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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.003857-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 10 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 avril
2017 par S.________ à l'encontre de B., Procureur du Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause
n° PE17.003851-[...], la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Depuis le début de l’année 2017, de fortes tensions existent
entre J. et ses voisins, M.________ et son compagnon S.________, qui
auraient donné lieu à des voies de fait, des dommages à la propriété, des
injures et des menaces.
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Le 13 mars 2017, une altercation est survenue entre les
voisins, au cours de laquelle plusieurs coups auraient été échangés.
J.________ aurait utilisé un spray au poivre contre M.________ et aurait
menacé de mort et frappé S.________ au moyen d’une perche à neige, lui
causant plusieurs fractures des avant-bras. M.________ et S.________
auraient quant à eux frappé J.________ à l’aide de bâtons.
Les protagonistes ont tous déposé plainte.
b) Le 5 avril 2017, le Procureur a adressé aux parties le
courrier qui suit :
« Je me réfère aux différentes plaintes que vous avez
déposées les uns et les autres, notamment suite aux événements du 13
mars dernier.
Pour faire court, il ne me paraît guère usurpé de résumer la
situation en disant que vous avez tous autant que vous êtes adopté une
attitude particulièrement consternante ce jour-là, puisqu'il ressort des
éléments dont je dispose en l'état qu'en ce qui vous concerne, l'on
n'hésite ni à se battre à coups de bâton (!), ni à sortir des poings
américains ou des sprays au poivre comme d'autres sortiraient leur
parapluie pour s'abriter d'une averse.
Je me garderai en outre bien de commenter l'attitude – la
personne concernée saura se reconnaître – ayant récemment consisté à
vociférer (au téléphone) sur le personnel du soussigné, ceci évidemment
sans raison aucune.
Cela étant, et si tel devait être votre souhait, le Ministère
public pourra sans autre instruire cette affaire dans le détail, en vous
citant à comparaître les uns et les autres notamment en qualité de
prévenus.
Selon toute vraisemblance, une telle manière de procéder
impliquerait ensuite une mise en accusation de chacun d'entre vous,
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devant un tribunal, à charge pour celui-ci de statuer sur la culpabilité de
chacun, et cas échéant de fixer les peines adéquates. Je rappelle en effet
que vous avez d'ores et déjà tous admis tout ou partie des faits qui vous
étaient reprochés.
Dans un tel contexte, et dès lors que les faits que vous vous
reprochez d'avoir commis se poursuivent exclusivement sur plainte, je
vous invite les uns et les autres, d'ici le 14 avril 2017 au plus tard, à me
dire si vous accepteriez de retirer votre plainte pour autant que la partie
adverse en fasse de même.
Cette façon de faire aurait au moins le mérite d'éviter à
chacun une condamnation, pour les faits qui vous oppose[ent] (les
éventuelles infractions à la loi fédérale sur les armes demeurent quant à
elles réservées). Dans un tel cas de figure, seule la mise d'une partie des
frais à votre charge sera réservée, puisqu'il est manifeste que vous avez
tous une part de responsabilité dans l'ouverture de la présente procédure.
Dans l'attente de vos prises de positions respectives, je vous
prie de croire, Madame, Messieurs, à l'assurance de ma considération
distinguée. »
B.Dans un courrier adressé le 24 avril 2017 au Procureur
général, l’avocate Mary Monnin-Zwahlen, conseil de S., a fait part
de sa stupéfaction ensuite du courrier reçu par le Procureur B. le 5
avril 2017. Elle a indiqué qu’il lui paraissait totalement inadéquat que le
Procureur ait adressé un seul courrier aux trois personnes impliquées dans
cette affaire en les mettant sur le même plan et en les invitant à retirer
leurs plaintes, alors que l’une d’elles a agressé et blessé les deux autres.
Elle a en outre demandé que l’affaire soit confiée à un autre magistrat.
Le 25 avril 2017, le Procureur général a indiqué à Me Mary
Monnin-Zwahlen que la forme et le contenu du courrier du Procureur
B.________ l’avait surpris et lui paraissait inapproprié mais que cette
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inadéquation n’emportait pas l’application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le
Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21). Il lui a imparti un délai au
28 avril 2017 pour lui faire savoir si sa lettre du 24 avril 2017 devait être
considérée comme une demande de récusation qu’il transmettrait, le cas
échéant, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Le 27 avril 2017, l’avocate Mary Monnin-Zwahlen a prié le
Procureur général de considérer son courrier du 24 avril 2017 comme une
requête de récusation.
C.Le 28 avril 2017, le Procureur général a transmis à la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal la demande de récusation
formulée par S..
Par déterminations du 3 mai 2017, le Procureur B. a
conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête de récusation, celle-
ci paraissant tardive, et subsidiairement à son rejet.
Le 4 mai 2017, S.________ s’est spontanément déterminé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
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présentée par S.________ à l’encontre du Procureur B.________ (art. 13
LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la
récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.
Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il
y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie
qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et
laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la
bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad
art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif
de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours
depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est
déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III
113).
2.2En l’espèce, le conseil du requérant a pris connaissance du
dossier de la cause le 10 avril 2017 et a sollicité du Procureur général qu’il
confie l’affaire à un autre procureur le 24 avril 2017. Le requérant a ainsi
laissé s’écouler deux semaines entre la découverte du motif de récusation
invoqué et le dépôt de sa requête auprès du Procureur général.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la question n’est pas de
savoir si des opérations d’enquête pouvaient avoir lieu mais bien si celui-ci
a laissé son droit se périmer en ne réagissant pas sitôt le motif de
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récusation connu, ce qui est manifestement le cas. La demande de
récusation est dès lors tardive et donc irrecevable.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
déposée le 24 avril 2017 par S.________ contre le Procureur B.________ doit
être déclarée irrecevable.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul
émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 24 avril 2017 par
S.________ à l’encontre du Procureur B.________ est irrecevable.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de S..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour S.),
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-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :