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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.001976-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 251 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2017 par E.________
contre l’ordonnance de refus d’expertise de crédibilité rendue le 2 mai
2017 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE17.001976-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 1
er
février 2017, G.________ a déposé plainte pénale
contre E.. Elle a expliqué que, le 22 janvier 2017, elle s’était
rendue, en compagnie de son mari et de sa fille A., chez son oncle.
A un moment, sa fille serait venue au salon et lui aurait dit à l’oreille de
venir avec elle aux toilettes. Une fois arrivées dans cet endroit, l’enfant se
serait assise parterre, se serait mise à pleurer et lui aurait dit que son
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oncle « [...]» lui avait demandé de l’embrasser sur la bouche avec la
langue, qu’il lui avait touché les seins et en bas et qu’il lui avait montré
son truc en bas. Craignant la réaction de son mari, G.________ a expliqué
avoir invité sa fille à ne rien dire et la famille aurait quitté les lieux
précipitamment.
Le 1
er
février, A.________ a été entendue par la police. Lors de
son audition-vidéo, elle a expliqué que durant une visite au domicile de
son oncle en compagnie de ses parents, elle s’était retrouvée à deux
reprises seule avec lui. Lors d’un premier épisode, elle a déclaré qu’elle
s’était déplacée à la cuisine pour mettre de l’eau sur son œil qui lui brûlait.
A un moment donné, elle s’y serait retrouvée seule avec le prévenu. Ce
dernier lui aurait demandé un bisou sur la bouche, de même qu’il lui aurait
touché les seins et l’entre-jambe (par-dessus ses habits). Elle a expliqué
lui avoir signifié son désaccord et avoir rejoint ses parents au salon sans
rien leur dire.
Elle a ensuite raconté que quelques minutes après, lors d’une
conversation sur des photos de famille, sa tante lui aurait dit d’aller dans
la chambre à coucher pour regarder les photos. E.________ l’aurait rejointe
dans cette pièce. Alors qu’ils étaient seuls, il lui aurait une nouvelle fois
demandé un bisou sur la bouche et lui aurait touché les seins par-dessus
ses habits. Il aurait déclaré à l’enfant que son truc était en train de grandir
et lui aurait demandé si elle voulait le voir. Malgré le refus de sa nièce, il
aurait sorti son pénis et le lui aurait montré. Suite à ces faits, elle a
expliqué qu’elle était partie en courant vers sa maman et lui aurait
demandé de la suivre aux toilettes. A cet endroit, en pleurs, elle a informé
sa mère de ce qui précède.
b) Le 1
er
février 2017, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants.
c) Le 3 février 2017, E.________ a été entendu par la police. Il a
nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Confronté aux
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explications de l’enfant, il a expliqué lui avoir juste posé les mains sur les
épaules. Il a dit n’avoir rien à se reprocher et n’a pas été en mesure
d’expliquer pour quelles raisons A.________ l’accusait de ces faits.
Suite à cette audition, le même jour, une visite de police a été
effectuée au domicile du prévenu. Cette opération a permis de découvrir
un ordinateur portable, 1 CD-ROM et huit cassettes VHS pornographiques.
L’exploitation de ce matériel a révélé des scènes zoophiles sur deux
cassettes VHS. L’exploitation du téléphone portable de l’intéressé a en
outre permis de révéler quatre photographies d’un sexe masculin en
érection. Le prévenu a admis qu’il s’agissait du sien.
Dans une seconde audition, devant le Procureur, E.________ a
spontanément reconnu être le propriétaire des cassettes VHS à caractère
zoophile. Il a expliqué qu’elles avaient été jetées par des clients du [...] et
a admis les avoir visionnées à une reprise, seul. Pour le reste, il a continué
à nier les faits. Selon lui, il s’était bien retrouvé seul avec l’enfant dans la
cuisine, mais il a prétendu avoir simplement fumé une cigarette. Au sujet
de l’épisode de la chambre à coucher, il est resté sur le fait qu’il avait
juste posé les mains sur les épaules de A.. Enfin, par rapport aux
photos de son pénis en érection, retrouvées dans son téléphone portable,
il a expliqué qu’il avait en réalité voulu photographier son testicule.
Il a ajouté, au terme de son audition, qu’une question de prêt
d’argent pourrait être à l’origine de ces accusations.
d) Entendue en qualité de témoin le 16 févier 2017 par la
police, [...], épouse de E., a déclaré qu’elle avait entièrement
confiance en son époux et qu’elle ne mettait pas en doute ses paroles. Elle
a encore confirmé qu’elle ne le croyait pas capable de faire du mal.
e) Le 7 mars 2017, la Procureure a adressé aux parties un avis
de prochaine condamnation. Elle a indiqué qu’elle entendait rendre une
ordonnance pénale à l’encontre de E.________ pour acte d’ordre sexuel
avec des enfants et pornographie. Les parties ont été invitées à faire valoir
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leurs réquisitions de preuve dans un délai fixé au 24 mars 2017. Dans le
même délai, la partie plaignante a été invitée à justifier ses éventuelles
prétentions civiles.
B.Le 27 avril 2017, E.________ a requis la mise en œuvre d’une
expertise de crédibilité sur l’enfant A..
Par ordonnance du 2 mai 2017, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a refusé de mettre en œuvre une expertise
de crédibilité de A. (I), a refusé de procéder à une reconstitution
voire à une inspection locale (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (III). Elle a notamment considéré que les déclarations de l’enfant,
âgée de 10 ans, étaient claires et cohérentes et que l’hypothèse visant à
admettre que son discours aurait été orienté, voire contaminé par le fait
qu’elle se soit entretenue avec différentes personnes avant son audition
par la police n’avait pas lieu d’être.
C.Par acte du 11 mai 2017, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant à sa réforme en ce sens qu’une expertise de crédibilité soit
ordonnée sur la personne de A.________. Subsidiairement, il a conclu à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Le 28 juin 2017, la Procureure a informé qu’elle n’entendait
pas déposer de déterminations. Elle a en outre conclu au rejet du recours
en se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 2
mai 2017.
Le 6 juillet 2017, la plaignante a indiqué qu’elle renonçait à se
déterminer et s’en remettait à justice.
E n d r o i t :
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1.1Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut faire l'objet
d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ;
CREP 20 février 2015/145 ; CREP 18 octobre 2012/651 ; CREP 22 août
2012/485 ; CREP 3 août 2012/470).
Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique
irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133
IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque
le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui
visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ;
ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les références citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394
let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être
entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que
difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée
immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP ; CREP 11 janvier 2017/17 consid.
2.2.2 ; CREP 23 juillet 2015/488 ; CREP 5 janvier 2015/19 ; CREP 6 juin
2014/392).
1.2En l’espèce la réquisition litigieuse porte sur la mise en œuvre
d’une expertise de crédibilité. Se pose dès lors la question de la
recevabilité du recours, en particulier celle de savoir si cette réquisition
porte sur un moyen de preuve susceptible de disparaître prochainement et
qui ne pourrait donc pas être renouvelé sans préjudice devant le Tribunal
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de première instance. Cette question peut cependant rester ouverte, le
recours de E.________ devant de toute manière être rejeté pour les motifs
exposés plus bas.
2.1E.________ fait grief à la Procureure d’avoir refusé la mise en
œuvre d’une expertise de crédibilité sur l’enfant A.________. Il soutient que
les conditions de la mise en œuvre d’une telle expertise seraient réalisées,
notamment en raison du fait que le récit de l’enfant serait fragmentaire,
confus et hésitant et qu’il aurait été influencé par des tiers.
2.2Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont
recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des
connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un
état de fait.
L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve
relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen
de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son
devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi
automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que
des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou
des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points
secondaires (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit
ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de
circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts
cités).
Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de
crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les
circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi
lesquels le degré de compréhension, de cohérence et de crédibilité des
dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure
ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve
recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement
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et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations
eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en
considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste
peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui
sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices
sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets
donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers
(TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4 et les références citées).
2.3En l’occurrence, A.________ était âgée de 10 ans au moment
des faits qui se sont déroulés le 22 janvier 2017. Elle a été auditionnée par
la police le 2 février 2017 (PV aud. 2 et fiche de pièce à conviction n°
20198). Ses déclarations sont claires, cohérentes et constantes. Bien que
son discours soit ponctué de « ben » et « euh », elle s’exprime plutôt bien,
même si l’on perçoit naturellement une certaine gêne lorsqu’elle évoque
les faits.
A.________ a en outre rencontré un pédopsychiatre le 26 janvier
2017, soit quatre jours après les faits, pour une consultation liée à la
survenance d’un évènement particulier et stressant. Ce pédopsychiatre a
notamment déclaré que la jeune-fille présentait une grande maturité de
raisonnement relativement à son âge, qu’elle se montrait très cohérente
dans ses propos et que son discours était clair (P. 31/2).
Il ressort des éléments qui précèdent que les conditions à la
mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ne sont à l’évidence pas
remplies. A.________ est une jeune-fille de dix ans, en bonne santé
psychique qui s’exprime dans un discours clair et cohérent comme
l’atteste le pédopsychiatre qu’elle consulte. Pour le reste, aucun élément
concret ne laisse penser que A.________ aurait été influencée par un tiers.
Si elle a parlé de ce qui lui est arrivé avec des membres de sa famille, sa
psychologue ou encore une conseillère LAVI, rien n’indique que ces
personnes auraient tenté d’influencer son discours, ce d’autant plus qu’il
ressort des déclarations des parties et même de celles du prévenu et de
son épouse que les relations étaient bonnes et cordiales.
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Enfin, l’arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 30
novembre 2016/815) auquel le recourant fait référence n’est pas pertinent
en l’espèce. Certes, la Chambre des recours pénale avait retenu que l’on
ne saurait exclure que les déclarations d’une fillette avaient été, au moins
dans une certaine mesure, influencées par sa mère, puisqu’elles avaient
eu l’occasion de parler de ces faits durant la semaine qui s’était écoulée
entre leur révélation et les auditions. Toutefois, la situation était bien
différente. Il s’agissait d’une plainte déposée par une femme contre son
mari, dont elle était séparée, pour des actes qu’il aurait commis au
préjudice de leur fille âgée de 6 ans.
3.En définitive, les conditions à la mise en œuvre d’une
expertise de crédibilité ne sont à l’évidence pas remplies et l’ordonnance
attaquée doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables au
conseil juridique gratuit de G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
97 fr. 20 (soit 90 fr., plus la TVA par 2 fr. 70), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 mai 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique
gratuit de G., est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs
et vingt centimes) et mise à la charge de E..
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de E.________.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Richard, avocat (pour E.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :