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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.003559-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2017 par K.________
contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 26 février 2017 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.003559-
GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le prévenu K.________, né le 9 juin 1985 à [...], originaire
d'Espagne, célibataire, titulaire d'un permis C, a été appréhendé et
incarcéré le 23 février 2017. Le même jour, une enquête a été ouverte à
son encontre pour vol, brigandage, infraction à la loi fédérale sur les
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armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des
faits suivants :
- Le 22 février 2017,[...], vers 22 h 45, alors qu'ils circulaient
à bord d'un véhicule conduit par K., ce dernier accompagné de
R. aurait repéré une jeune femme, Z., qui téléphonait.
R., qui venait d'endommager son propre téléphone portable, aurait
dit à K.________ qu'il avait l'intention de faire main basse sur le téléphone
d'Z.________ et lui aurait demandé de s'arrêter. K.________ aurait
obtempéré et R.________ serait sorti de la voiture, aurait mis un casque de
moto sur la tête et se serait dirigé prestement vers Z.. Parvenu à
sa hauteur, il aurait brandi un cutter et ordonné à plusieurs reprises à
Z. de lui remettre son portable. Après avoir arraché le sac où la
victime lui aurait dit avoir placé son téléphone, R.________ aurait
immédiatement quitté les lieux et aurait rejoint K.________ qui l'attendait
au volant de sa voiture. Dans l'habitacle, R.________ aurait fouillé le
contenu du sac sans trouver le téléphone portable convoité. Attendant à
un feu rouge, K.________ aurait fouillé à son tour et fait un tri parmi les
cartes qu'il contenait. Une fois parvenus à Lausanne, dans le local servant
d'atelier à R., K. aurait continué le tri du contenu du sac
dérobé. Il aurait prélevé certaines cartes, dont une carte [...] qui sera
retrouvée plus tard dans une poche de son pantalon et aurait jeté le reste
à la poubelle. R.________ aurait caché le portemonnaie et le sac vide dans
le faux-plafond de la salle de bain et les prévenus auraient ensuite quitté
les lieux. Vers 1h30, les comparses ont été appréhendés par une patrouille
de la police de l'Est lausannois alors qu'ils se rendaient au domicile de
R.________ à Belmont-sur-Lausanne.
Z.________ n'a pas pu reconnaître son agresseur, car il portait
un casque de moto. Elle a toutefois pu indiquer à la police qu'il était de
corpulence maigre, de type magrébin, vêtu entièrement de noir, et portait
un casque noir. Elle a ajouté qu'après les faits, son agres[...], et qu'à cet
endroit il était monté dans un véhicule de tourisme de marque [...],
probablement modèle [...](procès-verbal d'audition-plainte du 22 février
2017, p. 2).
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[...], qui se trouvait sur le balcon de son immeuble, à [...] au
moment des faits, a assisté au brigandage. D'après le rapport
d'investigation établi par la police cantonale vaudoise le 23 février 2017,
ses indications ont permis le signalement du véhicule utilisé pour
commettre cette infraction. Entendue comme témoin, [...] a déclaré avoir
vu un homme sortir d'un véhicule du côté passager, enfiler
immédiatement un casque noir avant de se diriger vers Z., qui
était en conversation téléphonique, et de l'agresser. Elle l'a ensuite vu
repartir en direction dudit véhicule, puis remonter du côté passager, avant
que la voiture ne démarre.
Aux termes du rapport d'investigation précité, le véhicule
ayant servi à commettre le brigandage était une [...] au nom de la mère
de K., immédiatement reconnaissable à ses peintures. A l'intérieur,
les policiers ont retrouvé divers objets, dont un "poing américain"
appartenant à K., ainsi que des effets personnels appartenant à
Z..
- A Crissier, au centre MMM, le 25 janvier 2017, K.,
agissant de concert avec R., aurait dérobé deux boîtes de
protéines pour sportifs, d'un montant total de 419 francs.
- Le prévenu consommerait occasionnellement du cannabis,
aurait consommé de la cocaïne à quelques reprises, ainsi que du LSD à
une occasion.
b) Egalement entendu par la police, le prévenu a indiqué,
s'agissant de sa situation personnelle, avoir entamé une formation
professionnelle de vendeur sans la terminer, avant d'occuper divers
emplois chez [...]. En avril 2016, il aurait fait une tentative de suicide à la
suite de laquelle il se serait volontairement fait hospitaliser à [...] durant
plusieurs semaines. Sans emploi depuis à tout le moins le mois d'août
2016, K.________ serait, depuis le mois de janvier 2017, au bénéfice de
l'assurance-chômage qui lui verserait de 2'700 fr. à 3'000 fr. par mois.
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K.________ aurait 15'000 fr. de dettes et ferait l'objet de poursuites, à
hauteur de 1'700 fr., poursuites en lien avec un crédit contracté pour
l'achat d'une voiture qu'il se serait fait voler (PV aud. 23 février 2017, p. 2
et p. 8).
c) L'extrait du casier judiciaire suisse de K.________ mentionne
les condamnations suivantes :
-
le 10 février 2012, Ministère public central, division affaires
spéciales, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec
sursis
pendant 3 ans et une amende de 900 fr., pour dommages à la propriété,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
-
le 4 juin 2013, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, sous
déduction d'un jour de détention préventive, pour des délits contre la loi
fédérale sur les armes commis les 12 et 13 août 2012 ; le sursis accordé le
10 février 2012 n'a pas été révoqué ;
-
le 6 mai 2014, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr. le jour, plus une
amende de 100 fr., pour délit contre la loi fédérale sur les armes, mise
d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis
requis, contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation
routière ; le sursis accordé le 10 février 2012 n'a pas été révoqué ;
-
le 9 novembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois, à Vevey, 50 jours-amende à 30 fr. pour menaces.
B. a) Par demande du 24 février 2017, le Ministère public de l'Est
vaudois a sollicité la mise en détention provisoire de K.________ pour une
durée de trois mois. Il a, notamment, invoqué un risque de collusion, ainsi
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5 -
qu'un risque de récidive aggravé par la situation professionnelle,
personnelle et financière du prévenu.
b) Par détermination du 25 février 2017, l'intéressé a conclu au
rejet de cette demande. Il a contesté avoir commis un brigandage. Il a
également remis en cause les risques retenus et soutenu que la durée de
la détention requise ─ de trois mois ─ violerait principe de la
proportionnalité.
c) Par ordonnance du 26 février 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une
durée de trois mois, au plus tard jusqu'au 23 mai 2017, les frais de
l'ordonnance, par 300 fr., suivant le sort de la cause.
Dans cette ordonnance, le Tribunal a retenu l'existence de
soupçons suffisants à l'encontre de l'intéressé, y compris s'agissant de sa
participation au brigandage perpétré le 22 février 2017. Il y avait en outre
un risque de collusion et un risque de réitération. Partant, la détention
provisoire de K.________ devait être ordonnée, aucune mesure de
substitution ne présentant de garanties suffisantes pour écarter les
risques retenus. Sa durée devait être fixée à trois mois, comme requis par
le Ministère public. La proportionnalité des intérêts en présence était
respectée, compte tenu de la peine susceptible d'être prononcée en cas
de condamnation, le brigandage étant à lui seul est passible d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins ou d'une peine privative de
liberté de dix ans au plus.
C. Par acte posté le 8 mars 2017, K.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant à son annulation et à sa mise en liberté
immédiate, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution, telles
que l'interdiction de toute prise de contact avec R.________ pendant la
durée de l'instruction, soit mises en place. Plus subsidiairement encore, il
a requis que la durée de sa détention soit réduite à un mois.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de K.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l'espèce, cette condition est remplie. K.________ a reconnu
avoir participé au vol du 25 janvier 2017 et consommé des stupéfiants. Il a
également admis son implication dans les faits du 22 février 2017. A ce
sujet, c'est en vain qu'il conteste sa participation au brigandage commis
par R.. Ce dernier l'a mis en cause, indiquant qu'il avait été mis au
courant de son projet. Il ressort en outre des indications concordantes
données par [...], témoin de la scène, et la victime, Z., que
l'intéressé aurait cherché une petite ruelle où se cacher pour attendre son
comparse et l'aurait embarqué après qu'il avait commis son forfait. Ils
auraient pris la fuite ensemble à bord du même véhicule. Le prévenu a en
outre gardé une carte [...] qui a été retrouvée dans une poche de son
pantalon.
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3.1Le prévenu conteste l'existence d'un risque concret de
réitération. Il fait valoir que ses antécédents ne concerneraient que des
infractions peu graves et en majorité différentes de celles objet de la
présente procédure. En outre, il n'aurait eu aucune raison de commettre le
brigandage incriminé. Quand bien même il aurait connu les intentions de
son comparse, il aurait agi "sur un coup de tête" et ne serait ainsi pas
susceptible de recommencer, d'autant moins qu'il aurait, réflexion faite,
considéré les mises en garde du Ministère public. En tout état de cause, le
Tribunal des mesures de contrainte n'aurait jamais démontré autre chose
qu'un risque théorique de récidive.
3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves.
Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise.
Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être
sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid.
2.5, destiné à la publication).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. (TF 1B_373/2016
du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destiné à la publication, et les
réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
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agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23
novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau
inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être
admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour
admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1,
destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder
sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf.
citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à
la publication).
3.3En l'espèce, le risque de réitération est réalisé au vu de
l'absence de prise de conscience dont fait preuve le recourant ─ qui a
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récidivé malgré une mise en garde du procureur ─, comme au vu de ses
antécédents. Il ne convainc pas lorsqu'il prétend s'être amendé. On
rappelle, au demeurant, que ce prévenu a été condamné à quatre reprises
entre février 2012 et novembre 2016 pour des infractions telles que
dommages à la propriété, violence ou menaces contre les autorités et les
fonctionnaires, infractions à la loi fédérale sur les armes et menace. Dans
la présente cause, il est fortement soupçonné d'être le coauteur d'un
brigandage, ce qui démontre une montée en puissance de son activité
délictueuse. Le pronostic est donc défavorable et le risque de récidive
existe. Ce risque est d'ailleurs aggravé par la situation professionnelle,
personnelle et financière précaire du prévenu, telles qu'elles ressortent
des indications qu'il a données à la police le 23 février 2017.
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un autre risque éventuel.
5.1K.________ soutient qu'une mesure moins incisive que la
détention serait possible et permettrait d'atteindre le même but que la
détention contestée.
5.2Conformément à l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
5.3Le recourant prétend que des mesures de substitution
consistant à l'empêcher de contacter R.________ de quelque manière que
ce soit suffirait à pallier le risque de récidive retenu. Il ne propose aucune
autre mesure. Son point de vue ne peut pas être suivi. En effet, une telle
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mesure n'est à l'évidence pas de nature à l'empêcher de récidiver.
Partant, ce moyen doit être rejeté.
6.1Le recourant plaide que la durée de la détention ordonnée, soit
trois mois, violerait le principe de la proportionnalité.
6.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.3En l'espèce, le recourant est en détention depuis le 23 février
2017, soit depuis moins d'un mois et si l'on considère ses antécédents, de
même que les infractions dont il est soupçonné ─ la plus grave, le
brigandage, étant passible d'une peine maximale de 10 ans de prison ─, la
durée de la détention provisoire ordonnée est proportionnée au regard de
la peine encourue en cas de condamnation.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
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d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 février 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de K.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stéphanie Brun Poggi, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population, secteur E (9 juin 1985),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :