Late objection to penalty order was inadmissible

CREP pe17-003754-194/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer24.03.2017Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ appealed against a pronouncement of the District Police Court that had rejected her objection to a police penalty order as late. The cantonal criminal appeals judge held that the 10-day objection period ran from the collection of the order on 2016-11-29 and expired on 2016-12-09, whereas the objection was only posted on 2016-12-26. The argument about irregular access to mail did not matter. The appeal was dismissed, the challenged pronouncement was confirmed, and X.________ was ordered to pay CHF 360 in costs.

Omnilex-Regeste

Art. 354 al. 1 let. a, 90 al. 1 et 91 al. 2 CPP; opposition à l’ordonnance pénale tardive. Le délai d’opposition de dix jours, non prolongeable, court dès le lendemain de la notification; l’opposition doit parvenir à l’autorité compétente, à la Poste suisse ou à l’un des destinataires légalement prévus au plus tard le dernier jour du délai. Lorsque l’opposition est postée après l’échéance, elle est irrecevable. Des difficultés alléguées d’accès au courrier n’influencent pas l’échéance lorsque la notification a valablement eu lieu et que le délai a commencé à courir (consid. 2.2).

Gesamter Gesetzestext

352 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE17.003754-MAO/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 mars 2017


Composition : M.P E R R O T , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 90 al. 1 et 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2017 par X.________ contre le prononcé rendu le 27 février 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE17.003754- MAO/ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 22 novembre 2016, la Commission de police de la Commune de Clarens a condamné X.________ à une peine d'amende de 550 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour avoir utilisé sans droit le fonds d'autrui frappé d'une défense publique dûment signalisée. Le pli a été retiré le 29 novembre 2016.

  • 2 - b) X.________ a formé opposition contre cette ordonnance par lettre datée du 23 décembre 2016, postée le 26 décembre 2016. La Commission de police ayant maintenu son ordonnance, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence. B.Par prononcé du 27 février 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par X.________ pour cause de tardiveté (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2016 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par acte du 8 mars 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 7 novembre 2016/748 ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 3 - 1.2Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01)] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

2.1Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par la recourante contre l'ordonnance du 22 novembre 2016. Dès lors que la recourante a retiré l'ordonnance litigieuse au guichet de la poste le 29 novembre 2016, le délai pour former opposition arrivait à échéance le vendredi 9 décembre 2016. L’opposition formée par la recourante le 26 décembre 2016 est ainsi manifestement tardive. L'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas régulièrement

  • 4 - accès à son courrier n'importe pas, puisqu'il ne lui est pas reproché d'avoir retiré l'ordonnance le 29 novembre 2016 seulement, mais de ne pas avoir formé opposition dans les dix jours suivant cette date. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autre échange d'écritures et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 février 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Commission de police de la Commune de Clarens, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

penalty orderobjection periodlate filinginadmissibilityappeal costscontraventions

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the objection to the penalty order was timely

Extrahierter Entscheid

The objection was filed after the non-extendable 10-day period and was therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

The order was collected on 2016-11-29, so the objection deadline expired on 2016-12-09. The objection posted on 2016-12-26 was manifestly late; alleged irregular access to mail did not change the deadline.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance decision declaring the objection inadmissible should be overturned

Extrahierter Entscheid

No; the first-instance court correctly declared the objection inadmissible and the penalty order enforceable.

Extrahierte Begründung

Because the objection was late, the pronouncement challenged on appeal was well founded.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs of the appeal proceedings

Extrahierter Entscheid

X.________ must bear the appeal costs of CHF 360.

Extrahierte Begründung

She lost the appeal, so costs follow the outcome.

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