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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.000952-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2017 par
P.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 20
janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE17.000952-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale à l’encontre de P.________ pour homicide,
subsidiairement homicide par négligence, en raison des faits suivants.
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Le 16 janvier 2017 vers 17h45, le prévenu a contacté les
services de santé après avoir constaté que son fils B.H., né le 3
février 2016, était inconscient et hypotonique, avec une salivation et des
mouvements saccadés des quatre membres. Sur place, les ambulanciers
ont constaté un arrêt cardio-respiratoire, débuté un massage cardiaque et
pratiqué, après intubation, une ventilation assistée. L’enfant a été admis
au Service des soins intensifs de pédiatrie du CHUV où les divers examens
pratiqués ont révélé la présence d’hémorragies bilatérales des enveloppes
du cerveau, dont l’âge pourrait être différent, ainsi que des hémorragies
rétiniennes bilatérales étendues, dont l’âge pourrait être différent. Le
18 janvier 2017, l’enfant a été placé sous neuroréanimation. En état de
mort cérébrale, B.H. est décédé le 20 janvier 2017 peu avant
15h30.
P.________ a été appréhendé le 17 janvier 2017.
B.Par ordonnance du 20 janvier 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée
maximale d’un mois, soit jusqu’au 17 février 2017 au plus tard.
C.Par acte du 27 janvier 2017, P.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
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(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de P.________ est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont
reprochés. Or, il ressort du rapport préliminaire du CAN (Child Abuse and
Neglect) Team du Département femme-mère-enfant du CHUV du 18
janvier 2017 que l’enfant présentait des lésions d’origine traumatique
caractéristiques du syndrome du bébé secoué et que l’intervention d’une
tierce personne devait être retenue au vu de son âge et en l’absence de la
notion d’un accident. Le médecin relève également que les hémorragies
cérébrales et rétiniennes constatées laissaient penser que l’enfant avait
pu être secoué à plusieurs reprises. Enfin, B.H.________ a été admis
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plusieurs fois à l’Hôpital de l’Enfance, notamment pour une fracture de
l’humérus survenue probablement à mi-décembre 2016 mais pour laquelle
les parents n’avaient consulté que le 1
er
janvier 2017 (P. 6). Selon les
déclarations de A.H., mère de la victime, celle-ci s’occupe
principalement seule du nourrisson mais reçoit de l’aide de P. (PV
aud. du 17 janvier 2017, p. 3). Le jour précédent l’appel aux urgences, elle
avait effectivement reçu la visite de son beau-frère [...], mais celui-ci
n’était pas resté seul avec l’enfant (PV aud. du 18 janvier 2017, p. 4),
contrairement au prévenu qui s’est occupé seul de B.H.________ le
16 janvier 2017 dès 14h00 lorsque A.H.________ a quitté le domicile
familial.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que P.________ pourrait
être à l’origine des lésions ayant causé la mort de son enfant. Il existe
ainsi, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de
culpabilité à son encontre.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art.
221 al. 1 let. b CPP).
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure –,
vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (Schmocker,
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op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et
6.4).
3.3En l’espèce, l’enquête en étant à ces débuts, de nombreuses
mesures d’investigation sont en cours afin d’établir le rôle joué par chacun
des parents dans le décès de leur enfant. Le contenu des téléphones
portables saisis doit être analysé, une perquisition au domicile familial doit
être effectuée et de nombreuses auditions de l’entourage familial et
géographique doivent encore être menées. Il ne fait aucun doute que le
recourant est durement affecté par le décès de son fils. Toutefois, les
constatations des médecins du CAN Team ne sont pas compatibles avec
les déclarations de P.________ quant au déroulement des faits qui ont
conduit au décès de B.H.. A ce stade de l’enquête et au vu de
l’état psychologique de P., il ne peut être exclu qu’en cas de
libération, celui-ci tente d’entraver l’instruction en faisant disparaître des
preuves et en prenant contact avec son amie A.H.________, dont la
détention provisoire a pris fin le 20 janvier 2017, et les membres de sa
famille. Il ne peut également être exclu qu’il interfère en sa faveur auprès
de ses voisins quand bien même ceux-ci ne sont que des témoins
indirects. En outre, le fait que les prévenus ont déjà été entendus à trois
reprises n’y change rien. Le comportement de chacun des parents après
un tel drame ne peut en effet être anticipé, ceux-ci pouvant essayer de
surmonter cette épreuve en s’unissant et en se protégeant l’un l’autre. Le
caractère familial du drame rend dès lors le risque de collusion concret.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
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concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 17 janvier 2017,
soit depuis deux semaines. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à
celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la
proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 janvier 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sarah Riat, avocate (pour P.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-Service de la population (P.________, [...] 1985),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :