissant en particulier du fait que le
prévenu, qui affirmait demeurer au Kosovo, avait obtenu la délivrance du
sauf-conduit sur la base d’allégations mensongères.
d) Par prononcé du 29 mars 2017, la Présidente de la Cour
d’appel pénale, faisant droit à la requête du Ministère public du 24 mars
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2017, formulée dans le cadre de la cause PE12.025179-VFE, a ordonné la
détention immédiate pour des motifs de sûretés de A.X.________ en raison
des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte.
C.Par acte du 4 avril 2017, A.X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2017
par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, avec suite de
frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
demande de mise en détention provisoire soit rejetée et que sa libération
immédiate soit ordonnée, subsidiairement à son annulation, le dossier de
la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public et le
Tribunal des mesures de contrainte ont déposé des déterminations, les 12
et 13 avril 2017, en concluant implicitement au rejet du recours et en se
référant largement aux considérants de l’ordonnance attaquée.
Le 18 avril 2017, A.X.________ a déposé une réplique
spontanée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste l’existence du risque de passage à l’acte
retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
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2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.3En l’espèce, on observe tout d’abord que le recours est un
moyen de droit complet, qui octroie à l’autorité de recours un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 393 CPP, p. 1296, et les
références citées).
Il y a lieu, par conséquent, de tenir compte du fait qu’entre le
moment où l’ordonnance attaquée a été rendue et le dépôt du recours, la
Présidente de la Cour d’appel pénale a, par prononcé du 29 mars 2017,
ordonné la détention pour des motifs de sûretés du recourant. Dans ces
circonstances, le risque de passage à l’acte, s’il pouvait, à première vue,
justifier la mise en détention provisoire au moment où le Tribunal des
mesures de contrainte a statué, n’existe plus depuis que le recourant est
placé en détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la
procédure d’appel.
En outre, A.X.________ étant actuellement incarcéré, on ne voit
pas quel autre motif de détention provisoire au sens de l’art. 221 CPP
pourrait être retenu dans le cadre de la présente instruction, ce qui suffit à
conduire à l’admission du recours. L’ordonnance sera dès lors réformée en
ce sens que la demande de mise en détention provisoire est rejetée.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en liberté du recourant
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puisque celui-ci reste détenu sous l’autorité de la Présidente de la Cour
d’appel pénale.
Le recours étant admis pour le motif précité, il n’y a pas lieu de
se prononcer sur les autres arguments soulevés par le recourant.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 26
mars 2017 réformée en ce sens que la demande tendant à la mise en
détention provisoire de A.X.________ présentée le 24 mars 2017 par le
Ministère public est rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1])
et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 mars 2017 est réformée en ce sens que la
demande tendant à la détention provisoire de A.X.________
présentée le 24 mars 2017 par le Ministère public est rejetée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.X.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X.________, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes) sont laissés à la charge de l’Etat.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour A.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Me Alexandre Saillet, avocat (pour B.X.),
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :